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INTERMEDIATION FINANCIERE
Vive le courtage (en crédit)… libre ! Par Laurent Denis
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INTERMEDIATION FINANCIERE
Vive le courtage (en crédit)… libre ! Par Laurent Denis
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De quoi s’agit-il ?
Dans un contexte de fructueuses tensions fraternelles entre intermédiaires bancaires et établissements de crédit prêteurs, il est opportun de rappeler l’autonomie du droit discrétionnaire du prêteur d’accorder ou de refuser un crédit, tout en affirmant sa contrepartie : l’obligation stricte de tout établissement de crédit d’examiner toutes les demandes de crédit qui lui sont soumises. Quels que soient les canaux ou les Clients qui sollicitent ces instructions de dossiers de crédit, la banque ne peut refuser d’instruire une demande de crédit. En particulier, les établissements de crédit prêteurs ne peuvent de leur seul fait, refuser les demandes de crédit immobilier au motif que celles-ci transitent par des Courtiers-Intermédiaires en Opérations de Banque et en Services de Paiement (IOBSP), ou Courtiers en crédit.
AMF
SYNTHESE DES CONTROLES SPOT SUR LE DISPOSITIF DE CYBERSECURITE DES SOCIETES DE GESTION DE PORTEFEUILLE
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AMF
SYNTHESE DES CONTROLES SPOT SUR LE DISPOSITIF DE CYBERSECURITE DES SOCIETES DE GESTION DE PORTEFEUILLE
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Informations récentes
Document publié sur le site de l'AMF le 16/12/2019.
De quoi s’agit-il ?
Comme annoncé dans les priorités de supervision 2019 de l’AMF, la première série de contrôles SPOT de l’année 2019 visant des sociétés de gestion de portefeuille a porté sur la revue des dispositifs de cyber sécurité de 5 acteurs : « L’augmentation continue des menaces a accru la prise de conscience des enjeux liés à la cyber sécurité pour les acteurs des marchés financiers. L’AMF a mené fin 2018 de premiers travaux pour faire le bilan de l’organisation des SGP en matière de sécurité informatique […] Cette première collecte d’information […] sera complétée en 2019 par des contrôles SPOT et des contrôles classiques [visant l’] organisation, [les] procédures et [l’]’effectivité du dispositif déployé pour assurer la gouvernance et la sécurité des Systèmes d’Information ».
AMF
SYNTHÈSE DES CONTRÔLES SPOT SUR
L’ENREGISTREMENT DES
CONVERSATIONS TELEPHONIQUES ET DES
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET
SUR LA CONSERVATION DES
ENREGISTREMENTS
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AMF
SYNTHÈSE DES CONTRÔLES SPOT SUR L’ENREGISTREMENT DES CONVERSATIONS TELEPHONIQUES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET SUR LA CONSERVATION DES ENREGISTREMENTS
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Informations récentes
La présente synthèse a ainsi pour objet d’apporter un éclairage sur la mise en œuvre opérationnelle des obligations qui incombent aux PSI en matière d’enregistrement et de conservation des communications. Ce document ne constitue ni une position, ni une recommandation. Les pratiques identifiées comme « bonnes » ou « mauvaises » soulignent des approches constatées lors des contrôles et susceptibles de favoriser ou de compliquer le respect de la réglementation en matière d’enregistrement des conversationstéléphoniques et des communications électroniques.
AMF
SYNTHESE DES CONTROLES SPOT GESTION SOUS MANDAT
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AMF
SYNTHESE DES CONTROLES SPOT GESTION SOUS MANDAT
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Informations récentes
Document publié sur le site de l'AMF le 07/05/2019.
De quoi s’agit-il ?
Dans le cadre de sa nouvelle stratégie Supervision#2022, l’AMF a annoncé en 2018 son intention de mener des contrôles courts et thématiques intitulées « SPOT » (Supervision des Pratiques Opérationnelle et Thématique), ainsi que sa volonté de communiquer sur les enseignements tirés de ces exercices... La présente note a pour objet de restituer une synthèse de l’ensemble des contrôles SPOT sur ces thèmes relatifs à la gestion sous mandat et d’apporter un éclairage sur les pratiques observées chez les PSI contrôlés, sur les difficultés qu’ils rencontrent et sur les voies possibles d’accompagnement. Elle ne constitue ni une position, ni une recommandation.
AMF
SYNTHÈSE DES CONTRÔLES SPOT
EVALUATION DES INSTRUMENTS
FINANCIERS COMPLEXES
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AMF
SYNTHÈSE DES CONTRÔLES SPOT EVALUATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS COMPLEXES
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Informations récentes
Document mis en ligne sur le site de l'AMF le 29/09/2020.
De quoi s’agit-il ?
La dernière série de contrôles « SPOT » de l’année 2019 visant des SGP a porté sur l’évaluation des instruments financiers complexes (« IFC »). La Directive AIFM 2011/61/UE sur les gestionnaires de FIA a notamment introduit des obligations précises en matière de valorisation indépendante, de justification et de traçabilité des méthodes utilisées et des évaluations obtenues visant à assurer que les différents actifs d’un fonds d’investissement alternatif (« FIA ») soient évalués correctement.
AMF
SYNTHÈSE DES CONTRÔLES SPOT
SUR LA CONFORMITÉ AUX
NOUVELLES DISPOSITIONS MIF 2 EN
MATIÈRE DE GESTION DE
PORTEFEUILLE POUR LE COMPTE DE
TIERS
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AMF
SYNTHÈSE DES CONTRÔLES SPOT SUR LA CONFORMITÉ AUX NOUVELLES DISPOSITIONS MIF 2 EN MATIÈRE DE GESTION DE PORTEFEUILLE POUR LE COMPTE DE TIERS
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Informations récentes
Ce document ne constitue ni une position, ni une recommandation. Les pratiques identifiées comme ‘bonnes’ ou ‘mauvaises’ soulignent des approches constatées lors des contrôles et susceptibles de favoriser ou de compliquer le respect de la réglementation en matière de gestion sous‐mandat.
De quoi s’agit-il ?
L’objectif principal de cette série de contrôles SPOT était de s’assurer de la qualité de l’information fournie aux clients bénéficiant d’un service de gestion de portefeuille. Ainsi, il a été porté une attention particulière : i) à la conformité des questionnaires clients; ii) au contenu des relevés périodiques de gestion ; iii) aux communications relatives aux frais ex ante et ex post ; iv) au dispositif d’alerte en cas de baisse de valeur du portefeuille de plus de 10 % ; v) à l’information relative aux règles de perception éventuelle de rétrocessions de commissions.
AMF
SYNTHÈSE DES CONTRÔLES SPOT
2020
EXTERNALISATION
DU CONTRÔLE INTERNE
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AMF
SYNTHÈSE DES CONTRÔLES SPOT 2020 EXTERNALISATION DU CONTRÔLE INTERNE
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Informations récentes
Comme annoncé dansles priorités de supervision 2020 de l’AMF, la première série de contrôles SPOT de l’année visant des sociétés de gestion de portefeuille a porté sur l’externalisation du contrôle interne. Eu égard au rôle clé que joue la fonction de contrôle interne au sein des SGP, et dans la mesure où elles demeurent, en tout état de cause, responsables de l’exercice de cette fonction, il est apparu pertinent d’analyser, au travers d’un contrôle SPOT sur un échantillon de 7 sociétés faisant appel à 3 cabinets différents, les conditions d’une telle externalisation et la qualité des prestations effectuées.
AMF
S'INFORMER SUR LE NOUVEAU CADRE APPLICABLE AU FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING)
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AMF
S'INFORMER SUR LE NOUVEAU CADRE APPLICABLE AU FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING)
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REGIMES MATRIMONIAUX
RM GALUT DU 10/03/2015 : FISCALITE APPLICABLE A LA PRESTATION COMPENSATOIRE VERSEE SOUS FORME DE RENTE OU DE CAPITAL
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REGIMES MATRIMONIAUX
RM GALUT DU 10/03/2015 : FISCALITE APPLICABLE A LA PRESTATION COMPENSATOIRE VERSEE SOUS FORME DE RENTE OU DE CAPITAL
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AMF
RESULTATS DES DEUX CAMPAGNES DE VISITES MYSTERE « RISQUOPHOBE » ET « RISQUOPHILE » CONDUITES SOUS MIF 2
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AMF
RESULTATS DES DEUX CAMPAGNES DE VISITES MYSTERE « RISQUOPHOBE » ET « RISQUOPHILE » CONDUITES SOUS MIF 2
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Etude publiée en septembre 2019.
De quoi s’agit-il ?
Près d’un an après l’entrée en application de MIF 2, l’AMF a souhaité avoir une vision concrète des pratiques commerciales des 11 grandes banques de réseau lorsque le conseiller est en situation de conseil en investissement. Pour ce faire, l’AMF a diligenté deux campagnes de visites mystère « risquophobe » et « risquophile » auprès d’un institut d’études.. Le questionnement des conseillers s’est globalement amélioré depuis les précédentes campagnes mais le questionnement spécifique sur l’expérience et les connaissances en matière financière reste parfois insuffisant, malgré les nouvelles exigences fixées par MIF 2. Les nouveaux clients se sont vus remettre des rapports d’adéquation conformément aux nouvelles exigences introduites par MIF 2 au moment où le conseil en investissement a été donné.
ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
RESCRIT N° 2008-33-FP 16/12/2008
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
RESCRIT N° 2008-33-FP 16/12/2008
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Rescrit du 16/12/2008 : transfert de la propriété d'un contrat de capitalisation entre sociétés à l'IS et régime fiscal.
De quoi s’agit-il ?
Lors du rachat par une entreprise passible en France de l'IS d'un contrat de capitalisation qu'elle a acquis auprès d'une autre entreprise passible en France de l'IS, l'entreprise d'assurance française auprès de laquelle le rachat est effectué n'a à opérer ni le prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 60 % prévu au 2° du II de l'article 125-0 A du code général des impôts (CGI), ni le prélèvement de 2 % prévu par l'article 990 A du même code, lorsque les conditions prévues dans le rescrit sont remplies.
ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
REPONSE PROCACCIA 13/06/2019
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
REPONSE PROCACCIA 13/06/2019
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Réponse publiée au publiée au JO Sénat du 13/06/2019 : démembrement et abus de droit.
De quoi s’agit-il ?
...la nouvelle définition de l'abus de droit telle que prévue à l'article L. 64 A du LPF n'est pas de nature à entraîner la remise en cause des transmissions anticipées de patrimoine et notamment celles pour lesquelles le donateur se réserve l'usufruit du bien transmis, sous réserve bien entendu que les transmissions concernées ne soient pas fictives.
ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
REPONSE MINISTERIELLE TARDY 29/06/2010
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
REPONSE MINISTERIELLE TARDY 29/06/2010
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M. Lionel Tardy attire l'attention de Mme la ministre de l'économie sur les conséquences du démembrement de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie soumis au régime de l'article 757B du CGI. En cas de démembrement de la clause bénéficiaire entre un nu-propriétaire et un usufruitier c'est l'usufruitier qui encaisse la totalité des fonds du contrat. Alors que sous le régime de l'article 990-I du CGI, une réponse ministérielle de 2005 prévoit que seul l'usufruitier est concerné par le versement de droits, dans le régime de l'article 757B, le nu-propriétaire est quand même tenu d'acquitter des droits de succession sur la valeur de sa nue-propriété. Il apparaît juste d'aligner les deux régimes, et de ne faire payer de droits qu'à ceux qui encaissent les fonds au dénouement du contrat, à savoir les usufruitiers.
De quoi s’agit-il ?
En matière d'assurance vie, le régime prévu à l'article 757 B du code général des impôts (CGI) ne peut être comparé à celui prévu à l'article 990 I du même code. Par conséquent, si un alignement des dispositifs devait être envisagé, il conviendrait de prendre en compte l'ensemble de ces éléments et non pas de procéder à une simple transposition de la règle fixée pour les sommes entrant dans le champ des dispositions de l'article 990 I du CGI.
REGIMES MATRIMONIAUX
REPONSE MINISTERIELLE TARDY 29/04/2008
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REGIMES MATRIMONIAUX
REPONSE MINISTERIELLE TARDY 29/04/2008
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Informations récentes
L'évolution des mentalités et du droit assimile de plus en plus le PACS et le mariage, donnant les mêmes droits et les mêmes devoirs aux époux et aux personnes liées par un pacte civil de solidarité. Il apparaît alors opportun de comprendre sous la notion de conjoint survivant, à la fois ceux qui ont contracté un mariage et ceux qui ont contracté un PACS, évitant ainsi nombre d'incertitudes juridiques. Il lui demande sa position sur cette question.
De quoi s’agit-il ?
Conformément à l'article 732 du code civil, le régime successoral du conjoint survivant ne s'applique qu'à la situation d'une personne mariée et non à celle d'une personne liée par un pacte civil de solidarité.
ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
REPONSE MINISTERIELLE ROQUES 20/12/1993
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
REPONSE MINISTERIELLE ROQUES 20/12/1993
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Informations récentes
Réponse ministérielle du 20/12/1993 : renonciation du bénéficiaire et conséquences fiscales.
De quoi s’agit-il ?
La renonciation du premier bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie a pour effet d'attribuer le droit au capital au second bénéficiaire désigné. Par suite, les droits de succession éventuellement dus sur la valeur du capital acquis au décès de l'assuré ou, dans le cadre de l'article 757 B du CGI, sur la fraction qui excède 200 000 francs des primes acquittées après le 70 ème anniversaire de l'assure, sont liquides en fonction du lien de parente existant entre le second bénéficiaire et l'assuré.
PLACEMENTS SPECIFIQUES
REPONSE MINISTERIELLE PINTE DU 22/01/2008: RACHAT SUR CONTRAT A BONUS DE FIDELITE
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PLACEMENTS SPECIFIQUES
REPONSE MINISTERIELLE PINTE DU 22/01/2008: RACHAT SUR CONTRAT A BONUS DE FIDELITE
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
REPONSE MINISTERIELLE MARLEIX 03/04/2012
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
REPONSE MINISTERIELLE MARLEIX 03/04/2012
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Informations récentes
Réponse ministérielle du 03/04/2012 : sur les conditions du rachat en exonération suite à une perte d'emploi.
De quoi s’agit-il ?
L’exonération en cas de rachat ne s’applique que si l’intéressé s’est trouvé privé d’emploi pour une raison indépendante de sa volonté et a été inscrit comme demandeur d’emploi au Pôle emploi. Ce qui implique que le bénéficiaire des produits ou son conjoint qui a été licencié et qui est inscrit comme demandeur d’emploi, ne doit pas avoir retrouvé un emploi avant la fin de la période au titre de laquelle il prétend à cette exonération, sous peine d’en perdre le bénéfice. L’exonération d’impôt sur le revenu s’applique à la totalité des produits perçus par le bénéficiaire au titre du bon ou du contrat jusqu’à la fin de l’année qui suit celle du licenciement.
ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
REPONSE MINISTERIELLE MALHURET 22/09/2016
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
REPONSE MINISTERIELLE MALHURET 22/09/2016
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Informations récentes
Réponse publiée au Journal Officiel du Sénat du 22/09/2016 : fiscalité en cas de décès et clause "à tiroirs".
De quoi s’agit-il ?
Question posée sur la fiscalité des contrats d'assurance vie en présence d'une clause bénéficiaire précisant que le bénéficiaire en premier pourrait n'accepter qu'une quotité du capital, par exemple 100 %, 75 % ou 50 %, la fraction non acceptée du capital revenant au bénéficiaire en second désigné par le stipulant lui-même. En cas de renonciation partielle des premiers bénéficiaires d'un ou de plusieurs contrats et d'attribution des restes à un ou plusieurs bénéficiaires en second, l'abattement de 30 500 € sera réparti entre l'ensemble des bénéficiaires effectifs des différents contrats souscrits par l'assuré au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables versées au titre de l'ensemble de ces contrats.
ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
REPONSE MINISTERIELLE MALHURET 04/07/2019
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
REPONSE MINISTERIELLE MALHURET 04/07/2019
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Réponse ministérielle du 04/07/2019 : demande tendant au rapprochement de la valeur fiscale et de la valeur économique et à tenir compte des espérances de vie des hommes et des femmes qui ne se sont pas véritablement rapprochées.
De quoi s’agit-il ?
...Dans ces conditions, il ne serait pas justifié, au regard de la situation des finances publiques, d'abaisser davantage encore la part afférente à la nue-propriété en application de ce barème. Par ailleurs, il n'est pas envisagé d'introduire de différence de traitement entre hommes et femmes pour l'application du barème (alors même qu'en tout état de cause, de nombreux autres facteurs que le sexe influent sur l'espérance de vie, tel que le niveau de vie)...
ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
REPONSE MINISTERIELLE LAZARO 20/12/1993
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
REPONSE MINISTERIELLE LAZARO 20/12/1993
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
REPONSE MINISTERIELLE JUNG 22/07/2008
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
REPONSE MINISTERIELLE JUNG 22/07/2008
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....interdiction faite à un notaire (ou à un clerc de notaire) de percevoir une commission d'un prestataire qu'il recommande à ses clients et ce, conformément à l'article 16 du tarif des notaires (décret modifié n° 78-262 du 8 mars 1978).
De quoi s’agit-il ?
"La garde des sceaux....fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 16 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires interdit aux notaires, sous peine de sanctions disciplinaires, et sans aucune réserve, d'accepter qu'un tiers leur remette tout ou partie de la rétribution par lui reçue à l'occasion, soit de la conclusion d'un acte, soit des pourparlers ou démarches qui ont précédé une convention à laquelle ils interviennent à quelque titre que ce soit. L'article 13 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut du notariat leur fait également interdiction de se livrer, soit directement, soit indirectement, à aucune spéculation de bourse ou opération de commerce, banque, escompte et courtage."
ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
REPONSE MINISTERIELLE JACQUAT 05/10/2004
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
REPONSE MINISTERIELLE JACQUAT 05/10/2004
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Réponse ministérielle du 05/10/2004 : rachat et cas d'exonération.
De quoi s’agit-il ?
Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et aux placements de même nature sont, quelle que soit la durée du bon ou du contrat, exonérés d'impôt sur le revenu lorsque le dénouement résulte, notamment, du licenciement du bénéficiaire. L'exonération s'applique à tous les contribuables qui se trouvent privés d'emploi pour une raison indépendante de leur volonté et qui ont été inscrits comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi. Cette situation ne recouvre pas uniquement les licenciements mais également, par exemple, la fin d'un contrat à durée déterminée.
ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
REPONSE MINISTERIELLE HAMELIN 07/06/2005
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
REPONSE MINISTERIELLE HAMELIN 07/06/2005
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Lorsque l'on choisit la rente sur un PEA, le compte bancaire PEA est clôturé et les avoirs sont transmis à un assureur du groupe bancaire ou partenaire pour gérer les fonds aliénés et verser les arrérages. Il est donc possible que la banque retienne, avant transfert à l'assureur, ses cotisations sociales CSG et CRDS. Il lui fait valoir qu'il risque d'y avoir un double prélèvement.
De quoi s’agit-il ?
Le titulaire d'un PEA ou d'un PEP peut choisir de dénouer son plan par le versement d'une rente viagère en souscrivant un contrat de rente viagère immédiate auprès de l'organisme d'assurance gestionnaire du PEA ou du PEP. Si le plan est initialement ouvert auprès d'un organisme bancaire, son dénouement en rente viagère implique nécessairement son transfert préalable sur un plan ouvert auprès d'une compagnie d'assurance. Le titulaire du plan peut alors souscrire auprès de la compagnie d'assurance un contrat de rente viagère immédiate, ce qui implique alors nécessairement la clôture préalable des plans concernés. S'agissant des prélèvements sociaux, ils sont perçus généralement lors de l'inscription en compte des produits sur un PEP, et lors du retrait ou de la clôture d'un PEA. La rente viagère constituée à titre onéreux, contrepartie de l'aliénation de la valeur de rachat du contrat, est elle-même soumise aux prélèvements sociaux sur la quote-part des arrérages représentatifs des intérêts produits par le capital aliéné. Il n'y a ainsi pas de double imposition des produits qui sont acquis les uns dans la phase de constitution du capital constitutif de la rente et les autres dans la phase de versement de la rente.
ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
REPONSE MINISTERIELLE GODFRAIN 11/01/1993
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
REPONSE MINISTERIELLE GODFRAIN 11/01/1993
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Informations récentes
Lors du 87 ème congres des notaires qui s'est tenu en 1991, il a été indiqué que, si une personne plaçait plus de 25% de son patrimoine en assurance vie, il pouvait y avoir requalification dans la succession de ces sommes par l'administration fiscale. Est-ce exact ?
De quoi s’agit-il ?
Non : aucune règle forfaitaire ne peut être a priori établie pour déterminer a partir de quel pourcentage l'administration est en mesure de mettre en oeuvre la procédure de l'abus de droit. Il s'agit en effet d'une appréciation qui repose sur les éléments de fait propres a chaque affaire.
SUCCESSIONS-DONATIONS
REPONSE MINISTERIELLE FRASSAT DU 28.05.2015 SUR DONATION, LOUEUR EN MEUBLE ET TAXATION DE LA PLUS-VALUE LATENTE? NON
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SUCCESSIONS-DONATIONS
REPONSE MINISTERIELLE FRASSAT DU 28.05.2015 SUR DONATION, LOUEUR EN MEUBLE ET TAXATION DE LA PLUS-VALUE LATENTE? NON
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
REPONSE MINISTERIELLE FRASSAT 07/07/2016
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
REPONSE MINISTERIELLE FRASSAT 07/07/2016
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Informations récentes
Réponse ministérielle du 07/07/2016 : ISF et contrat de capitalisation.
De quoi s’agit-il ?
Lorsque la valeur du bon ou du contrat de capitalisation devient inférieure à la valeur nominale suite à une opération de rachat partiel, la créance est déclarée à l'actif de l'ISF au 1er janvier de l'année d'imposition pour sa valeur nominale diminuée à proportion de la fraction de la valeur de rachat du bon ou du contrat qui a fait l'objet d'un rachat partiel.
ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
REPONSE MINISTERIELLE FOUCHE 28/01/2016
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
REPONSE MINISTERIELLE FOUCHE 28/01/2016
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Informations récentes
Réponse ministérielle du 28/01/2016 : rachat non exonéré si il fait suite à une rupture conventionnelle.
De quoi s’agit-il ?
Les produits des bons ou contrats de capitalisation ou d'assurance-vie sont exonérés d'impôt sur le revenu, quelle que soit leur durée, lorsque le rachat ou le dénouement du bon ou du contrat résulte notamment du licenciement du bénéficiaire ou de son conjoint ou partenaire à un pacte civil de solidarité (PACS). L'exonération ne s'applique que si l'intéressé s'est trouvé privé d'emploi pour une raison indépendante de sa volonté et a été inscrit comme demandeur au Pôle emploi. Tel n'est pas le cas lorsque la perte de l'emploi résulte d'une rupture conventionnelle du contrat de travail.
ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
REPONSE MINISTERIELLE DUPONT AIGNAN 20/02/2018
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
REPONSE MINISTERIELLE DUPONT AIGNAN 20/02/2018
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Informations récentes
Réponse ministérielle du 22/02/2018 : refus de modifier l'article 757 B même si l'espérance de vie augmente.
De quoi s’agit-il ?
Si l'espérance de vie tend à s'allonger, il n'est pas envisagé de modifier l'âge au-delà duquel les primes sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit, ni d'augmenter le montant de l'abattement de 30 500 €, qui constitue déjà une mesure favorable par rapport au régime fiscal des autres actifs successoraux.
ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
REPONSE MINISTERIELLE DOLEZ 16/02/2010
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
REPONSE MINISTERIELLE DOLEZ 16/02/2010
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Réponse ministérielle du 16/02/2010 : déclaration à l'ISF du contrat d'assurance accepté?
De quoi s’agit-il ?
Le maintien pour le souscripteur de son droit au rachat du contrat, même si l'exercice en est subordonné à l'accord du bénéficiaire, est de nature à conserver au contrat son caractère rachetable et, par suite, son caractère imposable à l'ISF dans les conditions de l'article 885 F précité du CGI.
IMPÔTS ET ABUS DE DROIT
REPONSE MINISTERIELLE DOLEZ 16/02/2010
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IMPÔTS ET ABUS DE DROIT
REPONSE MINISTERIELLE DOLEZ 16/02/2010
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Selon un principe rappelé par un arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2005, en cas d'acceptation par le bénéficiaire désigné, le contrat d'assurance vie n'est plus rachetable au sens de l'article 885 F du code général des impôts. Il est donc exclu de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune du souscripteur. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir donner les instructions nécessaires aux services fiscaux pour l'application de ce principe.
De quoi s’agit-il ?
Le régime fiscal des contrats d'assurance-vie au regard de l'ISF résulte des dispositions de l'article 885 F du CGI qui tiennent compte du caractère rachetable ou non de ces contrats. Durant la phase d'épargne, les contrats d'assurance rachetables sont soumis à l'ISF sur la base de leur valeur de rachat au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce principe d'imposition est applicable quels que soient l'âge de l'assuré et la date de conclusion du contrat. Lorsque le contrat n'est pas rachetable, seules les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance souscrits depuis le 20/11/1991 sont ajoutées, pour leur valeur nominale, au patrimoine du souscripteur. L'article L. 132-9 du code des assurances ...prévoit que la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, et qu'après cette acceptation signée conjointement par le stipulant et le bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat, et l'assureur lui consentir des avances, qu'avec l'accord du bénéficiaire. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve d'obtenir le consentement du bénéficiaire, le souscripteur peut exercer son droit de rachat prévu au contrat. Le maintien pour le souscripteur de son droit au rachat du contrat, même si l'exercice en est subordonné à l'accord du bénéficiaire, est de nature à conserver au contrat son caractère rachetable et, par suite, son caractère imposable à l'ISF dans les conditions de l'article 885 F précité du CGI.
ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
REPONSE MINISTERIELLE DELPON 18/12/2018
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
REPONSE MINISTERIELLE DELPON 18/12/2018
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Réponse ministérielle du 18/12/2018 : les intérêts d'une avance pour acquérir un immeuble donné en location nue est-elle déductible des revenus fonciers?
De quoi s’agit-il ?
...dès lors que la dette a été contractée pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration d'immeubles donnés en location, les intérêts y afférents, dont le contribuable peut justifier le paiement au cours de l'année d'imposition, sont déductibles pour la détermination du revenu foncier net imposable à l'impôt sur le revenu.
ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
REPONSE MINISTERIELLE CALVET 05/05/2008
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
REPONSE MINISTERIELLE CALVET 05/05/2008
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Réponse ministérielle du 05/05/2008 : révocation du bénéficiaire du contrat souscrit par un majeur sous curatelle.
De quoi s’agit-il ?
La révocation du bénéficiaire par un stipulant majeur, sous curatelle, peut s'exercer avec l'assistance du curateur, sans devoir recourir au juge des tutelles.
ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
REPONSE MINISTERIELLE BRIAND 12/04/1999
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
REPONSE MINISTERIELLE BRIAND 12/04/1999
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L'assujettissement aux droits de mutation par décès, en application des dispositions de l'article 757 B du CGI est indépendant du fait que le bénéficiaire déterminé, a ou non la qualité d'héritier, de légataire ou de donataire de l'assuré décédé.
De quoi s’agit-il ?
Par suite, il y a lieu d'appliquer les abattements prévus aux articles 779 et 788 du code général des impôts qui constituent un élément du tarif des droits de mutation par décès. Dès lors, l'abattement de 300 000 francs prévu au II de l'article 779 du CGI est susceptible de s'appliquer aux sommes reçues par un bénéficiaire non héritier, légataire ou donataire de l'assuré décédé, dès lors qu'il est incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
REPONSE MINISTERIELLE BEAULIEU 14/07/2003
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
REPONSE MINISTERIELLE BEAULIEU 14/07/2003
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Informations récentes
Réponse ministérielle du 14/07/2003 : donation temporaire d'usufruit et abus de droit.
De quoi s’agit-il ?
...la valeur d'un bien dont l'usufruit fait l'objet d'une donation temporaire n'entre plus dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune du donateur pendant la période de déssaisissement. Cependant, s'il s'avère que cette transmission est fictive ou qu'elle a pour but exclusif d'éluder l'impôt de solidarité sur la fortune, notamment dans l'hypothèse d'une transmission au profit de descendants du donateur, l'administration dispose de la procédure de répression des abus de droit, prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse.
REGIMES MATRIMONIAUX
REPONSE MINISTERIELLE BACQUET DE 2010 SUR ASSURANCE-VIE ET DENOUEMENT DE LA COMMUNAUTE
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REGIMES MATRIMONIAUX
REPONSE MINISTERIELLE BACQUET DE 2010 SUR ASSURANCE-VIE ET DENOUEMENT DE LA COMMUNAUTE
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
REPONSE MINISTERIELLE MESLOT 16/11/2010
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
REPONSE MINISTERIELLE MESLOT 16/11/2010
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Informations récentes
Réponse ministérielle du 16/11/2010 : le juge des tutelles ne peut décider de modifier la clause bénéficiaire.
De quoi s’agit-il ?
Le rôle du juge des tutelles est d'autoriser la modification demandée en veillant à la préservation des intérêts de la personne protégée. Il ne lui appartient nullement de décider de la substitution d'un bénéficiaire.
ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
REPONSE MINISTERIELLE BLUM 24/11/1997
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
REPONSE MINISTERIELLE BLUM 24/11/1997
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Informations récentes
L'assiette de la taxation (pour l'article 757 B du CGI) est constituée par la fraction qui excède 200 000 francs des seules primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré dans le cadre de contrats souscrits à compter du 20/11/1991, sans déduction des frais de gestion afférents à ces primes.
De quoi s’agit-il ?
Ces principes, qui sont seuls à même d'assurer la neutralité de la fiscalité au regard des différences de niveau de frais prélevés sur les contrats, sont directement applicables dans la situation évoquée d'un contrat d'assurance vie à prime unique souscrit après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré.
REGLEMENTATION EUROPEENNE
REGLEMENT DELEGUE 2017/653 - COMPLETANT LE REGLEMENT 1286/2014 SUR LES DIC RELATIFS AUX PRODUITS D'INVESTISSEMENT PACKAGES DE DETAIL ET FONDES SUR L'ASSURANCE (PRIIP) PAR DES NORMES TECHNIQUES DE REGLEMENTATION CONCERNANT LA PRESENTATION, LE CONTENU, LE REEXAMEN ET LA REVISION DES DOCUMENTS D'INFORMATIONS CLES ET LES CONDITIONS A REMPLIR POUR REPONDRE A L'OBLIGATION DE FOURNIR CES DOCUMENTS
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REGLEMENTATION EUROPEENNE
REGLEMENT DELEGUE 2017/653 - COMPLETANT LE REGLEMENT 1286/2014 SUR LES DIC RELATIFS AUX PRODUITS D'INVESTISSEMENT PACKAGES DE DETAIL ET FONDES SUR L'ASSURANCE (PRIIP) PAR DES NORMES TECHNIQUES DE REGLEMENTATION CONCERNANT LA PRESENTATION, LE CONTENU, LE REEXAMEN ET LA REVISION DES DOCUMENTS D'INFORMATIONS CLES ET LES CONDITIONS A REMPLIR POUR REPONDRE A L'OBLIGATION DE FOURNIR CES DOCUMENTS
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REGLEMENTATION EUROPEENNE
REGLEMENT DELEGUE 2017/565 COMPLETANT LA DIRECTIVE 2014/65/UE
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REGLEMENTATION EUROPEENNE
REGLEMENT DELEGUE 2017/565 COMPLETANT LA DIRECTIVE 2014/65/UE
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Informations récentes
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ DU 25/04/2016.
De quoi s’agit-il ?
Exigences organisationnelles et conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et définition de certains termes aux fins de la directive 2014/65/UE : Conseil en investissement (art.9, art 52 et suivants), Internalisateurs systématiques (art.12 et suivants), Trading algorithmique (art.18 et suivants), Gestion des risques (art.23), rémunération (art.27), transactions personnelles (art.28 et suivants), Conflits d'intérêts (art.33 et suivants), recherche (art.36 et suivants), information des clients (art.44), catégorisation (art.45), coûts et frais liés (art.50), Évaluation de l'adéquation et rapports d'adéquation (art.54 et suivants), Obligations d'information concernant la gestion de portefeuille (art.60 et suivants), 10% de baisse (art.62), Relevé d’information (art.63), Meilleure exécution (art.64 et suivants), Traitement des ordres des clients (art.67 et suivants), Enregistrements (art.72 et suivants)
AFG
REGLEMENT DE DEONTOLOGIE DES OPCVM ET DE LA GESTION INDIVIDUALISEE SOUS MANDAT - RECOMMANDATIONS
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AFG
REGLEMENT DE DEONTOLOGIE DES OPCVM ET DE LA GESTION INDIVIDUALISEE SOUS MANDAT - RECOMMANDATIONS
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Informations récentes
Document créé le 10/12/2009.
De quoi s’agit-il ?
Les thèmes abordés sont : 1. La prévention et la gestion des conflits d’intérêts - 2. Obligation de moyens - 3. Exercice des droits des actionnaires – 4. Les relations avec les intermédiaires – 5. Les relations avec les porteurs et les mandants- 6. Déontologie des collaborateurs et contrôle des transactions personnelles
AFG
REGLEMENT DE DEONTOLOGIE DES OPCVM ET DE LA GESTION INDIVIDUALISEE SOUS MANDAT - DISPOSITIONS
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AFG
REGLEMENT DE DEONTOLOGIE DES OPCVM ET DE LA GESTION INDIVIDUALISEE SOUS MANDAT - DISPOSITIONS
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Informations récentes
Document créé le 10/12/2009.
De quoi s’agit-il ?
Les présentes règles de déontologie ou « les dispositions » énoncent les principes que s’engagent à respecter les divers intervenants visés dans le présent code et concernés par la gestion d’actifs pour compte de tiers, qu’il s’agisse de la gestion des OPCVM ou de la gestion individualisée sous mandat, et ce quel que soit le type d’organisation ou de structure juridique retenu. « Les dispositions » ont pour objectif de rappeler les principes déontologiques fondamentaux que toute entité de gestion d’actifs pour compte de tiers adhérente à l’AFG doit respecter. Sans que leur esprit puisse être modifié, « les dispositions » ont vocation à s’appliquer à tous les types d’organismes de placement collectif, sous réserve cependant de l’application de règles déontologiques spécifiques, justifiées par l’intérêt des porteurs ou des spécificités réglementaires contenues notamment dans le Règlement Général de l’AMF.
REGLEMENTATION EUROPEENNE
REGLEMENT 596/2014 - ABUS DE MARCHE
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REGLEMENTATION EUROPEENNE
REGLEMENT 596/2014 - ABUS DE MARCHE
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REGLEMENTATION EUROPEENNE
REGLEMENT 583/2010 - METTANT EN ŒUVRE LA DIRECTIVE 2009/65 EN CE QUI CONCERNE LES INFORMATIONS CLES POUR L’INVESTISSEUR ET LES CONDITIONS A REMPLIR LORS DE LA FOURNITURE DES INFORMATIONS CLES POUR L’INVESTISSEUR OU DU PROSPECTUS SUR UN SUPPORT DURABLE AUTRE QUE LE PAPIER OU AU MOYEN D’UN SITE WEB
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REGLEMENTATION EUROPEENNE
REGLEMENT 583/2010 - METTANT EN ŒUVRE LA DIRECTIVE 2009/65 EN CE QUI CONCERNE LES INFORMATIONS CLES POUR L’INVESTISSEUR ET LES CONDITIONS A REMPLIR LORS DE LA FOURNITURE DES INFORMATIONS CLES POUR L’INVESTISSEUR OU DU PROSPECTUS SUR UN SUPPORT DURABLE AUTRE QUE LE PAPIER OU AU MOYEN D’UN SITE WEB
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REGLEMENTATION EUROPEENNE
REGLEMENT 2017/1129
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REGLEMENTATION EUROPEENNE
REGLEMENT 2017/1129
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REGLEMENTATION EUROPEENNE
REGLEMENT 1286/2014 - SUR LES DIC RELATIFS AUX PRODUITS D’INVESTISSEMENT PACKAGES DE DETAIL ET FONDES SUR L’ASSURANCE
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REGLEMENTATION EUROPEENNE
REGLEMENT 1286/2014 - SUR LES DIC RELATIFS AUX PRODUITS D’INVESTISSEMENT PACKAGES DE DETAIL ET FONDES SUR L’ASSURANCE
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De quoi s’agit-il ?
Ce règlement établit des règles uniformes relatives au format et au contenu du DIC qui doit être rédigé par les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, et à la fourniture de ce DIC aux investisseurs de détail en vue de permettre aux investisseurs de comprendre et de comparer les principales caractéristiques du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance et les risques qui y sont associés. Et, en vertu de l'article 13 de ce texte, c'est la personne qui donne des conseils au sujet d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou qui le vend qui doit le fournir aux investisseurs en temps utile avant la conclusion du contrat.
AFG
RECOMMANDATIONS - CONVENTIONS DE DISTRIBUTION AVEC UN CIF ET MARQUAGE DES ORDRES
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AFG
RECOMMANDATIONS - CONVENTIONS DE DISTRIBUTION AVEC UN CIF ET MARQUAGE DES ORDRES
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Informations récentes
Document créé en mai 2015.
De quoi s’agit-il ?
L’objectif de ce Guide est double : 1. Lister les principales clauses que peuvent comprendre des conventions de distribution d’OPC - 2. Permettre à l’ensemble des acteurs concernés de trouver facilement et sous une forme normalisée (simplifiant ainsi leur intégration dans les systèmes de gestion) les informations nécessaires au traitement automatique.
REGLEMENTATION EUROPEENNE
RD 2017/2359 - DDA
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REGLEMENTATION EUROPEENNE
RD 2017/2359 - DDA
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TRACFIN-LCBFT
Rapport du
Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme
(COLB)
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TRACFIN-LCBFT
Rapport du Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB)
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De quoi s’agit-il ?
La présente analyse nationale des risques vise à identifier, à l’échelle nationale française, les principales menaces, vulnérabilités et le niveau de risque qui en découle pour chaque vecteur significatif du blanchiment et du financement du terrorisme. Elle concourt à favoriser, de la même manière que les nombreuses instances de dialogue, d’échange et de concertation avec les administrations, autorités, services d’enquêtes et professions assujetties, une compréhension plus large et une meilleure appropriation des risques de LCB-FT et des obligations associées. Cette analyse participe enfin à la nécessaire adaptation permanente, en bonne intelligence avec toutes les parties prenantes, du dispositif français de LCB-FT.
TRACFIN-LCBFT
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
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TRACFIN-LCBFT
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
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INTERMEDIATION FINANCIERE
QUESTIONS-REPONSES RELATIVES AU REGIME APPLICABLE AUX CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS
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INTERMEDIATION FINANCIERE
QUESTIONS-REPONSES RELATIVES AU REGIME APPLICABLE AUX CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS
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REGLEMENTATION EUROPEENNE
Questions and Answers On MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics
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REGLEMENTATION EUROPEENNE
Questions and Answers On MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics
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Informations récentes
ESMA soit European Securities and Markets Autorité assure notamment la protection des investisseurs et contribue à uniformiser les règles auxquels ils sont assujettis sur l’ensemble du territoire européen.
De quoi s’agit-il ?
Le but de ce document est de promouvoir des approches et des pratiques de surveillance communes dans l'application de MiFID II et MiFIR en relation avec les sujets de protection des investisseurs. Il fournit des réponses aux questions posées par le grand public, les acteurs du marché et les autorités compétentes concernant l'application pratique de MiFID II et MiFIR. Le contenu de ce document s'adresse aux autorités et aux entreprises compétentes en clarifiant l'application des exigences MiFID II et MiFIR. Le contenu de ce document n'est pas exhaustif et ne constitue pas une nouvelle politique. La date à laquelle chaque section a été modifiée pour la dernière fois est incluse pour faciliter la consultation.
AMF
Que faut-il savoir sur le nouveau Plan d'Epargne Retraite (PER)
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AMF
Que faut-il savoir sur le nouveau Plan d'Epargne Retraite (PER)
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Informations récentes
La loi PACTE a créé le Plan d’Epargne Retraite (PER) qui se décline sous trois formes : deux PER entreprise et un PER individuel. Le PER a vocation à remplacer les dispositifs antérieurs (PERP, contrat Madelin, PERCO, contrat Article 83) qui ne pourront plus être commercialisés à partir du 1er octobre 2020.
ACPR
Principes du conseil en assurance (DDA)
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ACPR
Principes du conseil en assurance (DDA)
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Informations récentes
Document créé en juillet 2018.
De quoi s’agit-il ?
La transposition de la directive sur la distribution d’assurance prévoit trois modalités de conseil : une obligation « socle » (i.e. obligatoire dans tous les cas de distribution) prévoit que tout contrat conseillé est cohérent avec les besoins et exigences du client (niveau 1); cette première obligation peut être prolongée par un service de recommandation personnalisée du contrat qui correspond « le mieux » au client (niveau 2) ; enfin, l’intermédiaire peut se prévaloir de fournir son service de recommandation sur la base d’une analyse impartiale d’un nombre suffisant de contrats offerts sur le marché1 (niveau 3). Dans tous les cas, le processus commercial doit comprendre un recueil et une reformulation des attentes du client ainsi que la présentation et l’explication des produits proposés ou recommandés.
AMF
PRINCIPES D’ORGANISATION ET DE PUBLICATION DE LA DOCTRINE DE L’AMF
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AMF
PRINCIPES D’ORGANISATION ET DE PUBLICATION DE LA DOCTRINE DE L’AMF
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Informations récentes
Document disponible sur le site de l'AMF en date du 02/02/2018.
De quoi s’agit-il ?
L’instruction constitue l’interprétation des dispositions du règlement général de l’AMF en indiquant leurs modalités d’application ainsi que leurs conditions de mise en œuvre. Elle informe les acteurs...La position constitue une interprétation des dispositions législatives et réglementaires entrant dans le champ de compétence de l’AMF. Elle indique la manière dont l’AMF les applique à des cas individuels et est extériorisée dans un souci de transparence et de prévisibilité La recommandation est une invitation à adopter un comportement ou à se conformer à une disposition, comportement ou disposition que l’AMF considère comme susceptibles de faciliter la réalisation des objectifs des normes ou principes généraux relevant de son champ de compétence. Elle ne revêt donc pas de caractère impératif. Toutefois, le fait de se conformer à une recommandation contribue généralement à nourrir une présomption de conformité à la réglementation. La pratique de marché admise par l’AMF dont le champ ne concerne que les manipulations de marché, permet d’instaurer une présomption de légitimité à l’égard des acteurs de marché qui s’y conforment.
ACPR
PRINCIPES D’APPLICATION SECTORIELS RELATIFS À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME POUR LE SECTEUR DES ASSURANCES
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ACPR
PRINCIPES D’APPLICATION SECTORIELS RELATIFS À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME POUR LE SECTEUR DES ASSURANCES
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Informations récentes
Les principes d’application sectoriels (PAS) élaborés par l’ACPR constituent une révision des précédents principes d’application sectoriels publiés en la matière en juin 2010 par l’Autorité de contrôle prudentiel.
De quoi s’agit-il ?
Les PAS s’adressent à tous les organismes d’assurance soumis à la réglementation relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment et de financement du terrorisme. Les PAS complètent et précisent pour le secteur de l’assurance les lignes directrices adoptées et publiées par l’ACPR, en particulier celles relatives à la déclaration de soupçon, aux échanges d’information au sein d’un groupe et hors groupe, à la tierce introduction, à la notion de gestion de fortune. Ils ont pour objet d’expliciter les textes en vigueur en tenant compte des spécificités du domaine de l’assurance. Ils présentent également, en annexe 2, des exemples de typologies élaborées par TRACFIN.
AMF
PREVENTION CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DU CIF
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AMF
PREVENTION CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DU CIF
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AMF
PRATIQUES DE COMMERCIALISATION ET POPULATIONS VIEILLISSANTES
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AMF
PRATIQUES DE COMMERCIALISATION ET POPULATIONS VIEILLISSANTES
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Informations récentes
Document conjoint à l'AMF et à l'ACPR.
De quoi s’agit-il ?
L’ACPR et l’AMF travaillent conjointement sur les pratiques de commercialisation de produits et services financiers aux personnes âgées vulnérables. Les travaux se divisent en deux volets distincts et complémentaires, qui avancent en parallèle : 1. Un volet 1 consiste en une réflexion de Place pour partager les pratiques, dégager des consensus et identifier des voies possibles pour améliorer la prise en compte des risques particuliers auxquels sont exposées ces populations. 2. Un volet 2 vise à dégager des critères de vulnérabilité autres que l’âge, pour une aide à l’identification plus fine des personnes susceptibles d’être en incapacité de prendre des décisions financières de façon éclairée.
REGLEMENTATION EUROPEENNE
ORIENTATIONS CONCERNANT APPLICATION DES POINTS 6 ET 7 DE LA SECTION C DE ANNEXE 1 DE LA DIRECTIVE MIFID II
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REGLEMENTATION EUROPEENNE
ORIENTATIONS CONCERNANT APPLICATION DES POINTS 6 ET 7 DE LA SECTION C DE ANNEXE 1 DE LA DIRECTIVE MIFID II
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Informations récentes
La publication des présentes orientations fait suite à l’entrée en vigueur de la directive MiFID II et du règlement 2017/565 qui la complète. Les présentes orientations commencent à s'appliquer deux mois après la date de leur publication sur le site web de l'ESMA dans toutes les langues officielles de l'UE.
De quoi s’agit-il ?
Conformément à la directive MiFID II et à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2017/565, les présentes orientations modifient les orientations de l’ESMA sur les points 6 et 7 de la section C (ESMA/2015/1341) qui ont été publiées pour clarifier les points 6 et 7 de la section C de l’annexe I de la directive MiFID, tels que complétés par l’article 38 du règlement (CE) n° 1287/2006. Les présentes orientations mettent à jour les orientations modifiées en vue de les mettre en conformité avec le nouveau cadre réglementaire prévu par la directive MiFID II sans en modifier la substance.
TRACFIN-LCBFT
Ordonnance n° 2020-115 du 12/02/2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
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TRACFIN-LCBFT
Ordonnance n° 2020-115 du 12/02/2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
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INTERMEDIATION FINANCIERE
ORDONNANCE N° 2018-361 DU 16 MAI 2018 RELATIVE A LA DISTRIBUTION D'ASSURANCES
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INTERMEDIATION FINANCIERE
ORDONNANCE N° 2018-361 DU 16 MAI 2018 RELATIVE A LA DISTRIBUTION D'ASSURANCES
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NON RESIDENTS
NULLITE DU CONTRAT SOUSCRIT AUPRES D'UNE COMPAGNIE ETRANGERE NON AGREEE: COUR DE CASSATION LE 14/06/2007
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NON RESIDENTS
NULLITE DU CONTRAT SOUSCRIT AUPRES D'UNE COMPAGNIE ETRANGERE NON AGREEE: COUR DE CASSATION LE 14/06/2007
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INTERMEDIATION FINANCIERE
NOTE RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DU REGISTRE UNIQUE DES INTERMEDIAIRES EN
ASSURANCES (IAS), INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUE ET SERVICES DE PAIEMENT
(IOBSP), CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS (CIF) ET AGENTS LIES DE
PRESTATAIRES DE SERVICES D’INVESTISSEMENT (ALPSI), CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS
PARTICIPATIFS (CIP) ET INTERMEDIAIRES EN FINANCEMENT PARTICIPATIF (IFP)
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INTERMEDIATION FINANCIERE
NOTE RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DU REGISTRE UNIQUE DES INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES (IAS), INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUE ET SERVICES DE PAIEMENT (IOBSP), CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS (CIF) ET AGENTS LIES DE PRESTATAIRES DE SERVICES D’INVESTISSEMENT (ALPSI), CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS PARTICIPATIFS (CIP) ET INTERMEDIAIRES EN FINANCEMENT PARTICIPATIF (IFP)
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ACPR
LIGNES DIRECTRICES RELATIVES À LA RELATION D’AFFAIRES ET AU CLIENT OCCASIONNEL
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ACPR
LIGNES DIRECTRICES RELATIVES À LA RELATION D’AFFAIRES ET AU CLIENT OCCASIONNEL
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Informations récentes
Version actualisée avec mise à jour des dispositions législatives et réglementaires au 12/11/2013
De quoi s’agit-il ?
Les lignes directrices élaborées par l’ACPR répondent à une demande de précision des organismes financiers soumis à son contrôle sur la distinction entre relation d’affaires/client habituel et client occasionnel. Il est, par ailleurs, apparu nécessaire de préciser les attentes de l’ACPR au vu de constats relevés dans le cadre de missions de contrôle sur place, montrant que des organismes financiers ne mettaient pas en œuvre correctement les obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. concernant la relation d’affaires et le client occasionnel.
ACPR
LIGNES DIRECTRICES RELATIVES À LA LUTTE
CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME DANS LE DOMAINE DE LA GESTION DE FORTUNE
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ACPR
LIGNES DIRECTRICES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME DANS LE DOMAINE DE LA GESTION DE FORTUNE
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ACPR
LIGNES DIRECTRICES RELATIVES À LA LCBFT DANS LE DOMAINE DE LA GESTION DE FORTUNE
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ACPR
LIGNES DIRECTRICES RELATIVES À LA LCBFT DANS LE DOMAINE DE LA GESTION DE FORTUNE
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Informations récentes
Ces lignes directrices constituent une révision des précédentes lignes directrices publiées en la matière en janvier 2010 par la Commission bancaire.
De quoi s’agit-il ?
Les lignes directrices élaborées par l’ACPR répondent à une demande des organismes financiers soumis à son contrôle en vue de préciser les attentes de celle-ci relatives aux mesures de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) dans le domaine de la gestion de fortune pour les secteurs de la banque et de l’assurance.
ACPR
LIGNES DIRECTRICES RELATIVES À L’IDENTIFICATION, LA VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ ET LA CONNAISSANCE DE LA CLIENTÈLE
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ACPR
LIGNES DIRECTRICES RELATIVES À L’IDENTIFICATION, LA VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ ET LA CONNAISSANCE DE LA CLIENTÈLE
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Informations récentes
Document publié en février 2019.
De quoi s’agit-il ?
Les nouvelles lignes directrices de l’ACPR, en présentant une analyse détaillée des obligations de vigilance portant sur l’identification, la vérification de l’identité et la connaissance de la clientèle, visent à contribuer à la mise en place par les organismes financiers d’un système préventif de LCB-FT et d’un dispositif de détection des personnes soumises à des mesures de gel des avoirs, efficaces. Ce document explicatif, sans caractère contraignant, porte notamment sur le recours à un tiers pour la mise en œuvre de ces mesures et la conservation des documents ainsi que sur le refus d’entrer en relation d’affaires ou la rupture de celle-ci faute d’être en mesure de mettre en œuvre les obligations de vigilance. Dans un souci de simplification, les lignes directrices fusionnent en un document unique, tout en révisant leur contenu, six lignes directrices et une position.
ACPR
LIGNES DIRECTRICES RELATIVES À L’IDENTIFICATION, LA VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ ET LA CONNAISSANCE DE LA CLIENTÈLE
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ACPR
LIGNES DIRECTRICES RELATIVES À L’IDENTIFICATION, LA VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ ET LA CONNAISSANCE DE LA CLIENTÈLE
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De quoi s’agit-il ?
Les présentes lignes directrices se fondent sur les dispositions législatives et réglementaires issues de la transposition de la directive UE 2015/849 (dite « 4ème directive anti-blanchiment »). Elles prennent en compte les orientations des autorités européennes de surveillance sur les facteurs de risque et les mesures de vigilance à mettre en œuvre. Elles intègrent notamment : 1- le renforcement de l’approche par les risques dans la mise en œuvre des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle ; 2 - la distinction expressément opérée entre l’identification et la vérification de l’identité de la clientèle ; 3- les nouveautés concernant les mesures de vérification de l’identité ; 4 - l’introduction de la notion de bénéficiaire effectif en dernier ressort.
TRACFIN-LCBFT
Lignes directrices conjointes entre la DGCCRF et Tracfin relatives à la
mise en œuvre, par les professionnels visés au 8° de l’article L. 561-2 du CMF, de leurs obligations en matière de LCB/FT
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TRACFIN-LCBFT
Lignes directrices conjointes entre la DGCCRF et Tracfin relatives à la mise en œuvre, par les professionnels visés au 8° de l’article L. 561-2 du CMF, de leurs obligations en matière de LCB/FT
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Informations récentes
Les présentes lignes directrices, actualisées conformément à la 4ème directive antiblanchiment et à sa transposition "..." ont vocation à aider les professionnels de l’immobilier assujettis au code monétaire et financier à améliorer leur participation au dispositif LCB/FT. Il s’agit d’un document de nature explicative qui n’a pas de caractère contraignant en lui-même.
ACPR
LIGNES DIRECTRICES CONJOINTES DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET ACPR SUR LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE GEL DES AVOIRS
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ACPR
LIGNES DIRECTRICES CONJOINTES DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET ACPR SUR LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE GEL DES AVOIRS
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Informations récentes
Ce document a été créé en 2016 et mis à jour en juin 2019.
De quoi s’agit-il ?
Les lignes directrices concernent la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs applicables en France et issues à la fois : - des articles L. 562-1 et suivants et R. 562-1 et suivants du code monétaire et financier - et des règlements européens portant mesures restrictives.
ACPR
LIGNES DIRECTRICES CONJOINTES AVEC TRACFIN SUR LES OBLIGATIONS DE DÉCLARATION ET D’INFORMATION À TRACFIN
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ACPR
LIGNES DIRECTRICES CONJOINTES AVEC TRACFIN SUR LES OBLIGATIONS DE DÉCLARATION ET D’INFORMATION À TRACFIN
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Informations récentes
Ces lignes constituent une révision des précédentes lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin sur la déclaration de soupçon publiées en juin 2010. Cette révision tient compte de la jurisprudence de la Commission des sanctions de l’ACPR concernant le respect des obligations de vigilance et de déclaration de soupçon en matière de LCBFT. Elle prend également en compte les évolutions législatives et règlementaires en la matière, notamment l’introduction dans le Code monétaire et financier des communications systématiques d’informations (COSI).
De quoi s’agit-il ?
Les présentes lignes directrices, élaborées conjointement par l’ACPR et Tracfin, répondent à une demande des organismes financiers soumis au contrôle de l’ACPR. Elles ont pour objet de préciser les attentes de la cellule de renseignement financier comme celles du superviseur concernant les obligations de déclaration et d’information à Tracfin. Elles n’ont pas de caractère contraignant en elles-mêmes.
ACPR
LIGNES DIRECTRICES CONJOINTES ACPR TRACFIN SUR LES OBLIGATIONS DE DÉCLARATION ET D’INFORMATION À TRACFIN
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ACPR
LIGNES DIRECTRICES CONJOINTES ACPR TRACFIN SUR LES OBLIGATIONS DE DÉCLARATION ET D’INFORMATION À TRACFIN
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Informations récentes
La présente version met à jour les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de TRACFIN sur la déclaration de soupçon publiées en juin 2010 et actualisées en 2015.
De quoi s’agit-il ?
Les présentes lignes directrices, élaborées conjointement par l’ACPR et TRACFIN, présentent une analyse des textes en vigueur concernant les obligations de déclaration et d’information à TRACFIN ainsi que leurs conséquences sur les différentes étapes du processus conduisant, le cas échéant, à une déclaration de soupçon.
ACPR
LIGNES DIRECTRICES CONJOINTES ACPR TRACFIN SUR LES OBLIGATIONS DE DÉCLARATION ET D’INFORMATION À TRACFIN
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ACPR
LIGNES DIRECTRICES CONJOINTES ACPR TRACFIN SUR LES OBLIGATIONS DE DÉCLARATION ET D’INFORMATION À TRACFIN
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Informations récentes
Version actualisée avec mise à jour des dispositions législatives et réglementaires au 01/10/2018
De quoi s’agit-il ?
La présente version met à jour sur la base des textes en vigueur au 1er octobre 2018 les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de TRACFIN sur la déclaration de soupçon publiées en juin 2010 et actualisées en 2015.
REGLEMENTATION EUROPEENNE
Lettre circulaire 19/2 du Commissariat aux assurances portant
modification à la lettre circulaire 15/3 du Commissariat aux
assurances relative aux règles d'investissements pour les produits
d’assurance-vie liés à des fonds d’investissement
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REGLEMENTATION EUROPEENNE
Lettre circulaire 19/2 du Commissariat aux assurances portant modification à la lettre circulaire 15/3 du Commissariat aux assurances relative aux règles d'investissements pour les produits d’assurance-vie liés à des fonds d’investissement
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REGLEMENTATION EUROPEENNE
Lettre circulaire 15/3 du Commissariat aux Assurances
relative aux règles d'investissements pour les produits
d’assurance-vie liés à des fonds d’investissement
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REGLEMENTATION EUROPEENNE
Lettre circulaire 15/3 du Commissariat aux Assurances relative aux règles d'investissements pour les produits d’assurance-vie liés à des fonds d’investissement
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REGLEMENTATION EUROPEENNE
Lettre circulaire 15/3 du Commissariat aux Assurances relative aux règles d'investissements pour les produits d’assurance-vie liés à des fonds d’investissement
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REGLEMENTATION EUROPEENNE
Lettre circulaire 15/3 du Commissariat aux Assurances relative aux règles d'investissements pour les produits d’assurance-vie liés à des fonds d’investissement
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AMF
LE DOCUMENT D'INFORMATION CLE POUR L'INVESTISSEUR (DICI)
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AMF
LE DOCUMENT D'INFORMATION CLE POUR L'INVESTISSEUR (DICI)
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INCAPACITES
LA SOUSTRACTION DE L'ADMINISTRATION LEGALE DES BIENS LEGUES A UN MINEUR NE NECESSITE PAS UNE JUSTIFICATION PARTICULIERE : CC° 10/06/2015
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INCAPACITES
LA SOUSTRACTION DE L'ADMINISTRATION LEGALE DES BIENS LEGUES A UN MINEUR NE NECESSITE PAS UNE JUSTIFICATION PARTICULIERE : CC° 10/06/2015
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ACPR
LA CAPACITÉ PROFESSIONNELLE DES INTERMÉDIAIRES D’ASSURANCE
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ACPR
LA CAPACITÉ PROFESSIONNELLE DES INTERMÉDIAIRES D’ASSURANCE
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Informations récentes
Document crée le 12/09/2018.
De quoi s’agit-il ?
Une plus grande considération donnée à la capacité professionnelle et à la formation des salariés des intermédiaires d’assurance est nécessaire tant pour respecter les obligations d’accès à la profession que pour se préparer à l’obligation de formation continue de 15h par an qui devient obligatoire à partir de février 2019 pour les distributeurs d’assurance. Pour être exercée, l’activité d’intermédiation en assurance suppose de remplir un certain nombre de conditions d’accès et d’exercice. Parmi celles-ci, il y a la vérification de la capacité professionnelle des salariés. Cette obligation mériterait d’être mieux appréhendée par les intermédiaires.
REGLEMENTATION EUROPEENNE
JC 2017 37 - Guidelines on Risk Factors
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REGLEMENTATION EUROPEENNE
JC 2017 37 - Guidelines on Risk Factors
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Informations récentes
Les présentes orientations s’adressent aux établissements de crédit et aux établissements financiers tels que définis à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2015/849, ainsi qu’aux autorités compétentes chargées de surveiller le respect par ces établissements de leurs obligations en matière de lutte contre le BC/FT.
De quoi s’agit-il ?
Orientations communes, au titre des articles 17 et 18, paragraphe 4, de la directive 2015/849, sur les mesures de vigilance simplifiées et renforcées à l’égard de la clientèle et sur les facteurs que les établissements de crédit et les établissements financiers devraient prendre en considération lorsqu’ils évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme associés aux relations d’affaires individuelles et aux transactions conclues à titre occasionnel.
PRELEVEMENTS SOCIAUX
INSTRUCTION DE 2011 SUR LES PRELEVEMENTS SOCIAUX AU FIL DE L'EAU SUR FONDS EN EUROS
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PRELEVEMENTS SOCIAUX
INSTRUCTION DE 2011 SUR LES PRELEVEMENTS SOCIAUX AU FIL DE L'EAU SUR FONDS EN EUROS
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PRELEVEMENTS SOCIAUX
INSTRUCTION DE 2010 SUR LES PRELEVEMENTS SOCIAUX APPLICABLES AUX CAPITAUX DECES
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PRELEVEMENTS SOCIAUX
INSTRUCTION DE 2010 SUR LES PRELEVEMENTS SOCIAUX APPLICABLES AUX CAPITAUX DECES
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AMF
GUIDE SUR LE GEL DES AVOIRS
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AMF
GUIDE SUR LE GEL DES AVOIRS
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Informations récentes
Ce guide s’adresse aux sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l’article L. 543-1 du CMF, aux placements collectifs de droit français relevant du I de l’article L. 214-1 du CMF lorsqu’ils sont autogérés, aux succursales des sociétés de gestion européennes d’OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 du CMF, aux conseillers en investissements financiers et aux conseillers en investissements participatifs (ci-après « les professionnels »). Il présente les différents régimes de gel des avoirs applicables en France et rappelle les obligations des professionnels à chaque étape du processus de gel. Ces étapes sont la détection, l’analyse de l’alerte, la mise en œuvre de la mesure de gel et sa déclaration à la Direction Générale du Trésor.
AMF
GUIDE AMF UTILISATION DES STRESS-TESTS DANS LE CADRE DE LA GESTION DES RISQUES - GUIDE PEDAGOGIQUE POUR LES SOCIETES DE GESTION DE PORTEFEUILLE
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AMF
GUIDE AMF UTILISATION DES STRESS-TESTS DANS LE CADRE DE LA GESTION DES RISQUES - GUIDE PEDAGOGIQUE POUR LES SOCIETES DE GESTION DE PORTEFEUILLE
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Informations récentes
Ce guide a été publié en février 2017.
De quoi s’agit-il ?
Ce guide pédagogique a pour objet de dresser un état des lieux des pratiques des sociétés de gestion de portefeuille françaises en matière de tests de résistance (ou stress tests). Il s’adresse d’abord aux sociétés de gestion de portefeuille qui gèrent des OPCVM ou des FIA ou qui fournissent le service d’investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers mais il peut aussi être utile aux PSI qui fournissent le même service. … Deux ans après l’entrée en application des dispositions issues de la directive AIFM, l’AMF a rencontré des sociétés de gestion de portefeuille de divers secteurs et différentes tailles afin de faire un état des lieux de leurs pratiques en matière de stress tests. L’AMF a ainsi pu analyser les conditions dans lesquelles les stress tests sont mis en œuvre puis utilisés et comment ils s’inscrivent dans les procédures de gestion des risques de marché, de liquidité et de contrepartie.
AMF
GUIDE AMF SOCIETE DE GESTION DE PORTEFEUILLE ET MIF 2
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AMF
GUIDE AMF SOCIETE DE GESTION DE PORTEFEUILLE ET MIF 2
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Informations récentes
Publié le 16/03/2016, modifié le 06/02/2017.
De quoi s’agit-il ?
Ce guide s'adresse aux SGP en tant que prestataires et non en tant qu’investisseurs. Aussi, ce guide se concentre principalement sur les dispositions nouvelles ou renforcées s’agissant de la protection des investisseurs prévues par MIF 2 qui auront des impacts sur l’activité des SGP vis‐à‐vis de leurs clients et leurs relations avec les distributeurs.
AMF
GUIDE AMF DIRECTIVE OPCVM V ET SOCIETE DE GESTION
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AMF
GUIDE AMF DIRECTIVE OPCVM V ET SOCIETE DE GESTION
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Informations récentes
Guide « sociétés de gestion » juillet 2016.
De quoi s’agit-il ?
Dans le cadre de la transposition en droit français et de l’entrée en application de la directive 2014/91/UE du 23/07/2014, dite « OPCVM 5 » concernant les OPCVM, l’AMF souhaite apporter aux sociétés de gestion de portefeuille des réponses aux principales questions concernant les impacts de cette directive et de sa transposition sur leur activité. Le présent document n’est pas exhaustif.
AMF
GUIDE AMF CIF ET MIF 2
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AMF
GUIDE AMF CIF ET MIF 2
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Informations récentes
Guide MIF 2 et les CIF, version de juin 2018.
De quoi s’agit-il ?
En application de la directive "MIF 2" 2014/65/UE, les CIF sont soumis à certaines exigences analogues à celles des entreprises d’investissement et des banques qui fournissent ces services d’investissement. Ce guide présente, par l’illustration des différents thèmes qui impactent les activités des CIF, le régime dit « analogue » mis en place en France pour ces derniers. Sa mise en œuvre a été guidée par le respect d’un juste équilibre entre la protection des investisseurs d’une part, et le maintien d’un statut particulier pour les CIF d’autre part.
AMF
GUIDE AMF CIF ET MIF 2
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AMF
GUIDE AMF CIF ET MIF 2
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Informations récentes
Guide publié en octobre 2017.
De quoi s’agit-il ?
En application de la directive 2014/65/UE « Directive MIF 2 », les CIF devront à compter du 03/01/2018 être soumis à certaines exigences analogues à celles des entreprises d’investissement. Ce guide présente, par l’illustration des différents thèmes qui impacteront demain les activités des CIF, les travaux menés pour la mise en place du régime dit « analogue » des CIF en France dont le fil conducteur est le respect d’un juste équilibre entre la protection des investisseurs d’une part, et le maintien d’un statut particulier pour les CIF d’autre part. Ce guide se concentre sur les principaux thèmes de MIF 2 impactant les CIF.
AMF
GUIDE AIFM SOCIETE DE GESTION
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AMF
GUIDE AIFM SOCIETE DE GESTION
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Informations récentes
Guide AIFM Société de gestion du 16/04/2013.
De quoi s’agit-il ?
En amont de la transposition effective en droit français de la directive 2011/61/UE du 08/06/2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (ci-après « directive AIFM »), l’AMF a souhaité apporter aux sociétés de gestion françaises existantes un ensemble de réponses aux questions les plus fréquemment posées sur le champ d’application de cette Directive, le calendrier de mise en conformité des acteurs et le fonctionnement des nouvelles dispositions mettant en place le passeport européen pour la gestion et la commercialisation transfrontières des fonds d’investissements alternatifs (FIA).
AFG
Guide AFG-AFTI concernant les commissions de surperformance dans les OPCVM
et les FIVG non réservés
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AFG
Guide AFG-AFTI concernant les commissions de surperformance dans les OPCVM et les FIVG non réservés
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AFG
FICHE PEDAGOGIQUE MIF - CE QU’IL CONVIENT DE METTRE EN PLACE POUR LES SGE S’AGISSANT DES CLIENTS
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AFG
FICHE PEDAGOGIQUE MIF - CE QU’IL CONVIENT DE METTRE EN PLACE POUR LES SGE S’AGISSANT DES CLIENTS
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INTERMEDIATION FINANCIERE
EXIGENCES EN MATIERE DE COMPETENCE PROFESSIONNELLE DES CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS, D'ACTUALISATION DE LEURS CONNAISSANCES ET D'INFORMATION DE L'AMF
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INTERMEDIATION FINANCIERE
EXIGENCES EN MATIERE DE COMPETENCE PROFESSIONNELLE DES CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS, D'ACTUALISATION DE LEURS CONNAISSANCES ET D'INFORMATION DE L'AMF
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AMF
ETUDE SUR LE PROFILAGE DES CLIENTS DES BANQUES ET L’APPARIEMENT DE CES PROFILS AVEC LES PRODUITS DANS
LE CADRE D’UN SERVICE DE CONSEIL EN INVESTISSEMENT
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AMF
ETUDE SUR LE PROFILAGE DES CLIENTS DES BANQUES ET L’APPARIEMENT DE CES PROFILS AVEC LES PRODUITS DANS LE CADRE D’UN SERVICE DE CONSEIL EN INVESTISSEMENT
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REGLEMENTATION EUROPEENNE
ESMA DU 16/07/2020 - ORIENTATIONS SUR LES SIMULATIONS DE CRISE DE LIQUIDITE DANS LES OPCVM ET LES FIA
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REGLEMENTATION EUROPEENNE
ESMA DU 16/07/2020 - ORIENTATIONS SUR LES SIMULATIONS DE CRISE DE LIQUIDITE DANS LES OPCVM ET LES FIA
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REGLEMENTATION EUROPEENNE
ESMA DU 06/11/2018- ORIENTATIONS CONCERNANT CERTAINS ASPECTS RELATIFS AUX EXIGENCES D'ADEQUATION DE LA DIRECTIVE MIF 2
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REGLEMENTATION EUROPEENNE
ESMA DU 06/11/2018- ORIENTATIONS CONCERNANT CERTAINS ASPECTS RELATIFS AUX EXIGENCES D'ADEQUATION DE LA DIRECTIVE MIF 2
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Informations récentes
Les présentes orientations ont pour objectif de clarifier l’application de certains aspects relatifs aux exigences d’adéquation de la directive MiFID II.
De quoi s’agit-il ?
Les présentes orientations s’appliquent à la fourniture des services d’investissement suivants, visés à la section A de l’annexe I de la directive 2014/65/UE1 (MiFID II) : a. le conseil en investissement ; b. la gestion de portefeuille. Les présentes orientations concernent principalement la fourniture de services à des clients de détail.
REGLEMENTATION EUROPEENNE
ESMA DU 05/02/2018 - ORIENTATIONS
SUR LES EXIGENCES EN MATIERE DE GOUVERNANCE DES PRODUITS
AU TITRE DE LA DIRECTIVE MIFID II
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REGLEMENTATION EUROPEENNE
ESMA DU 05/02/2018 - ORIENTATIONS SUR LES EXIGENCES EN MATIERE DE GOUVERNANCE DES PRODUITS AU TITRE DE LA DIRECTIVE MIFID II
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REGLEMENTATION EUROPEENNE
ESMA - ORIENTATIONS CONCERNANT CERTAINS ASPECTS RELATIFS AUX EXIGENCES D'ADEQUATION DE LA DIRECTIVE MIF
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REGLEMENTATION EUROPEENNE
ESMA - ORIENTATIONS CONCERNANT CERTAINS ASPECTS RELATIFS AUX EXIGENCES D'ADEQUATION DE LA DIRECTIVE MIF
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Informations récentes
Orientations concernant certains aspects relatifs aux exigences d'adéquation de la directive MIF.
De quoi s’agit-il ?
Les présentes orientations s’appliquent aux entreprises d’investissement (au sens de l’article 4, paragraphe 1, alinéa 1), de la directive MIF), y compris les établissements de crédit qui fournissent des services d’investissement, aux sociétés de gestion d’OPCVM et aux autorités compétentes. Les présentes orientations s’appliquent à la fourniture des services d’investissement suivants : a) le conseil en investissement ; b) la gestion de portefeuille.
AMF
DOC-2019-17 - POSITION - LIGNES DIRECTRICES SUR LA NOTION DE PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSEE
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AMF
DOC-2019-17 - POSITION - LIGNES DIRECTRICES SUR LA NOTION DE PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSEE
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Informations récentes
Document créé le 29/11/2019.
De quoi s’agit-il ?
Au terme de l’article L 561-10 2° du code monétaire et financier, les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l’égard des personnes politiquement exposées (ci-après les « PPE »). Les présentes lignes directrices ont pour objectif d’accompagner les sociétés de gestion de portefeuille, les conseillers en investissement financier et les conseillers en investissement participatif (ci-après « les entités assujetties » ou « les assujettis ») dans leur mise en œuvre.
AMF
DOC-2019-16 - POSITION RECOMMANDATION - LIGNES DIRECTRICES SUR LES OBLIGATIONS DE VIGILANCE A L’ÉGARD DES CLIENTS ET DE LEURS BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS
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AMF
DOC-2019-16 - POSITION RECOMMANDATION - LIGNES DIRECTRICES SUR LES OBLIGATIONS DE VIGILANCE A L’ÉGARD DES CLIENTS ET DE LEURS BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS
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AMF
DOC 2020-23- POSITION RECOMMANDATION - INFORMATIONS A FOURNIR PAR LES PLACEMENTS COLLECTIFS INTEGRANT DES APPROCHES EXTRA-FINANCIERES
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AMF
DOC 2020-23- POSITION RECOMMANDATION - INFORMATIONS A FOURNIR PAR LES PLACEMENTS COLLECTIFS INTEGRANT DES APPROCHES EXTRA-FINANCIERES
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Informations récentes
Document créé le 11/03/2020.
De quoi s’agit-il ?
Depuis le début de l’année 2019, le déploiement de dispositifs de gestion extra-financière et de gammes de fonds intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance s’accélère, avec des annonces en ce sens formulées par plusieurs sociétés de gestion de portefeuille (« SGP »). Compte-tenu de ce contexte, il est nécessaire que l’AMF clarifie ses attentes vis-à-vis des SGP pour assurer la qualité de l’information fournie aux investisseurs et sa cohérence avec les approches de gestion extra-financière mises en place par les gérants.
AMF
DOC 2020-08 - POSITION - EXIGENCES SUR LES SIMULATIONS DE CRISE DE LIQUIDITE DANS LES OPCVM ET LES FIA
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AMF
DOC 2020-08 - POSITION - EXIGENCES SUR LES SIMULATIONS DE CRISE DE LIQUIDITE DANS LES OPCVM ET LES FIA
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Informations récentes
Les orientations de l’Autorité européenne des marchés financiers relatives aux scénarios de simulations de crise de liquidité dans les OPCVM et les FIA publiées le 16/09/2020 (ESMA 34-39-897) sont disponibles dans la rubrique Réglementation européenne du site.
De quoi s’agit-il ?
Conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 3, du Règlement 1095/2010 du 24/11/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance, l’AMF a déclaré à l’ESMA le 16/09/2020, se conformer aux orientations de l’Autorité européenne des marchés financiers relatives aux scénarios de simulations de crise de liquidité dans les OPCVM et les FIA publiées le 16 juillet 2020 (ESMA 34-39-897).
AMF
DOC 2020-06 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE D’ÉLABORATION DES PROSPECTUS ET INFORMATION À FOURNIR EN CAS D’OFFRE AU
PUBLIC OU D’ADMISSION DE TITRES FINANCIERS
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AMF
DOC 2020-06 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE D’ÉLABORATION DES PROSPECTUS ET INFORMATION À FOURNIR EN CAS D’OFFRE AU PUBLIC OU D’ADMISSION DE TITRES FINANCIERS
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Informations récentes
Document créé le 17/06/2020.
De quoi s’agit-il ?
Ce guide a pour objet de présenter : 1 - l’information à fournir, en application du Règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 (le «Règlement Prospectus ») dans les prospectus approuvés par l’AMF à compter du 21 juillet 2019 (1ère partie) ; 2 - les informations à fournir en cas de dispense de prospectus (2ème partie) ; 3 - les positions et recommandations de l’AMF en matière d’émission et d’admission de titres de capital (3ème partie).
AMF
DOC 2020-03 - POSITION - RECOMMANDATION - INFORMATIONS A FOURNIR PAR LES PLACEMENTS COLLECTIFS INTEGRANT
DES APPROCHES EXTRA-FINANCIERES
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AMF
DOC 2020-03 - POSITION - RECOMMANDATION - INFORMATIONS A FOURNIR PAR LES PLACEMENTS COLLECTIFS INTEGRANT DES APPROCHES EXTRA-FINANCIERES
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Informations récentes
Document créé le 11/03/2020, modifié le 27/07/2020
De quoi s’agit-il ?
Depuis le début de l’année 2019, le déploiement de dispositifs de gestion extra-financière et de gammes de fonds intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance s’accélère, avec des annonces en ce sens formulées par plusieurs sociétés de gestion de portefeuille (« SGP »). Cette évolution est soutenue par les initiatives réglementaires européennes et par une demande croissante de la part des investisseurs. Compte-tenu de ce contexte, il est nécessaire que l’AMF clarifie ses attentes vis-à-vis des SGP pour assurer la qualité de l’information fournie aux investisseurs et sa cohérence avec les approches de gestion extra-financière mises en place par les gérants.
AMF
DOC 2019-22 - INSTRUCTION - Informations à fournir dans le cadre d'une offre au public de parts sociales de société coopérative constituée sous forme de société anonyme
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AMF
DOC 2019-22 - INSTRUCTION - Informations à fournir dans le cadre d'une offre au public de parts sociales de société coopérative constituée sous forme de société anonyme
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AMF
DOC 2019-18 - POSITION - LIGNES DIRECTRICES SUR L’OBLIGATION DE DECLARATION À TRACFIN
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AMF
DOC 2019-18 - POSITION - LIGNES DIRECTRICES SUR L’OBLIGATION DE DECLARATION À TRACFIN
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Informations récentes
Document créé le 29/11/2019.
De quoi s’agit-il ?
La prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme est fondée sur des obligations qui sont complémentaires : l’obligation de vigilance déterminée selon une approche par les risques et l’obligation déclarative auprès de TRACFIN. Les présentes lignes directrices ont pour objectif d’accompagner les sociétés de gestion de portefeuille, les conseillers en investissement financier et les conseillers en investissement participatif (ci-après « les entités assujetties » ou « les assujettis ») dans la mise en œuvre de cette dernière. Pour la première, les assujettis se réfèrent utilement aux Lignes directrices sur les obligations de vigilance à l’égard des clients et de leurs bénéficiaires effectifs.
AMF
DOC 2019-16 - POSITION - RECOMMANDATION - LIGNES DIRECTRICES SUR LES OBLIGATIONS DE VIGILANCE A L’ÉGARD DES CLIENTS ET DE
LEURS BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS
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AMF
DOC 2019-16 - POSITION - RECOMMANDATION - LIGNES DIRECTRICES SUR LES OBLIGATIONS DE VIGILANCE A L’ÉGARD DES CLIENTS ET DE LEURS BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS
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Informations récentes
Document créé le 29/11/2019.
De quoi s’agit-il ?
Au terme des articles L. 561-4-1 et suivants du code monétaire et financier, les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ont des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle. Les présentes lignes directrices ont pour objectif d’accompagner les sociétés de gestion de portefeuille, les conseillers en investissement financier et les conseillers en investissement participatif (ci-après « les entités assujetties » ou « les assujettis ») dans leur mise en œuvre. Celle-ci repose sur une approche par les risques : les assujettis se réfèrent utilement à la Position –Recommandation n°2019-15 sur l’Approche par les risques en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
AMF
DOC 2019-15 - POSITION RECOMMANDATION - LIGNES DIRECTRICES SUR L’APPROCHE PAR LES RISQUES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE
BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
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AMF
DOC 2019-15 - POSITION RECOMMANDATION - LIGNES DIRECTRICES SUR L’APPROCHE PAR LES RISQUES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
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AMF
DOC 2019-14 - POSITION - ORIENTATIONS SUR LES FACTEURS DE RISQUE
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AMF
DOC 2019-14 - POSITION - ORIENTATIONS SUR LES FACTEURS DE RISQUE
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Informations récentes
Cette position intègre les orientations communes des Autorités européennes de surveillance sur les facteurs de risque (JC 2017 37), ci-après les « Orientations ». Ces « Orientations » sont disponibles dans la rubrique "Réglementation européenne" du site.
De quoi s’agit-il ?
Le chapitre 8 des "orientations" est applicable : 1. aux sociétés de gestion de portefeuille au titre de leur activité de fourniture du service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et de fourniture du service de conseil en investissement ; 2. aux CIF au titre de leur activité de fourniture du service de conseil en investissement ; Le chapitre 9, applicable aux sociétés de gestion de portefeuille au titre de leur activité de gestion de placements collectifs.
AMF
DOC 2019-12 - INSTRUCTION - POSITION-RECOMMANDATION - OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DES PSI À L'ÉGARD DES CLIENTS NON PROFESSIONNELS EN MATIÈRE DE GSM
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AMF
DOC 2019-12 - INSTRUCTION - POSITION-RECOMMANDATION - OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DES PSI À L'ÉGARD DES CLIENTS NON PROFESSIONNELS EN MATIÈRE DE GSM
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Informations récentes
Document créé le 18/10/2019.
De quoi s’agit-il ?
Le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est un service d’investissement défini à l’article D.321-1 du code monétaire et financier comme « le fait de gérer, de façon discrétionnaire et individualisée, des portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers ou une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L.229-7 du code de l'environnement dans le cadre d'un mandat donné par un tiers ». La fourniture de ce service d’investissement à titre de profession habituelle nécessite un agrément en tant que PSI. Le présent document ne concerne que la fourniture à des clients non professionnels du service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers.
AMF
DOC 2019-12 - INSTRUCTION - POSITION-RECOMMANDATION - OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DES PSI À L'ÉGARD DES CLIENTS NON PROFESSIONNELS EN MATIÈRE DE GSM
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AMF
DOC 2019-12 - INSTRUCTION - POSITION-RECOMMANDATION - OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DES PSI À L'ÉGARD DES CLIENTS NON PROFESSIONNELS EN MATIÈRE DE GSM
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Informations récentes
Document créé le 18/10/2019, modifié le 17/07/2020
De quoi s’agit-il ?
Le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est un service d’investissement défini à l’article D.321-1 du code monétaire et financier comme « le fait de gérer, de façon discrétionnaire et individualisée, des portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers ou une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L.229-7 du code de l'environnement dans le cadre d'un mandat donné par un tiers ». La fourniture de ce service d’investissement à titre de profession habituelle nécessite un agrément en tant que PSI. Le présent document ne concerne que la fourniture à des clients non professionnels du service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers.
AMF
DOC 2019-04 - INSTRUCTION - SCPI, SOCIETES D’EPARGNE FORESTIERE ET GFI
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AMF
DOC 2019-04 - INSTRUCTION - SCPI, SOCIETES D’EPARGNE FORESTIERE ET GFI
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Informations récentes
Document créé le 13 mars 2019 et modifié le 11 mars 2020
De quoi s’agit-il ?
Les thèmes abordés sont les suivants : Offre au public des parts de SCPI, de SEF et DE GFI, cession des parts sur le registre des ordres des SCPI, des SEF et des GFI, informations à fournir aux associés et a l’AMF, rôle de l’EXPERT et fusion entre SCPI, SEF ou GFI.
AMF
DOC 2018-11 - INSTRUCTION - CONVENTIONS CONCLUES PAR LES PSI AVEC LES CLIENTS NON PROFESSIONNELS EN MATIERE DE GESTION DE PORTEFEUILLE POUR COMPTE TIERS
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AMF
DOC 2018-11 - INSTRUCTION - CONVENTIONS CONCLUES PAR LES PSI AVEC LES CLIENTS NON PROFESSIONNELS EN MATIERE DE GESTION DE PORTEFEUILLE POUR COMPTE TIERS
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Informations récentes
Document créé le 23/10/2018.
De quoi s’agit-il ?
L’objet de la présente instruction est de préciser les stipulations des conventions de fourniture du service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers propres à informer les clients non professionnels par les prestataires concernés sur les caractéristiques et les modalités du service d'investissement fourni et sur les droits et obligations des parties, conformément à l’article 314-11 du règlement général de l’AMF.
AMF
DOC 2018-03 - POSITION - PLACEMENT NON GARANTI, CONSEIL EN INVESTISSEMENT ET CONSEIL AUX ENTREPRISES EN MATIERE DE STRUCTURE DE CAPITAL, DE STRATEGIE INDUSTRIELLE, DE FUSIONS ET DE RACHAT D'ENTREPRISES
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AMF
DOC 2018-03 - POSITION - PLACEMENT NON GARANTI, CONSEIL EN INVESTISSEMENT ET CONSEIL AUX ENTREPRISES EN MATIERE DE STRUCTURE DE CAPITAL, DE STRATEGIE INDUSTRIELLE, DE FUSIONS ET DE RACHAT D'ENTREPRISES
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Informations récentes
Document créé le 14/03/2018.
De quoi s’agit-il ?
Ce document a pour objet de clarifier les périmètres des services d’investissement de placement non garanti et de conseil en investissement fournis le cas échéant, dans les limites de leurs agréments ou habilitations respectifs, par les prestataires de services d’investissement, les conseillers en investissements financiers et les conseillers en investissements participatifs d’une part, et du service connexe de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle, de fusions et de rachat d'entreprises d’autre part.
AMF
DOC 2017-08 - POSITION RECOMMANDATION COMPLETANT LA POSITION 2013-02 SUR LE RECUEIL DES INFORMATIONS RELATIVES A LA CONNAISSANCE DU CLIENT
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AMF
DOC 2017-08 - POSITION RECOMMANDATION COMPLETANT LA POSITION 2013-02 SUR LE RECUEIL DES INFORMATIONS RELATIVES A LA CONNAISSANCE DU CLIENT
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Informations récentes
Document créé le 18/07/2017, applicable au 03/01/2018. Cette Position-Recommandation complète la Position 2013-02 sur le recueil des informations relatives à la connaissance du client.
De quoi s’agit-il ?
Cette Position-Recommandation est destinée aux prestataires de services d’investissement (PSI) et aux conseillers en investissements financiers (CIF). Elle est dédiée spécifiquement aux risques induits par la transition digitale sur les relations entre le prestataire et son client ainsi que sur les conséquences sur les comportements du client.
AMF
DOC 2016-11- POSITION - QUESTIONS-REPONSES SUR LE DISPOSITIF DE VERIFICATION DU NIVEAU DE CONNAISSANCES MINIMALES DES CIF
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AMF
DOC 2016-11- POSITION - QUESTIONS-REPONSES SUR LE DISPOSITIF DE VERIFICATION DU NIVEAU DE CONNAISSANCES MINIMALES DES CIF
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Informations récentes
Document créé le 10/11/2016.
De quoi s’agit-il ?
Le conseiller en investissements financiers (CIF) personne physique, les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer la personne morale habilitée en tant que conseiller en investissements financiers et les personnes physiques employées pour exercer l’activité de conseil en investissements financiers doivent justifier du niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l’article 325-12-4.
AMF
DOC 2016-10 - INSTRUCTION - LA VERIFICATION DES CONNAISSANCES MINIMALES DES CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS
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AMF
DOC 2016-10 - INSTRUCTION - LA VERIFICATION DES CONNAISSANCES MINIMALES DES CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS
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Informations récentes
Document créé le 10/11/2016.
De quoi s’agit-il ?
Les associations chargées de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts des CIF, agréées par l’AMF assurent la vérification des connaissances minimales des personnes mentionnées au I de l’article 325-12-2 du règlement général de l’AMF, pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019.
AMF
DOC 2014-12 - INSTRUCTION SUR INFORMATIONS A FOURNIR AUX INVESTISSEURS PAR EMETTEUR ET LE CIP OU LE PSI
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AMF
DOC 2014-12 - INSTRUCTION SUR INFORMATIONS A FOURNIR AUX INVESTISSEURS PAR EMETTEUR ET LE CIP OU LE PSI
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Informations récentes
Document créé le 01/10/2014, modifié le 06/09/2019
De quoi s’agit-il ?
La présente instruction s’applique : 1. aux émetteurs qui réalisent des offres de titres financiers ne faisant pas l’objet d’un prospectus visé par l’AMF, ou des offres de minibons, par l’intermédiaire du site internet d’un conseiller en investissements participatifs (« CIP ») ou d’un PSI remplissant les caractéristiques prévues à l’article 325-48 du règlement général de l’AMF, - 2. aux CIP qui proposent des offres de titres financiers ne faisant pas l’objet d’un prospectus visé par l’AMF, ou des offres de minibons, au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques prévues à l’article 325-48 du règlement général de l’AMF- 3. aux PSI qui proposent des offres de titres financiers, faisant ou non l’objet d’un prospectus visé par l’AMF, ou des offres de minibons, au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques prévues à l’article 325-48 du règlement général de l’AMF.
AMF
DOC 2014-11 - INSTRUCTION - Processus d'examen par l'AMF de la demande d'immatriculation des CIP et transmission des informations annuelles par ces derniers
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AMF
DOC 2014-11 - INSTRUCTION - Processus d'examen par l'AMF de la demande d'immatriculation des CIP et transmission des informations annuelles par ces derniers
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Document créé le 01/10/2014 et modifié le 06/09/2019
De quoi s’agit-il ?
Cette instruction s’applique aux conseillers en investissements participatifs (« CIP ») définis à l’article L. 547-1 du code monétaire et financier. Elle précise le contenu du dossier que doivent déposer les requérants qui demandent leur immatriculation en tant que CIP ainsi que le processus d’examen de ce dossier par l’AMF.
AMF
DOC 2014-10 - POSITION - PLACEMENT NON GARANTI ET FINANCEMENT PARTICIPATIF
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AMF
DOC 2014-10 - POSITION - PLACEMENT NON GARANTI ET FINANCEMENT PARTICIPATIF
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Document créé le 30/09/2014 et modifié le 06/09/2019
De quoi s’agit-il ?
Les sites Internet qui rapprochent des émetteurs dont les titres ne sont pas cotés1 et des souscripteurs sont susceptibles de fournir des services d’investissement à la fois aux premiers (le placement non garanti) et aux seconds (le conseil en investissement). Ces plates-formes peuvent être regardées comme ne fournissant pas le service de placement non garanti, sous les conditions suivantes : 1. elles disposent d’un site Internet qui satisfait aux exigences définies à l’article 325-48 du règlement général de l’AMF ; 2. elles ne recherchent pas activement de souscripteurs pour une opération spécifique ; 3. elles fournissent le service de conseil en investissement en tant que PSI ou conseillers en investissements participatifs (CIP).
AMF
DOC 2014-07 - POSITION RECOMMANDATION - Guide relatif à la meilleure exécution
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AMF
DOC 2014-07 - POSITION RECOMMANDATION - Guide relatif à la meilleure exécution
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Document créé le 05/08/2014, modifié le 27/07/2020
De quoi s’agit-il ?
Suite à la transposition des textes issus de MIF 2, un certain nombre de dispositions nouvelles relatives à la meilleure exécution ont été adoptées tandis que d’autres sont devenues obsolètes. Dans ce contexte il est apparu utile de faire un état des lieux des pratiques des PSI afin d’identifier des zones de faiblesse ou de risque, et de clarifier les modalités d’application pratique des dispositions législatives et réglementaires en matière de meilleure exécution. Le présent guide s’appuie également sur un document de questions/réponses (ci-après « FAQ CESR ») publié par le CESR en mai 20071 qui avait fait l’objet de la publication d’un communiqué de presse le 30 octobre 2007, dans lequel l’AMF invitait les professionnels à se référer à ces recommandations.
AMF
DOC 2014-06 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE SUR ORGANISATION DU DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES AU SEIN DES SGP
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AMF
DOC 2014-06 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE SUR ORGANISATION DU DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES AU SEIN DES SGP
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Document créé le 01/08/2014, modifié le 23/07/2015 et le 24/01/2019
De quoi s’agit-il ?
Les positions et les recommandations figurant dans ce guide ont pour objectif de préciser les attentes de l’AMF en matière d’organisation du dispositif de maîtrise des risques des SGP. Le présent guide s’adresse aux SGP qui gèrent des OPCVM ou des FIA et, le cas échéant, lorsqu’elles fournissent le service d’investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers.
AMF
DOC 2014-06 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE SUR ORGANISATION DU DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES AU SEIN DES SGP
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AMF
DOC 2014-06 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE SUR ORGANISATION DU DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES AU SEIN DES SGP
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Document créé le 01/08/2014, modifié le 23/07/2015
De quoi s’agit-il ?
Les positions et les recommandations figurant dans ce guide ont pour objectif de préciser les attentes de l’AMF en matière d’organisation du dispositif de maîtrise des risques des sociétés de gestion de portefeuille (SGP). Le présent guide s’adresse aux SGP qui gèrent des OPCVM ou des FIA et / ou qui fournissent le service d’investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers.
AMF
DOC 2014-06 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE RELATIF A L’ORGANISATION DU DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES AU SEIN DES
SOCIETES DE GESTION DE PORTEFEUILLE
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AMF
DOC 2014-06 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE RELATIF A L’ORGANISATION DU DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES AU SEIN DES SOCIETES DE GESTION DE PORTEFEUILLE
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Document créé le 01/08/2014, modifié le 24/01/2019
De quoi s’agit-il ?
Les positions et les recommandations figurant dans ce guide ont pour objectif de préciser les attentes de l’Autorité des marchés financiers en matière d’organisation du dispositif de maîtrise des risques des sociétés de gestion de portefeuille (SGP). Le présent guide s’adresse aux SGP qui gèrent des OPCVM ou des FIA et, le cas échéant, lorsqu’elles fournissent le service d’investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers.
AMF
DOC 2014-05 - POSITION RECOMMANDATION - CONVENTIONS SUR DISTRIBUTION D'INSTRUMENTS FINANCIERS
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AMF
DOC 2014-05 - POSITION RECOMMANDATION - CONVENTIONS SUR DISTRIBUTION D'INSTRUMENTS FINANCIERS
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Document créé le 08/07/2014
De quoi s’agit-il ?
L’ACPR et l’AMF ont mené une action conjointe sur l’application des conventions entre les producteurs et les distributeurs d’instruments financiers et de contrats d’assurance-vie et de capitalisation, au terme de laquelle il leur est apparu nécessaire de préciser leurs attentes afin de répondre au double objectif suivant : 1. clarifier les obligations de chacune des parties à la convention en matière de processus de validation des documents publicitaires et de transmission des informations permettant d’apprécier les caractéristiques des instruments financiers ; 2. assurer la protection des clients tout au long de la chaine de commercialisation en veillant, en particulier, à la fiabilité des informations qui leur sont communiquées au travers de la publicité diffusée ou le conseil fourni.
AMF
DOC 2013-23 - POSITION RECOMMANDATION - PPE
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AMF
DOC 2013-23 - POSITION RECOMMANDATION - PPE
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Document créé le 22/11/2013, modifié le 06/11/ 2014. OBSOLETE.
De quoi s’agit-il ?
Les présentes lignes directrices ont pour objet d’expliciter les conditions de mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires relatives aux Personnes Politiquement Exposées (PPE) en matière de LCB/FT, auxquelles les établissements (ci-après les professionnels) soumis au contrôle de l’Autorité des marchés financiers (AMF) doivent se conformer.
AMF
DOC 2013-10 - POSITION RECOMMANDATION - REMUNERATIONS ET AVANTAGES REÇUS DANS LE CADRE DE LA COMMERCIALISATION ET DE LA GESTION SOUS MANDAT D'INSTRUMENTS FINANCIERS
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AMF
DOC 2013-10 - POSITION RECOMMANDATION - REMUNERATIONS ET AVANTAGES REÇUS DANS LE CADRE DE LA COMMERCIALISATION ET DE LA GESTION SOUS MANDAT D'INSTRUMENTS FINANCIERS
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Document créé le 10/07/2013, modifié le 01/12/2015.
De quoi s’agit-il ?
Le présent document énonce un certain nombre de positions et de recommandations de l’AMF pour l’application des dispositions des articles 314-76 et 325-6 de son règlement général aux rémunérations et avantages reçus dans le cadre de la commercialisation et de la gestion sous mandat d’instruments financiers.
AMF
DOC 2013-10 - POSITION RECOMMANDATION - INCITATIONS ET REMUNERATIONS REÇUES DANS LE CADRE DE LA DISTRIBUTION ET DE LA GESTION SOUS MANDAT D’INSTRUMENTS FINANCIERS
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AMF
DOC 2013-10 - POSITION RECOMMANDATION - INCITATIONS ET REMUNERATIONS REÇUES DANS LE CADRE DE LA DISTRIBUTION ET DE LA GESTION SOUS MANDAT D’INSTRUMENTS FINANCIERS
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Document créé le 10/07/2013, modifié le 17/01/2020.
De quoi s’agit-il ?
Le présent document énonce un certain nombre de positions et de recommandations de l’AMF pour l’application des dispositions des articles 314-76 et 325-6 de son règlement général aux rémunérations et avantages reçus dans le cadre de la commercialisation et de la gestion sous mandat d’instruments financiers.
AMF
DOC 2013-07 - INSTRUCTION - EXIGENCES EN MATIERE DE COMPETENCE PROFESSIONNELLE DES CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS ET D’INFORMATION DE L’AMF RELATIVE A LEUR ACTIVITE
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AMF
DOC 2013-07 - INSTRUCTION - EXIGENCES EN MATIERE DE COMPETENCE PROFESSIONNELLE DES CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS ET D’INFORMATION DE L’AMF RELATIVE A LEUR ACTIVITE
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AMF
DOC 2013-05 - POSITION RECOMMANDATION -LIGNES DIRECTRICES SUR LA NOTION DE BENEFICIAIRE EFFECTIF
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AMF
DOC 2013-05 - POSITION RECOMMANDATION -LIGNES DIRECTRICES SUR LA NOTION DE BENEFICIAIRE EFFECTIF
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Document créé le 12/02/2013. OBSOLETE.
De quoi s’agit-il ?
Le dispositif français de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme a été profondément rénové lors de la transposition en droit français de la troisième directive européenne 2005/60/CE dite « troisième directive anti-blanchiment » et de sa directive d’application. Les présentes lignes directrices ont pour objet d’expliciter les conditions de mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires relatives à la notion de bénéficiaire effectif en matière de LCB/FT auxquelles les établissements soumis au contrôle de l’AMF doivent se conformer.
AMF
DOC 2013-04 - POSITION RECOMMANDATION - LIGNES DIRECTRICES RELATIVES A LA TIERCE INTRODUCTION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
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AMF
DOC 2013-04 - POSITION RECOMMANDATION - LIGNES DIRECTRICES RELATIVES A LA TIERCE INTRODUCTION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
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Document créé le 12/02/2013, modifié le 06/11/2014. Document OBSOLETE.
De quoi s’agit-il ?
Les présentes lignes directrices ont pour objet d’expliciter les conditions de mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires relatives à la notion de tierce introduction en matière de LCB/FT auxquelles les établissements soumis au contrôle de l’AMF visés au 6° de l’article L.561-2 du CMF doivent se conformer.
AMF
DOC 2013-02 - POSITION - RECUEIL DES INFORMATIONS RELATIVES A LA CONNAISSANCE DU CLIENT
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AMF
DOC 2013-02 - POSITION - RECUEIL DES INFORMATIONS RELATIVES A LA CONNAISSANCE DU CLIENT
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Document créé le 08/01/2013.
De quoi s’agit-il ?
Dans la pratique, les professionnels ont souvent recours à des questionnaires grâce auxquels ils collectent les informations nécessaires pour apprécier le caractère adapté ou approprié du service d’investissement fourni au client. L’analyse des pratiques observées sur le marché et les réclamations reçues ont amené l’ACP et l’AMF à préciser leurs attentes en matière de recueil des informations relatives à la connaissance des clients. La conclusion des travaux s’est traduite par une position de l’AMF destinée aux PSI et aux CIF et par une recommandation de l’ACP destinée aux organismes d’assurance et aux intermédiaires d’assurance.
AMF
DOC 2013- 22 - POSITION - QUESTIONS-REPONSES RELATIVES A LA TRANSPOSITION EN DROIT FRANÇAIS DE LA DIRECTIVE AIFM
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AMF
DOC 2013- 22 - POSITION - QUESTIONS-REPONSES RELATIVES A LA TRANSPOSITION EN DROIT FRANÇAIS DE LA DIRECTIVE AIFM
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Document créé le 18/11/2013, modifié le 26/06/2018
De quoi s’agit-il ?
Le présent document a pour objet d’externaliser les réponses aux questions susceptibles d’intéresser l’ensemble des acteurs de la gestion des FIA. Il s’appuie en partie sur les réponses apportées aux questions transmises par les professionnels.
AMF
DOC 2012-19 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE D'ELABORATION DU PROGRAMME D'ACTIVITE DES SGP ET DES PLACEMENTS COLLECTIFS AUTOGERES
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AMF
DOC 2012-19 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE D'ELABORATION DU PROGRAMME D'ACTIVITE DES SGP ET DES PLACEMENTS COLLECTIFS AUTOGERES
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Document créé le 18/12/2012, modifié le 24/01/2019.
De quoi s’agit-il ?
Ce guide a notamment pour objectif de préciser ce qui est attendu par l’AMF dans le dossier de demande d’agrément d’une société en qualité de société de gestion de portefeuille ou de mise à jour du programme d’activité d’une société de gestion de portefeuille déjà agréée. Il apporte les informations indispensables pour élaborer ou mettre à jour un programme d’activité conforme à la réglementation.
AMF
DOC 2012-13 - POSITION - EXIGENCES RELATIVES A L'ADEQUATION POUR UN CLIENT DE SERVICES D'INVESTISSEMENT OU D'INSTRUMENTS FINANCIERS
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AMF
DOC 2012-13 - POSITION - EXIGENCES RELATIVES A L'ADEQUATION POUR UN CLIENT DE SERVICES D'INVESTISSEMENT OU D'INSTRUMENTS FINANCIERS
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Document créé le 05/10/2012 et modifié le 06/11/2014
De quoi s’agit-il ?
L’AMF applique l’ensemble des orientations émises par l’ESMA concernant « certains aspects relatifs aux exigences d'adéquation de la directive MIF » (2012/387). Ces orientations ont été édictées sur le fondement de la directive MIF (2004/39/CE) et de sa directive d’application (2006/73/CE), transposées en droit interne dans le code monétaire et financier et dans le règlement général de l’AMF. Elles ont pour objectif de préciser les exigences d’adéquation de la directive MIF afin de garantir une application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union.
AMF
DOC 2012-13 - POSITION - EXIGENCES RELATIVES A L'ADEQUATION POUR UN CLIENT DE SERVICES D'INVESTISSEMENT OU D'INSTRUMENTS FINANCIERS
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AMF
DOC 2012-13 - POSITION - EXIGENCES RELATIVES A L'ADEQUATION POUR UN CLIENT DE SERVICES D'INVESTISSEMENT OU D'INSTRUMENTS FINANCIERS
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Document créé le 05/10/2012 par lequel l'AMF applique les orientations de l'ESMA relatives aux exigences d'adéquation de MIF.
De quoi s’agit-il ?
Les 9 orientations de l’ESMA sont reprises dans la position. Elles apportent des précisions sur : 1. les informations à fournir aux clients sur la finalité de l’évaluation de l’adéquation (à savoir, recommander des produits ou services adéquats) - 2. les moyens à mettre en œuvre (procédures appropriées, moyens humains dotés d’un niveau approprié de connaissances et d’expertise, outils d’aide à la décision adaptés)- 3. les informations à recueillir auprès des clients (principe de proportionnalité aux produits et services offerts) - 4. la mise en place de mesures raisonnables pour vérifier la fiabilité des informations recueillies ainsi que la mise en place de procédures de mise à jour des informations sur le client - 5. les cas particuliers des groupes ou personnes morales - 6. les enregistrements et archivage.
AMF
DOC 2012-12 - POSITION RECOMMANDATION - FRAIS
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AMF
DOC 2012-12 - POSITION RECOMMANDATION - FRAIS
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Document créé le 07/08/2012, modifié le 03/01/2019.
De quoi s’agit-il ?
Rétrocession des frais de souscription et de rachat et des frais de gestion dans les fonds de fonds, Investissement d’un OPC dans un autre OPC cible multi-parts, La commission de surperformance, Frais de gestion variables, tels sont les sujets abordés.
AMF
DOC 2012-10 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE RELATIF AUX FONDS D'EPARGNE SALARIALE
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AMF
DOC 2012-10 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE RELATIF AUX FONDS D'EPARGNE SALARIALE
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AMF
DOC 2012-08 - POSITION - PLACEMENT ET COMMERCIALISATION D'INSTRUMENTS FINANCIERS
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AMF
DOC 2012-08 - POSITION - PLACEMENT ET COMMERCIALISATION D'INSTRUMENTS FINANCIERS
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Document créé le 16/07/2012 et modifié le 24 juillet 2019
De quoi s’agit-il ?
Le présent document a pour objet de clarifier le périmètre des services de placement au regard des activités de commercialisation d’instruments financiers. Il précise dans quelle mesure, des personnes qui recherchent des souscripteurs ou acquéreurs d’instruments financiers, en liaison ou non avec un PSI fournissant un service de placement, fournissent eux‐mêmes un service de placement à un émetteur ou un cédant d’instruments financiers.
AMF
DOC 2012-07- INSTRUCTION - TRAITEMENT DES RECLAMATIONS
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AMF
DOC 2012-07- INSTRUCTION - TRAITEMENT DES RECLAMATIONS
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Informations récentes
Document créé le 13/07/2012, modifié le 24/04/2013, le 20/11/2013, le 17/10/2014 et le 12/12/2016 avec effet au 1er mai 2017.
De quoi s’agit-il ?
La présente instruction concerne le traitement des réclamations portant sur tout instrument financier, tout service d’investissement, et plus généralement, toute matière entrant dans le champ de compétence de l’AMF. Elle s’applique aux PSI, aux CIF, aux CIP, aux SCPI et aux personnes morales émettrices de titres financiers nominatifs dont elles assurent la tenue de compte conservation. On entend par réclamation une déclaration actant du mécontentement du client envers le professionnel. Une demande d’information, d’avis, de clarification, de service ou de prestation n’est pas une réclamation.
AMF
DOC 2012-07 - INSTRUCTION - TRAITEMENT DES RECLAMATIONS
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AMF
DOC 2012-07 - INSTRUCTION - TRAITEMENT DES RECLAMATIONS
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Informations récentes
Document créé le 13/07/2012, modifié le 24/04/2013, le 20/11/2013, le 17/10/2014 et le 12/12/2016 avec effet au 1er mai 2017
De quoi s’agit-il ?
La présente instruction concerne le traitement des réclamations portant sur tout instrument financier, tout service d’investissement, et plus généralement, toute matière entrant dans le champ de compétence de l’AMF. Elle s’applique aux prestataires de services d’investissement, aux CIF, aux CIP, aux sociétés de gestion de SCPI et aux personnes morales émettrices de titres financiers nominatifs dont elles assurent la tenue de compte conservation (ci-dessous dénommés le « professionnel »).
AMF
DOC 2012-01 - INSTRUCTION - Organisation de l'activité de gestion de placements collectifs et du service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de TIERS
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AMF
DOC 2012-01 - INSTRUCTION - Organisation de l'activité de gestion de placements collectifs et du service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de TIERS
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Document créé le 01/02/2012, modifié le 31/01/2018 ! Ce document n’a pas été actualisé au regard des textes transposant MIF 2 et séparant le régime juridique des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion de portefeuille.
De quoi s’agit-il ?
La présente instruction concerne notamment les risques mentionnés à l’article 313-53-3 du règlement général de l’AMF ou au paragraphe 2 de l’article 40 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, à savoir les risques de contrepartie, de liquidité, de marché et le risque opérationnel dans les impacts qu’il pourrait avoir sur la gestion financière.
AMF
DOC 2011-25 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE DU SUIVI DES OPC
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AMF
DOC 2011-25 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE DU SUIVI DES OPC
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Informations récentes
Document créé le 23/12/2011 et modifié le 03/01/2019
De quoi s’agit-il ?
Dans le cadre du suivi des OPC, l'AMF vérifie que les conditions de fonctionnement des OPC et les stratégies de gestion mises en œuvre sont conformes à leurs documents réglementaires et aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Dans cette optique, le document : 1. rappelle certaines dispositions réglementaires applicables et indique comment elles doivent être interprétées ; 2. énonce des recommandations pour leur application ; 3. donne des illustrations concrètes de conformité ou de non-conformité à la réglementation
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DOC 2011-25 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE DE SUIVI DES OPC
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AMF
DOC 2011-25 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE DE SUIVI DES OPC
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Informations récentes
Document créé le 23/12/2011, modifié le 07/12/2012 et le 23/07/2015
De quoi s’agit-il ?
Dans le cadre du suivi des OPC, l'AMF vérifie que les conditions de fonctionnement des OPC et les stratégies de gestion mises en œuvre sont conformes à leurs documents réglementaires et aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Il se distingue des contrôles et enquêtes qui peuvent, par ailleurs, être réalisés par l'AMF. Sauf lorsque des recommandations sont spécialement identifiées, les éléments de doctrine figurant dans le présent guide sont des positions.
AMF
DOC 2011-24 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE POUR LA REDACTION DES DOCUMENTS COMMERCIAUX ET LA COMMERCIALISATION DES PLACEMENTS COLLECTIFS
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AMF
DOC 2011-24 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE POUR LA REDACTION DES DOCUMENTS COMMERCIAUX ET LA COMMERCIALISATION DES PLACEMENTS COLLECTIFS
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Informations récentes
Document créé le le 23/12/2011 et modifié le 03/01/2019 et le 17/07/2020
De quoi s’agit-il ?
Le présent guide a pour objectif de préciser comment interpréter la réglementation pour l’ensemble des produits de gestion collective autorisés à la commercialisation en France (OPCVM, FIA…), qu’ils soient de droit français ou européen que les documents soient rédigés par des sociétés de gestion, d’autres prestataires de services d’investissement ou des conseillers en investissements financiers. Des spécificités liées à la commercialisation des SOFICA sont également précisées.
AMF
DOC 2011-24 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE POUR LA REDACTION DES DOCUMENTS COMMERCIAUX ET LA COMMERCIALISATION DES PLACEMENTS COLLECTIFS
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AMF
DOC 2011-24 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE POUR LA REDACTION DES DOCUMENTS COMMERCIAUX ET LA COMMERCIALISATION DES PLACEMENTS COLLECTIFS
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Informations récentes
Document créé le le 23/12/2011 et modifié le 03/01/2019
De quoi s’agit-il ?
Le présent guide a pour objectif de préciser comment interpréter la réglementation pour l’ensemble des produits de gestion collective autorisés à la commercialisation en France (OPCVM, FIA…), qu’ils soient de droit français ou européen que les documents soient rédigés par des sociétés de gestion, d’autres prestataires de services d’investissement ou des conseillers en investissements financiers. Des spécificités liées à la commercialisation des SOFICA sont également précisées.
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DOC 2011-24 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE POUR LA REDACTION DES DOCUMENTS COMMERCIAUX ET LA COMMERCIALISATION DES OPC
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DOC 2011-24 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE POUR LA REDACTION DES DOCUMENTS COMMERCIAUX ET LA COMMERCIALISATION DES OPC
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Document créé le 23/12/2011, modifié le 22/01/2018. Ce guide a été actualisé le 03/01/2019 (guide actualisé présent sur cette base documentaire).
De quoi s’agit-il ?
Le présent guide a pour objectif de préciser comment interpréter la réglementation pour l’ensemble des produits de gestion collective autorisés à la commercialisation en France (OPCVM, FIA…), qu’ils soient de droit français ou européen. Sont ainsi répertoriées les pratiques rencontrées considérées comme incompatibles avec la réglementation et celles qui participent à une amélioration de la qualité de l’information.
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DOC 2011-23 - INSTRUCTION - PROCEDURES D’AGREMENT, ETABLISSEMENT D’UN DICI ET_OU D’UN PROSPECTUS ET INFORMATION PERIODIQUE DES OPCI ET ORGANISMES PROFESSIONNELS DE PLACEMENT COLLECTIF IMMOBILIER
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AMF
DOC 2011-23 - INSTRUCTION - PROCEDURES D’AGREMENT, ETABLISSEMENT D’UN DICI ET_OU D’UN PROSPECTUS ET INFORMATION PERIODIQUE DES OPCI ET ORGANISMES PROFESSIONNELS DE PLACEMENT COLLECTIF IMMOBILIER
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DOC 2011-22 - INSTRUCTION - PROCEDURES D’AGREMENT, ETABLISSEMENT D’UN DICI ET D’UN REGLEMENT ET INFORMATION PERIODIQUE DES FONDS DE CAPITAL INVESTISSEMENT
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AMF
DOC 2011-22 - INSTRUCTION - PROCEDURES D’AGREMENT, ETABLISSEMENT D’UN DICI ET D’UN REGLEMENT ET INFORMATION PERIODIQUE DES FONDS DE CAPITAL INVESTISSEMENT
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AMF
DOC 2011-20 - INSTRUCTION - Procédures d’agrément, établissement d’un DICI et d’un prospectus et information périodique des fonds d’investissement à vocation générale, fonds de fonds alternatifs et fonds professionnels à vocation générale
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DOC 2011-20 - INSTRUCTION - Procédures d’agrément, établissement d’un DICI et d’un prospectus et information périodique des fonds d’investissement à vocation générale, fonds de fonds alternatifs et fonds professionnels à vocation générale
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DOC 2011-19 - INSTRUCTION - PROCEDURES D’AGREMENT, ETABLISSEMENT D’UN DICI ET D’UN PROSPECTUS ET INFORMATION PERIODIQUE DES OPCVM FRANÇAIS ET DES OPCVM ETRANGERS COMMERCIALISES EN FRANCE
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DOC 2011-19 - INSTRUCTION - PROCEDURES D’AGREMENT, ETABLISSEMENT D’UN DICI ET D’UN PROSPECTUS ET INFORMATION PERIODIQUE DES OPCVM FRANÇAIS ET DES OPCVM ETRANGERS COMMERCIALISES EN FRANCE
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DOC 2011-19 - INSTRUCTION - PROCEDURES D’AGREMENT, ETABLISSEMENT D’UN DICI ET D’UN PROSPECTUS ET INFORMATION PERIODIQUE DES OPCVM FRANÇAIS ET DES OPCVM ETRANGERS COMMERCIALISES EN FRANCE
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DOC 2011-19 - INSTRUCTION - PROCEDURES D’AGREMENT, ETABLISSEMENT D’UN DICI ET D’UN PROSPECTUS ET INFORMATION PERIODIQUE DES OPCVM FRANÇAIS ET DES OPCVM ETRANGERS COMMERCIALISES EN FRANCE
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DOC 2011-15 - INSTRUCTION - Modalités de calcul du risque global des OPCVM et des FIA agréés
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DOC 2011-15 - INSTRUCTION - Modalités de calcul du risque global des OPCVM et des FIA agréés
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Informations récentes
Document créé le 03/11/2011, modifié le 26/09/2018
De quoi s’agit-il ?
La présente instruction s’applique aux OPCVM et aux FIA agréés par l’AMF suivants : fonds d’investissement à vocation générale, fonds de capital investissement, OPCI, fonds de fonds alternatifs, fonds d’épargne salariale, fonds professionnels à vocation générale. Sauf disposition contraire, le terme « FIA » désigne dans la présente instruction les FIA agréés mentionnés ci-dessus.
AMF
DOC 2011-05 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE DES DOCUMENTS REGLEMENTAIRES DES OPC
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AMF
DOC 2011-05 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE DES DOCUMENTS REGLEMENTAIRES DES OPC
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Document créé le 18/02/2011, modifié le 03/01/2019 et le 17/07/2020.
De quoi s’agit-il ?
La présente position s’applique aux OPCVM, aux fonds d’investissement à vocation générale, aux fonds de capital investissement, aux OPCI, aux fonds de fonds alternatifs, aux fonds professionnels à vocation générale, aux OPCI, aux fonds professionnels spécialisés, aux fonds professionnels de capital investissement, et aux fonds d’épargne salariale (les « OPC visés par la présente position-recommandation»)
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DOC 2011-05 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE DES DOCUMENTS REGLEMENTAIRES DES OPC
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AMF
DOC 2011-05 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE DES DOCUMENTS REGLEMENTAIRES DES OPC
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Informations récentes
Document créé le 18/02/2011, modifié le 07/05/2018.
De quoi s’agit-il ?
La présente position s’applique aux OPCVM, aux fonds d’investissement à vocation générale, aux fonds de capital investissement, aux OPCI, aux fonds de fonds alternatifs, aux fonds professionnels à vocation générale, aux organismes professionnels de placement collectif immobilier, aux fonds professionnels spécialisés, aux fonds professionnels de capital investissement, et aux fonds d’épargne salariale.
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DOC 2011-05 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE DES DOCUMENTS REGLEMENTAIRES DES OPC
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AMF
DOC 2011-05 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE DES DOCUMENTS REGLEMENTAIRES DES OPC
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Document créé le 18/02/2011, modifié le 03/01/2019.
De quoi s’agit-il ?
La présente position s’applique aux OPCVM, aux fonds d’investissement à vocation générale, aux fonds de capital investissement, aux OPCI, aux fonds de fonds alternatifs, aux fonds professionnels à vocation générale, aux organismes professionnels de placement collectif immobilier, aux fonds professionnels spécialisés, aux fonds professionnels de capital investissement, et aux fonds d’épargne salariale (les « OPC visés par la présente position-recommandation»)
AMF
DOC 2010-23 - POSITION RECOMMANDATION - LIGNES DIRECTRICES SUR L'OBLIGATION DE DECLARATION A TRACFIN
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AMF
DOC 2010-23 - POSITION RECOMMANDATION - LIGNES DIRECTRICES SUR L'OBLIGATION DE DECLARATION A TRACFIN
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Document créé le 15/03/2010, modifié le 17/06/2016. OBSOLETE.
De quoi s’agit-il ?
Le dispositif français de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme a été profondément modifié lors de la transposition en droit français de la directive européenne 2005/60/CE dite « troisième directive anti-blanchiment » et de sa directive d’application. Les présentes lignes directrices ont été élaborées en collaboration avec le SCN TRACFIN (Service à Compétence Nationale de Traitement du renseignement et action contre les circuits FINanciers clandestins). Elles ont pour objet d’expliciter les conditions de mise en œuvre de l’obligation déclarative à TRACFIN en matière de LCB/FT auxquelles les établissements assujettis soumis au contrôle de l’AMF doivent se conformer.
AMF
DOC 2010-22 - POSITION RECOMMANDATION - LIGNES DIRECTRICES EN MATIERE DE LCBFT
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AMF
DOC 2010-22 - POSITION RECOMMANDATION - LIGNES DIRECTRICES EN MATIERE DE LCBFT
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Document créé le 15/03/2010, modifié le 06/11/2014. CADUQUE.
De quoi s’agit-il ?
Le dispositif français de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme a été refondu lors de la transposition en droit français de la directive européenne 2005/60/CE dite « troisième directive anti-blanchiment » et de sa directive d’application. La nouvelle réglementation, issue de l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 et de ses textes d’application, vise à renforcer l’efficacité de la LCB/FT qui repose désormais sur une obligation de vigilance constante fondée sur une approche par les risques et une obligation déclarative à la cellule de renseignements financiers TRACFIN.
AMF
DOC 2010-09 - INSTRUCTION - CONDITIONS DE CERTIFICATION PAR L'AMF D’UN ORGANISME DE FORMATION AFIN DE
FAIRE PASSER L’EXAMEN AMF RELATIF AUX CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES DES
ACTEURS DE MARCHE
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AMF
DOC 2010-09 - INSTRUCTION - CONDITIONS DE CERTIFICATION PAR L'AMF D’UN ORGANISME DE FORMATION AFIN DE FAIRE PASSER L’EXAMEN AMF RELATIF AUX CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES DES ACTEURS DE MARCHE
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AMF
DOC 2010-05 - POSITION - COMMERCIALISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS COMPLEXES
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AMF
DOC 2010-05 - POSITION - COMMERCIALISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS COMPLEXES
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Document créé le 15/10/2010, modifié le 20/09/2013.
De quoi s’agit-il ?
La position de l’AMF : 1. rappelle la responsabilité des PSI (y compris lorsqu’ils agissent à travers un agent lié), des CIF et des démarcheurs bancaires ou financiers dans l’information donnée aux clients non professionnels s’agissant des OPCVM ou de FIA à formule et des titres de créance complexes (notamment des EMTN complexes) ; 2. appelle l’attention des PSI (y compris lorsqu’ils agissent à travers un agent lié), des CIF et des démarcheurs bancaires ou financiers sur les critères objectifs de risque de mauvaise commercialisation de ces instruments financiers complexes.
AMF
DOC 2010-05 - POSITION - COMMERCIALISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS COMPLEXES
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AMF
DOC 2010-05 - POSITION - COMMERCIALISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS COMPLEXES
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Document créé le 15/10/2010, modifié le 08/10/2018
De quoi s’agit-il ?
La position de l’AMF : 1. rappelle la responsabilité des PSI (y compris lorsqu’ils agissent à travers un agent lié), des CIF et des démarcheurs bancaires ou financiers dans l’information donnée aux clients non professionnels s’agissant des OPCVM ou de FIA à formule et des titres de créance complexes (notamment des EMTN complexes) ; 2. appelle l’attention des PSI (y compris lorsqu’ils agissent à travers un agent lié), des CIF et des démarcheurs bancaires ou financiers sur les critères objectifs de risque de mauvaise commercialisation de ces instruments financiers complexes.
AMF
DOC 2009-29 - POSITION - QUESTIONS-RÉPONSES SUR LE DISPOSITIF DE VÉRIFICATION DU NIVEAU DE CONNAISSANCES
MINIMALES DES ACTEURS DE MARCHÉ
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AMF
DOC 2009-29 - POSITION - QUESTIONS-RÉPONSES SUR LE DISPOSITIF DE VÉRIFICATION DU NIVEAU DE CONNAISSANCES MINIMALES DES ACTEURS DE MARCHÉ
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La présente position, telle que modifiée le 23/06/2020, entre en vigueur le 01/07/2020.
De quoi s’agit-il ?
Le règlement général de l’AMF impose aux PSI y compris les sociétés de gestion de portefeuille, ainsi qu’aux CIF de vérifier que les personnes exerçant certaines fonctions telles que définies par les articles 312-3, 312-4, 312-21 314-9, 318-7 à 318-9 et 321-37 à 321-39 et 325-24 (ci-après les « acteurs de marché ») disposent d’un niveau de connaissances minimales sur des domaines relatifs à l’environnement réglementaire et déontologique et aux techniques financières. Cette vérification peut s’effectuer via des examens organisés en interne par les PSI y compris les sociétés de gestion de portefeuille ou via un examen qui ne peut être passé qu’auprès « d’organismes certifiés » par l’AMF « l’examen AMF » (unique voie possible pour les CIF). Ce questions-réponses apporte des indications sur les modalités de vérification des connaissances minimales des acteurs de marché, ainsi que sur la certification des organismes organisant l’examen AMF.
AMF
DOC 2009-24 - POSITION RECOMMANDATION -QUESTIONS-REPONSES RELATIVES AUX CHANGEMENTS D'ACTIONNARIAT DANS LES SGP
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AMF
DOC 2009-24 - POSITION RECOMMANDATION -QUESTIONS-REPONSES RELATIVES AUX CHANGEMENTS D'ACTIONNARIAT DANS LES SGP
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AMF
DOC 2009-23 - POSITION RECOMMANDATION - GESTION DES CONFLITS D'INTERETS DANS LES SGP GERANT DES OPCI
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AMF
DOC 2009-23 - POSITION RECOMMANDATION - GESTION DES CONFLITS D'INTERETS DANS LES SGP GERANT DES OPCI
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Document créé le 16/09/2009.
De quoi s’agit-il ?
L’objectif de ce document est de mettre en exergue les principaux sujets de conflits d’intérêts rencontrés à l’occasion de l’examen des dossiers, et de présenter les dispositifs retenus afin que ces conflits d’intérêts soient évités ou gérés et que, en tout état de cause, ils ne puissent pas nuire aux intérêts des investisseurs dans l’OPCI ou des clients de la société de gestion de portefeuille.
AMF
DOC 2009-15 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE RELATIF A LA COMMERCIALISATION DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES AUPRES DES CLIENTS NON PROFESSIONNELS
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AMF
DOC 2009-15 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE RELATIF A LA COMMERCIALISATION DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES AUPRES DES CLIENTS NON PROFESSIONNELS
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Document créé le 13/10/2009, modifié le 01/08/2012.
De quoi s’agit-il ?
L’AMF a constaté une forte croissance des emprunts obligataires destinés au grand public, qu’ils soient émis et vendus par les banques dans leur propre réseau d’agence ou émis par des entreprises et des collectivités publiques. L’AMF a donc élaboré un guide qui a vocation à préciser l’information minimale à inclure dans toute communication à caractère promotionnel et dans le dialogue entre le PSI et l’investisseur non professionnel potentiel.
AMF
DOC 2008-23 - POSITION RECOMMANDATION - QUESTIONS-REPONSES SUR L'EXERCICE DU SERVICE D'INVESTISSEMENT DE CONSEIL EN INVESTISSEMENT
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AMF
DOC 2008-23 - POSITION RECOMMANDATION - QUESTIONS-REPONSES SUR L'EXERCICE DU SERVICE D'INVESTISSEMENT DE CONSEIL EN INVESTISSEMENT
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Document créé le 04/07/2008, modifié le 09/12/2009.
De quoi s’agit-il ?
Les éléments de doctrine présentés dans ce document sont notamment issus de l’analyse des rapports spécifiques 2008 adressés par les PSI à l’AMF sur l’exercice du service de conseil en investissement. Sauf lorsque des recommandations sont spécialement identifiées, les éléments de doctrine figurant dans le présent document sont des positions.
AMF
DOC 2008-06 -INSTRUCTION - ORGANISATION DES SGP ET DES PSI EXERÇANT LE SERVICE DE GESTION DE PORTEFEUILLE POUR LE COMPTE DE TIERS EN MATIERE DE VALORISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS
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AMF
DOC 2008-06 -INSTRUCTION - ORGANISATION DES SGP ET DES PSI EXERÇANT LE SERVICE DE GESTION DE PORTEFEUILLE POUR LE COMPTE DE TIERS EN MATIERE DE VALORISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS
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Document créé le 30/12/2008. Ce document n’a pas été actualisé au regard des textes transposant MIF 2.
De quoi s’agit-il ?
La présente instruction s’applique à l’ensemble des sociétés de gestion de portefeuille et aux prestataires de services d’investissement exerçant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers. Elle concerne la valorisation des instruments financiers détenus par les OPCVM, les OPCI et dans le cadre de mandats de gestion.
AMF
DOC 2008-04 - INSTRUCTION - REGLES DE BONNE CONDUITE LORS DE LA COMMERCIALISATION DE PARTS OU ACTIONS D'OPCVM OU DE FIA PAR LES SGP
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AMF
DOC 2008-04 - INSTRUCTION - REGLES DE BONNE CONDUITE LORS DE LA COMMERCIALISATION DE PARTS OU ACTIONS D'OPCVM OU DE FIA PAR LES SGP
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Document créé le 29/07/2008, modifié le 23/10/2018.
De quoi s’agit-il ?
La présente instruction s’applique à la commercialisation en France par les sociétés de gestion de portefeuille de parts ou actions d’OPCVM ou de FIA, en vue de leur souscription ou leur rachat par un investisseur. Les dispositions de la présente instruction s’appliquent également, dans la limite des activités qu’ils peuvent exercer en France, aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne et aux gestionnaires établis dans un pays tiers.
AMF
DOC 2008-04 - INSTRUCTION - APPLICATION DES REGLES DE BONNE CONDUITE LORS DE LA COMMERCIALISATION DE PARTS OU ACTIONS D'OPCVM OU DE FIA PAR LES SOCIETES DE GESTION
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AMF
DOC 2008-04 - INSTRUCTION - APPLICATION DES REGLES DE BONNE CONDUITE LORS DE LA COMMERCIALISATION DE PARTS OU ACTIONS D'OPCVM OU DE FIA PAR LES SOCIETES DE GESTION
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Document créé le 29/07/2008, modifié le 10/01/2014.
De quoi s’agit-il ?
La présente instruction s’applique à la commercialisation en France par les sociétés de gestion de portefeuille1 de parts ou actions d’OPCVM ou de FIA, en vue de leur souscription ou leur rachat par un investisseur. Les dispositions de la présente instruction s’appliquent également, dans la limite des activités qu’ils peuvent exercer en France, aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne et aux gestionnaires établis dans un pays tiers.
AMF
DOC 2008-03 - INSTRUCTION - PROCEDURE D’AGREMENT DES SOCIETES DE GESTION DE PORTEFEUILLE, OBLIGATIONS D’INFORMATION ET PASSEPORT
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AMF
DOC 2008-03 - INSTRUCTION - PROCEDURE D’AGREMENT DES SOCIETES DE GESTION DE PORTEFEUILLE, OBLIGATIONS D’INFORMATION ET PASSEPORT
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Document créé le 28/05/2008, modifié le 28/10/2020 entrant en vigueur le 07/12/2020.
De quoi s’agit-il ?
L'AMF précise les modalités et la procédure d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille, certaines de leurs obligations d'information et les modalités du passeport des sociétés de gestion de portefeuille françaises et des sociétés de gestion étrangères.
AMF
DOC 2008-03 - INSTRUCTION - Procédure d’agrément des sociétés de gestion de portefeuille, obligations d’information et passeport
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AMF
DOC 2008-03 - INSTRUCTION - Procédure d’agrément des sociétés de gestion de portefeuille, obligations d’information et passeport
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AMF
DOC 2008 - 23 - POSITION - QUESTIONS REPONSES SUR LA NOTION DE SERVICE D'INVESTISSEMENT DE CONSEIL EN INVESTISSEMENT
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AMF
DOC 2008 - 23 - POSITION - QUESTIONS REPONSES SUR LA NOTION DE SERVICE D'INVESTISSEMENT DE CONSEIL EN INVESTISSEMENT
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Document créé le 04/07/2008, modifié le 18/10/2019.
De quoi s’agit-il ?
Le conseil en investissement est un service d’investissement nécessitant, pour le fournir à titre de profession habituelle, un statut de PSI, d'agent lié, de CIF ou de CIP. Le présent document traite des contours du service de conseil en investissement prévu par la directive MIF 2. Il ne traite en revanche pas de la frontière entre le conseil en investissement et le service connexe de conseil aux entreprises en manière de structuration de capital, de stratégie industrielle, de fusions et de rachat d’entreprises, clarifiée dans la position AMF DOC-2018-03.
AMF
DOC 2007-25 - POSITION RECOMMANDATION - QUESTIONS - REPONSES RELATIVES AUX REGLES DE BONNE CONDUITE APPLICABLES AUX PSI
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AMF
DOC 2007-25 - POSITION RECOMMANDATION - QUESTIONS - REPONSES RELATIVES AUX REGLES DE BONNE CONDUITE APPLICABLES AUX PSI
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DOC 2007-21 - POSITION RECOMMANDATION - OBLIGATIONS ENVERS CLIENTS NON PROFESSIONNELS EN MATIERE DE GESTION DE PORTEFEUILLE POUR LE COMPTE DE TIERS
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AMF
DOC 2007-21 - POSITION RECOMMANDATION - OBLIGATIONS ENVERS CLIENTS NON PROFESSIONNELS EN MATIERE DE GESTION DE PORTEFEUILLE POUR LE COMPTE DE TIERS
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DOC 2007-21 - POSITION RECOMMANDATION - OBLIGATIONS ENVERS CLIENTS NON PROFESSIONNELS EN MATIERE DE GESTION DE PORTEFEUILLE POUR LE COMPTE DE TIERS
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DOC 2007-21 - POSITION RECOMMANDATION - OBLIGATIONS ENVERS CLIENTS NON PROFESSIONNELS EN MATIERE DE GESTION DE PORTEFEUILLE POUR LE COMPTE DE TIERS
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Document créé le 25/05/2007, modifié le 18/12/2012, le 02/10/2013, le 29/07/2014 et le 16/07/2015.
De quoi s’agit-il ?
La présente position-recommandation ne concerne que les mandats de gestion conclus avec des clients non professionnels. Il est rappelé l’obligation pour les PSI de respecter les normes professionnelles applicables (par exemple, le règlement de déontologie des sociétés de gestion de portefeuille intervenant dans le capital investissement publié par l’Association française des investisseurs pour la croissance (AFIC) et l’Association française de la gestion financière (AFG)). La mise en œuvre des nouvelles positions et recommandation devra être effectuée : 1. immédiatement à la signature des nouveaux mandats - 2. ou à la plus prochaine occasion de modification du mandat ou de ses conditions particulières pour les mandats en cours.
AMF
DOC 2006-23 - POSITION RECOMMANDATION - QUESTIONS-REPONSES RELATIVES AU REGIME APPLICABLE AUX CIF
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AMF
DOC 2006-23 - POSITION RECOMMANDATION - QUESTIONS-REPONSES RELATIVES AU REGIME APPLICABLE AUX CIF
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DOC 2006-23 - POSITION RECOMMANDATION - QUESTIONS-REPONSES RELATIVES AU REGIME APPLICABLE AUX CIF
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DOC 2006-23 - POSITION RECOMMANDATION - QUESTIONS-REPONSES RELATIVES AU REGIME APPLICABLE AUX CIF
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DOC 2006-23 - POSITION RECOMMANDATION - QUESTIONS RÉPONSES RELATIVES AU RÉGIME APPLICABLE AUX CIF
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AMF
DOC 2006-23 - POSITION RECOMMANDATION - QUESTIONS RÉPONSES RELATIVES AU RÉGIME APPLICABLE AUX CIF
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AMF
DOC 2005-19 : L'exercice des droits de vote par les sociétés de gestion
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AMF
DOC 2005-19 : L'exercice des droits de vote par les sociétés de gestion
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Informations récentes
Document créé le 02/06//2005 et modifié le 26/06/2018.
De quoi s’agit-il ?
Le présent document a pour objet de fournir des éléments d’éclaircissements aux principales questions soulevées dans la perspective de la tenue des assemblées générales de société émettrice et notamment sur quatre points relatifs au contenu et à la mise à disposition de l’information relative à l’exercice des droits de vote par les sociétés de gestion dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable.
AMF
DOC 2005-19 - POSITION RECOMMANDATION - EXERCICE DES DROITS DE VOTE PAR LES SOCIETES DE GESTION
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AMF
DOC 2005-19 - POSITION RECOMMANDATION - EXERCICE DES DROITS DE VOTE PAR LES SOCIETES DE GESTION
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Informations récentes
Document créé le 02/06/2005, modifié le 26/06/2018.
De quoi s’agit-il ?
Le présent document a pour objet de fournir des éléments d'éclaircissements aux principales questions soulevées dans la perspective de la tenue des assemblées générales des sociétés émettrices, et notamment sur quatre points relatifs au contenu et à la mise à disposition de l'information relative à l'exercice des droits de vote par les sociétés de gestion dans les conditions prévues par la règlementation qui leur est applicable.
AMF
DOC 2004-07 - Position - Les pratiques de market timing et de late trading
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AMF
DOC 2004-07 - Position - Les pratiques de market timing et de late trading
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Ce document n’a pas été actualisé au regard des textes transposant MIF 2. Document créé le 23/07/2004, modifié le 01/08/2012 et le 03/11/2015.
De quoi s’agit-il ?
La présente position est applicable aux OPCVM, fonds d’investissement à vocation générale, fonds de capital investissement, fonds de fonds alternatifs, fonds professionnels à vocation générale, fonds professionnels spécialisés, fonds professionnels de capital investissement, ci-après désignés par « OPC ». Certaines catégories de fonds usaient de pratiques contestables (market timing) voire totalement prohibées (late trading) pour obtenir un rendement attractif. Afin d'aider à la bonne compréhension de ces pratiques et de leurs impacts, il a été décidé de présenter le market timing et le late trading et les positions de l’AMF relatives à ces pratiques dans ce document.
AMF
DOC 2002-01 - INSTRUCTION - SCPI
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AMF
DOC 2002-01 - INSTRUCTION - SCPI
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AMF
DISPOSITIF DE VERIFICATION DU NIVEAU DE CONNAISSANCES MINIMALES DES ACTEURS DES MARCHES FINANCIERS
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AMF
DISPOSITIF DE VERIFICATION DU NIVEAU DE CONNAISSANCES MINIMALES DES ACTEURS DES MARCHES FINANCIERS
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REGLEMENTATION EUROPEENNE
DIRECTIVE 2018/843 - 5 EME DIRECTIVE LCBFT
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REGLEMENTATION EUROPEENNE
DIRECTIVE 2018/843 - 5 EME DIRECTIVE LCBFT
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REGLEMENTATION EUROPEENNE
DIRECTIVE 2016/97 - DDA
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REGLEMENTATION EUROPEENNE
DIRECTIVE 2016/97 - DDA
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REGLEMENTATION EUROPEENNE
DIRECTIVE 2014/91 - OPCVM V
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REGLEMENTATION EUROPEENNE
DIRECTIVE 2014/91 - OPCVM V
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REGLEMENTATION EUROPEENNE
DIRECTIVE 2014/65 - MIF 2
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REGLEMENTATION EUROPEENNE
DIRECTIVE 2014/65 - MIF 2
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De quoi s’agit-il ?
La directive s’applique aux entreprises d’investissement (personne morale dont l’activité habituelle consiste à fournir un ou plusieurs services d’investissement à des tiers et/ou à exercer une ou plusieurs activités d’investissement à titre professionnel), aux opérateurs de marché, aux prestataires de services de communication de données, ainsi qu’aux entreprises de pays tiers fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement au moyen de l’établissement d’une succursale dans l’Union.
REGLEMENTATION EUROPEENNE
DIRECTIVE 2011/83 - RELATIVE AUX DROITS DES CONSOMMATEURS
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REGLEMENTATION EUROPEENNE
DIRECTIVE 2011/83 - RELATIVE AUX DROITS DES CONSOMMATEURS
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Informations récentes
DIRECTIVE du 25/10/2011.
De quoi s’agit-il ?
Le considérant 23 définit le support durable comme suit : " Le support durable devrait permettre au consommateur de stocker les informations aussi longtemps que cela lui est nécessaire pour protéger ses intérêts découlant de sa relation avec le professionnel. Au nombre des supports durables devraient figurer, en particulier, le papier, les clés USB, les CD-Rom, les DVD, les cartes à mémoire ou les disques durs d’ordinateur ainsi que les courriels".
TRACFIN-LCBFT
DECRET N°2018-284 DU 18/04/2018 RENFORÇANT LE DISPOSITIF FRANÇAIS DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
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TRACFIN-LCBFT
DECRET N°2018-284 DU 18/04/2018 RENFORÇANT LE DISPOSITIF FRANÇAIS DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
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Texte entré en vigueur le 01/10/2018. Application de la 4ème directive LCBFT.
De quoi s’agit-il ?
Renforcement du dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, en application de l’ordonnance 2016-1635 du 1er décembre 2016, par la transposition de la directive 2015/849 du 20/05/2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
INCAPACITES
DECRET N°2008-1484 DU 31/12/2008
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INCAPACITES
DECRET N°2008-1484 DU 31/12/2008
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Décret du 22/12/2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil.
De quoi s’agit-il ?
Relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil.
IMMOBILIER
DECRET N° 2020-426 du 10/04/2020
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IMMOBILIER
DECRET N° 2020-426 du 10/04/2020
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Décret du 10 avril 2020 : définition de la nature des travaux dont la réalisation rend éligibles à la réduction d'impôt dite « Denormandie » les acquisitions de logements dans les communes dont le besoin de réhabilitation est marqué.
De quoi s’agit-il ?
« III.-Les travaux d'amélioration mentionnés au 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts s'entendent de tous travaux, à l'exception de ceux portant sur des locaux ou des équipements d'agrément, ayant pour objet la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes, la modernisation, l'assainissement ou l'aménagement des surfaces habitables ou des surfaces annexes ainsi que les travaux destinés à réaliser des économies d'énergie pour l'ensemble de ces surfaces. « Constituent des surfaces annexes au sens du premier alinéa du présent III les surfaces des : « a) Garages, emplacements de stationnement et locaux collectifs à usage commun ; « b) Dépendances suivantes : loggias, balcons, terrasses accessibles privatives, vérandas, séchoirs extérieurs au logement, caves d'une surface d'au moins 2 mètres carrés ainsi que, en habitat individuel uniquement, garages individuels et combles accessibles.
IMPÔTS ET ABUS DE DROIT
DECRET N° 2020-1014 DU 07/08/2020
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IMPÔTS ET ABUS DE DROIT
DECRET N° 2020-1014 DU 07/08/2020
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Informations récentes
Selon l’article 199 terdecies-0 A du CGI, les contribuables qui souscrivent des parts de FIP (fonds d’investissement de proximité) dont l’actif est constitué de 70% au moins de titres émis par des sociétés exerçant leur activité en Corse (FIP-Corse), en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités d’outre-mer (FIP-DOM), bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égal à 38% des souscriptions. Pour tenir compte de la décision de la Commission européenne, pour les versements réalisés à compter du 10 août 2020, le taux de la réduction est abaissé à 30%.
INTERMEDIATION FINANCIERE
DECRET N° 2018-431 DU 1ER JUIN 2018 RELATIF A LA DISTRIBUTION D'ASSURANCES
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INTERMEDIATION FINANCIERE
DECRET N° 2018-431 DU 1ER JUIN 2018 RELATIF A LA DISTRIBUTION D'ASSURANCES
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
DECRET N° 2017-1104 DU 23/06/2017
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
DECRET N° 2017-1104 DU 23/06/2017
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Informations récentes
Décret du 23/06/2017: relatif à la mise en œuvre d'une mesure de suspension ou de restriction des opérations sur un contrat d'assurance sur la vie dont les garanties sont exprimées en unités de compte.
De quoi s’agit-il ?
Ce texte précise les modalités d'application des facultés offertes par la loi aux entreprises d'assurance, mutuelles et institutions de prévoyance de suspendre ou de restreindre les opérations sur un contrat d'assurance sur la vie dont les garanties sont exprimées en unités de compte, lorsque celles-ci sont constituées de parts ou d'actions d'un organisme de placement collectif (OPC) faisant lui-même l'objet d'une suspension ou d'un plafonnement temporaire de ses rachats.
TRACFIN-LCBFT
DECRET N° 2017-1094 DU 12/06/2017
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TRACFIN-LCBFT
DECRET N° 2017-1094 DU 12/06/2017
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Informations récentes
Le décret précise les modalités de dépôt et le contenu du document relatif au bénéficiaire effectif ainsi que les conditions de communication du document aux autorités compétentes et entités assujetties à la LCBFT. Il définit la procédure selon laquelle toute personne justifiant d'un intérêt légitime saisit le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés aux fins d'être autorisée à obtenir communication du document relatif au bénéficiaire effectif.
ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
DECRET N° 2015-1669 DU 14/12/2015
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
DECRET N° 2015-1669 DU 14/12/2015
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Informations récentes
Décret du 14/12/2015 : définition des modalités selon lesquelles le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie peut opter irrévocablement pour la remise de titres, parts ou actions en cas d'exercice de la clause bénéficiaire en application des 2° et 3° de l'article L. 131-1 du code des assurances.
De quoi s’agit-il ?
Rend applicables les dispositions du 2° et du 3° du I de l'article 137 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui permet au bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie d'opter irrévocablement pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé ou de parts ou actions de certains fonds d'investissements alternatifs en cas d'exercice de la clause bénéficiaire.
ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
DECRET N° 2015-1092 DU 28/08/2015
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
DECRET N° 2015-1092 DU 28/08/2015
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Informations récentes
Décret du 28/08/2015 : contrats et comptes bancaires en déshérence.
De quoi s’agit-il ?
Insère notamment dans le code des assurances un article R. 132-3-1 ainsi rédigé : " « Art. R. 132-3-1.-Les frais prélevés par l'entreprise d'assurance après la date de connaissance du décès de l'assuré, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 132-5, ne peuvent être supérieurs aux frais qui auraient été prélevés si le décès n'était pas survenu..."
TRACFIN-LCBFT
DECRET N° 2009-874 DU 16/09/2009
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TRACFIN-LCBFT
DECRET N° 2009-874 DU 16/09/2009
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
DECRET N° 2015-362 DU 30/03/2015
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
DECRET N° 2015-362 DU 30/03/2015
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Informations récentes
Décret du 30/03/2015 : obligations déclaratives des entreprises d'assurance et organismes assimilés.
De quoi s’agit-il ?
A compter du 01/01/2016, entreprises d'assurance et organismes assimilés devront déclarer à l'administration fiscale la souscription et le dénouement des contrats de capitalisation et des contrats d'assurance vie. Ils devront également déclarer chaque année pour les contrats d'assurance vie non rachetables souscrits depuis le 20/11/1991, le montant cumulé des primes versées entre le 70 ème anniversaire du souscripteur et le 1er janvier de l'année de la déclaration, lorsque ce montant est supérieur ou égal à 7 500 € et pour les autres contrats, quelle que soit leur date de souscription, le montant cumulé des primes versées au 1er janvier de l'année de la déclaration ainsi que la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, à la même date, lorsque ce montant ou cette valeur est supérieur ou égal à 7 500 €. Le présent décret a pour objet de définir le contenu et les modalités des obligations déclaratives nouvelles destinées à l'application de l'article 1649 ter. Les déclarations s'effectueront de manière dématérialisée par réseau. Elles alimenteront un fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie.
INTERMEDIATION FINANCIERE
COUR DE CASSATION LE 22/03/2017 : DEVOIR DE CONSEIL ET CONTRAT EN UNITES DE COMPTE
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INTERMEDIATION FINANCIERE
COUR DE CASSATION LE 22/03/2017 : DEVOIR DE CONSEIL ET CONTRAT EN UNITES DE COMPTE
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INTERMEDIATION FINANCIERE
COUR DE CASSATION LE 21/06/2017:OBLIGATION DE RELEVER TOUTE CONTRADICTION ENTRE LES PROFILS DE GESTION SOUSCRITS ET LES QUESTIONNAIRES DE CONNAISSANCE CLIENTS
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INTERMEDIATION FINANCIERE
COUR DE CASSATION LE 21/06/2017:OBLIGATION DE RELEVER TOUTE CONTRADICTION ENTRE LES PROFILS DE GESTION SOUSCRITS ET LES QUESTIONNAIRES DE CONNAISSANCE CLIENTS
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PLACEMENTS SPECIFIQUES
COUR DE CASSATION LE 18/04/2019 : RACHAT EXCEPTIONNEL ET LIQUIDATION DES DROITS A LA RETRAITE
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PLACEMENTS SPECIFIQUES
COUR DE CASSATION LE 18/04/2019 : RACHAT EXCEPTIONNEL ET LIQUIDATION DES DROITS A LA RETRAITE
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SUCCESSIONS-DONATIONS
COUR DE CASSATION 27/05/2015 - N° de pourvoi : 14-16.246
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SUCCESSIONS-DONATIONS
COUR DE CASSATION 27/05/2015 - N° de pourvoi : 14-16.246
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Informations récentes
Arrêt de la Cour de cassation du 27/05/2015 : distribution de dividende et quasi usufruit.
De quoi s’agit-il ?
...dans le cas où la collectivité des associés décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l’usufruitier de droits sociaux s’exerce, sauf convention contraire entre celui-ci et le nu-propriétaire, sous la forme d’un quasi-usufruit, sur le produit de cette distribution revenant aux parts sociales grevées d’usufruit, de sorte que l’usufruitier se trouve tenu, en application du premier des textes susvisés, d’une dette de restitution exigible au terme de l’usufruit et qui, prenant sa source dans la loi, est déductible de l’actif successoral lorsque l’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier.
ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
COUR DE CASSATION 26/06/2019 - N° de pourvoi: 18-21383
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
COUR DE CASSATION 26/06/2019 - N° de pourvoi: 18-21383
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Informations récentes
Arrêt de la Cour de cassation du 26/06/2019 : contrat conjoint se dénouant au second décès et réintégration dans l'actif de la communauté.
De quoi s’agit-il ?
En cas de co-souscription du contrat d’assurance vie avec dénouement second décès, le contrat d’assurance-vie non dénoué au décès du premier des époux est un actif de communauté qui doit donc être réintégré à l’actif de la succession pour moitié en l’absence de clause du contrat de mariage qui attribuerait ledit contrat d’assurance vie au conjoint survivant avant tout partage.
ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
Cour de cassation 25/03/2020 - N° pourvoi 18-24.349
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
Cour de cassation 25/03/2020 - N° pourvoi 18-24.349
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
COUR DE CASSATION 23/11/2017 - N° de pourvoi: 16-21671
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
COUR DE CASSATION 23/11/2017 - N° de pourvoi: 16-21671
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Informations récentes
Arrêt de la Cour de cassation : renonciation et action en responsabilité contre l'assureur.
De quoi s’agit-il ?
L'exercice de la faculté de renonciation prévue par le second de ces textes en cas de défaut de remise des documents et informations qu'il énumère ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du premier, fût-ce au titre du même manquement de l'assureur à son devoir d'information, l'appréciation des conséquences dommageables de ce manquement sur le terrain de la responsabilité civile devant alors tenir compte de la restitution des sommes versées et du paiement des intérêts au taux légal mis en ce cas à la charge de l'assureur
ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
COUR DE CASSATION 22/02/2008 - N° de pourvoi: 06-11934
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
COUR DE CASSATION 22/02/2008 - N° de pourvoi: 06-11934
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Informations récentes
Arrêt de la Cour de cassation du 22/02/2008 : acceptation bénéficiaire et rachat.
De quoi s’agit-il ?
Lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit.
ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
COUR DE CASSATION 19/02/2009 - N° de pourvoi: 08-11917
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
COUR DE CASSATION 19/02/2009 - N° de pourvoi: 08-11917
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Informations récentes
Arrêt de la Cour de cassation du 19/02/2009 : rachat en présence d'un bénéficiaire acceptant.
De quoi s’agit-il ?
En l'absence de renonciation expresse de sa part, le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie mixte est fondé à exercer le droit de rachat prévu au contrat même en présence de bénéficiaires ayant accepté le bénéfice du contrat.
ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
COUR DE CASSATION 13/06/2019 - N° de pourvoi: 18-14954
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
COUR DE CASSATION 13/06/2019 - N° de pourvoi: 18-14954
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Informations récentes
Arrêt rendu le 13/06/2019 : modification de la clause bénéficiaire.
De quoi s’agit-il ?
Arrêt sur le sujet de la clause bénéficiaire : ne saurait produire effet, la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, dans un document rédigé par le souscripteur, mais envoyé à l’assureur postérieurement au décès du souscripteur, ce dont il résulte que l'assureur n'en a pas eu connaissance du vivant de l'assuré, et alors qu’il n’est pas caractérisé que cet écrit constitue un testament olographe.
ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
COUR DE CASSATION 12/12/2018 - N° de pourvoi: 1720913
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
COUR DE CASSATION 12/12/2018 - N° de pourvoi: 1720913
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Informations récentes
Arrêt du 12/12/2018 : un contrat accepté sort-il de l'assiette de l'SF?
De quoi s’agit-il ?
... l'article 885 F du code général des impôts prévoit que seuls les contrats d'assurance rachetables sont compris dans le patrimoine des redevables pour leur valeur de rachat au 1er janvier de l'année d'imposition.
IMMOBILIER
COUR DE CASSATION 12/06/202 - N° de pourvoi: 11-11424
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IMMOBILIER
COUR DE CASSATION 12/06/202 - N° de pourvoi: 11-11424
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Informations récentes
Arrêt de la Cour de cassation du 12/06/2012 : l'article 606 du code civil énumère limitativement les grosses réparations et qu'il ressort des énonciations de sa décision que les travaux en cause constituent des améliorations.
De quoi s’agit-il ?
Les travaux réalisés par l'usufruitier sont déductibles de l'ISF lorsque ces travaux constituent des améliorations et non pas des grosses réparations.
ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
COUR DE CASSATION 12/05/2010 - N° de pourvoi: 09-11256
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
COUR DE CASSATION 12/05/2010 - N° de pourvoi: 09-11256
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
COUR DE CASSATION 08/07/2009 - N° de pourvoi: 08-16153
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
COUR DE CASSATION 08/07/2009 - N° de pourvoi: 08-16153
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Informations récentes
Arrêt de la Cour de cassation du 08/07/2009 : modification du bénéficiaire du contrat souscrit par un majeur sous curatelle.
De quoi s’agit-il ?
« La modification par un majeur en curatelle du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie nécessite l’assistance du curateur. La substitution du bénéficiaire au profit du curateur ne peut, en l’état d’un conflit d’intérêts, être faite qu’avec l’assistance d’un curateur ad hoc. »
INCAPACITES
COUR DE CASSATION 08/06/2017 - N° de pourvoi: 15-12544
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INCAPACITES
COUR DE CASSATION 08/06/2017 - N° de pourvoi: 15-12544
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Informations récentes
Arrêt de la Cour de cassation du 08/06/2017 : la désignation par testament du bénéficiaire requiert-elle l'assistance du curateur?
De quoi s’agit-il ?
Une personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901 du code civil, ce n'est qu'avec l'assistance de son curateur qu'elle peut procéder à la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie pour lequel elle avait stipulé.
ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
COUR DE CASSATION 08/03/2017 - N° de pourvoi : 16-10384
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
COUR DE CASSATION 08/03/2017 - N° de pourvoi : 16-10384
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
COUR DE CASSATION 05/06/2008 - N° de pourvoi: 07-14077
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
COUR DE CASSATION 05/06/2008 - N° de pourvoi: 07-14077
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Informations récentes
Arrêt de la Cour de cassation du 05/06/2008 : peut-on donner mandat à un tiers pour qu'il fasse des rachats sur le contrat d'assurance-vie?
De quoi s’agit-il ?
...la faculté de rachat d'un contrat d'assurance vie est un droit personnel du souscripteur qui ne peut être exercé par son mandataire qu'en vertu d'un mandat spécial prévoyant expressément cette faculté.
INCAPACITES
COUR DE CASSATION 04/01/2017 - N° DE POURVOI : 15-28.669
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INCAPACITES
COUR DE CASSATION 04/01/2017 - N° DE POURVOI : 15-28.669
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Informations récentes
Arrêt de la Cour de cassation du 04/01/2017 : mandat de protection future.
De quoi s’agit-il ?
Il résulte de la combinaison des articles 483, 2°, et 477, alinéa 2, du code civil que seul le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure.
ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
COUR DE CASSATION 03/07/2014 - N° de pourvoi: 13-19886
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
COUR DE CASSATION 03/07/2014 - N° de pourvoi: 13-19886
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Informations récentes
Arrêt de la Cour de cassation du 03/07/2014 : bénéficiaires par pars égales et décès.
De quoi s’agit-il ?
La clause bénéficiaire des contrats désignait, en cas de décès de l'assuré, Annick Y. et Gérald Y., à parts égales, et à défaut, les héritiers de l'assuré. Gérald Y. est décédé après Marcel X., sans avoir accepté le bénéfice des assurances sur la vie. Pierre-Yves X., petit fils du souscripteur, a assigné l'assureur en versement de la moitié des fonds épargnés au titre des quatre contrats. "....le fait d'avoir stipulé que les bénéficiaires de premier rang étaient appelés "par parts égales" signifie bien que chacun des deux bénéficiaires de premier rang n'a vocation qu'à la moitié du produit des contrats et en aucun cas au tout".
ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
COUR DE CASSATION 03/04/2019 - N° de pourvoi: 1814640
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
COUR DE CASSATION 03/04/2019 - N° de pourvoi: 1814640
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Informations récentes
Arrêt du 03/04/2019 : modification d'une clause bénéficiaire contenue dans un testament.
De quoi s’agit-il ?
Le souscripteur d'un contrat d'assurance vie qui a désigné le bénéficiaire de ce contrat dans un testament peut valablement révoquer la clause bénéficiaire du contrat par courrier adressé à la compagnie ou par voie d'avenant au contrat d'assurance sur la vie. Pas de parallélisme des formes imposé en ce domaine.
ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
COUR DE CASSATION 02/07/2020 - N° DE POURVOI : 19-10308
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
COUR DE CASSATION 02/07/2020 - N° DE POURVOI : 19-10308
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Informations récentes
La Cour de cassation sur le fondement des articles 2363 du code civil et L. 132-10 du code des assurances décide ce qui suit : " Il résulte de ces textes que le créancier bénéficiaire d'un nantissement de contrat d'assurance vie rachetable, qui peut provoquer le rachat du contrat, dispose d'un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés. Pour condamner l'assureur à verser au comptable public le montant visé par l'avis à tiers détenteur, l'arrêt retient que le privilège du Trésor, pour les contributions directes et taxes assimilées, bien que général, doit, en raison de son rang, s'exercer avant tout autre et primer le nantissement de la créance du souscripteur sur l'assureur au profit de la banque, quelle que soit la date à laquelle ce dernier a été constitué et que le comptable peut exercer immédiatement la faculté de rachat, aux lieu et place de la banque ou du souscripteur. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés."
ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
Cour de cassation 02/05/2008 - N° de pourvoi: 07-14077
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
Cour de cassation 02/05/2008 - N° de pourvoi: 07-14077
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NON RESIDENTS
CONSEIL D'ETAT 11/04/2014 : LES FRANÇAIS NES ET AYANT TOUJOURS VECU A MONACO SONT-ILS VISES PAR L'ARTICLE 7.1 DE LA CONVENTION FRANCO-MONEGASQUE?
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NON RESIDENTS
CONSEIL D'ETAT 11/04/2014 : LES FRANÇAIS NES ET AYANT TOUJOURS VECU A MONACO SONT-ILS VISES PAR L'ARTICLE 7.1 DE LA CONVENTION FRANCO-MONEGASQUE?
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AFG
COMMUNIQUE DE PRESSE 15/04/2020
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AFG
COMMUNIQUE DE PRESSE 15/04/2020
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Informations récentes
Communiqué de presse du 15/04/2020 : l’AFG, de manière exceptionnelle, se prononce en faveur d’une application partielle des orientations de l’ESMA sur les commissions de surperformance.
De quoi s’agit-il ?
L’ESMA a publié le 20 mars 2020 ses orientations pour les commissions de surperformance (CSP) pour les OPCVM et certains FIA. L’AFG estime que les orientations de l’ESMA constituent, pour la plupart, des indications utiles dans le but d’assurer que les modèles utilisés dans les différents pays européens répondent à l’objectif d’alignement d’intérêt entre le fonds et les porteurs, en ligne avec les recommandations de l’OICV. Cependant, les orientations de l’ESMA vont trop loin en imposant un modèle unique basé sur une période de référence d’au minimum 5 ans, sans véritable étude d’impact préalable au niveau européen. Imposer un tel horizon de temps sans distinction de classe d’actifs, de stratégie ou de durée recommandée de détention est de nature à mettre en péril les modèles vertueux existant dans les autres pays européens, comme la France, incitant probablement leurs gestionnaires à les abandonner au profit de frais fixes plus élevés.
AFG
CLARIFICATION DES STATUTS D'INTERMEDIAIRE EN MATIERE DE COMMERCIALISATION
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AFG
CLARIFICATION DES STATUTS D'INTERMEDIAIRE EN MATIERE DE COMMERCIALISATION
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Informations récentes
Document créé en mai 2015.
De quoi s’agit-il ?
Afin de répondre aux fréquentes demandes de ses adhérents sur la clarification des différents statuts permettant la distribution des instruments financiers (démarcheurs, CIF, apporteurs d’affaires, intermédiaires en assurance, Third party marketer…), la commission Commercialisation a mis à jour une note préalablement élaborée par la commission des SGE en 2008 sur les différents statuts d’intermédiaire en matière de commercialisation.
REGLEMENTATION EUROPEENNE
Circulaire CSSF 04/146
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REGLEMENTATION EUROPEENNE
Circulaire CSSF 04/146
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ACPR
CHARTE DE CONDUITE D’UNE MISSION DE CONTRÔLE SUR PLACE
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ACPR
CHARTE DE CONDUITE D’UNE MISSION DE CONTRÔLE SUR PLACE
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Informations récentes
Document créé en juin 2014.
De quoi s’agit-il ?
Document à vocation informative qui vise à apporter des précisions sur l’objet et les modalités de déroulement des contrôles sur place, mais ne contient aucune disposition d’ordre procédural. Il n’a pas pour effet de se substituer ou d’ajouter aux dispositions législatives ou règlementaires en vigueur.
IMPÔTS ET ABUS DE DROIT
CE - 19/06/2020 - ABUS DE DROIT ET CHARGE DE LA PREUVE
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IMPÔTS ET ABUS DE DROIT
CE - 19/06/2020 - ABUS DE DROIT ET CHARGE DE LA PREUVE
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Informations récentes
"L'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration use des pouvoirs que lui confère ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. L'administration fiscale apporte cette preuve par la production de tous éléments suffisamment précis attestant du caractère fictif des actes en cause ou de l'intention du contribuable d'éluder ou d'atténuer ses charges fiscales normales. Dans l'hypothèse où l'administration s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au contribuable, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de la réalité des actes contestés ou de ce que l'opération litigieuse est justifiée par un motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer ses charges fiscales normales."
De quoi s’agit-il ?
28/12/ 2004, un contribuable avec 2 autres associés, crée une société financière ayant pour objet l'acquisition et la gestion de titres sociaux. Le même jour, il cède à cette société des titres qu’il détenait dans une SAS constituée le 8 janvier 2004, qui exerce l'activité de centrale d'achats d'espaces publicitaires. Par ailleurs, Il avait inscrit les titres de la société financière dans son PEA pour leur valeur nominale. Le 20/06/ 2008, il cède l’intégralité de sa participation dans la société financière. Comme les titres étaient dans un PEA, il bénéfice d’une exonération d’imposition au titre de la plus-value procurée par les placements effectués dans ce cadre (CGI art. 157, 5 bis). Suite à un contrôle sur pièces, l'administration fiscale recourt à la procédure de répression des abus de droit, (LPF art L.64) et remet en cause, l'exonération dont avait bénéficié le contribuable au motif que la valeur des titres de la société financière avait été volontairement minorée lors de leur inscription sur le PEA pour assurer le respect du plafond de 132 000 € applicable en 2004 En 1re instance, les contribuables sont déboutés, ils se pourvoient en appel puis cassation. Le Conseil d’État casse et annule l’arrêt d’appel, et renvoie l'affaire. Pour le requérant la valorisation des titres retenue par l'administration était excessive faute d'avoir pris en compte le risque résultant d’un contentieux judiciaire opposant l'ancien employeur du contribuable à la SAS. Pour l’administration le contribuable avait constitué la société financière dans le seul but de respecter la limitation de sa participation et de celle de son groupe familial à 25 % des droits sociaux dans les bénéfices de la société émettrice. Pour le Conseil d’État, « en exigeant que le contribuable justifie de la nécessité de l’interposition de la société financière comme la seule voie possible pour atteindre l’objectif poursuivi », la cour a commis une erreur de droit.
ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
CCSF 13/01/2015
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
CCSF 13/01/2015
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IMMOBILIER
CAA DE BORDEAUX LE 11/10/2017: L'EXONERATION RESIDENCE PRINCIPALE A L'EPREUVE D'UN BIEN INACHEVE
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IMMOBILIER
CAA DE BORDEAUX LE 11/10/2017: L'EXONERATION RESIDENCE PRINCIPALE A L'EPREUVE D'UN BIEN INACHEVE
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PLACEMENTS SPECIFIQUES
BOFIP DU 24/05/2013 SUR LES LIMITES DE DEDUCTION DES COTISATIONS ET PRIMES D'EPARGNE RETRAITE
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PLACEMENTS SPECIFIQUES
BOFIP DU 24/05/2013 SUR LES LIMITES DE DEDUCTION DES COTISATIONS ET PRIMES D'EPARGNE RETRAITE
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PLACEMENTS SPECIFIQUES
ARTICLE 885 J DU CGI: VALEUR DE CAPITALISATION DE LA RENTE CONSTITUEE DANS LE CADRE DU PERP ET ISF
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PLACEMENTS SPECIFIQUES
ARTICLE 885 J DU CGI: VALEUR DE CAPITALISATION DE LA RENTE CONSTITUEE DANS LE CADRE DU PERP ET ISF
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
Arrêté du 26/12/2019 relatif aux engagements d'assurance donnant lieu à constitution d'une provision de diversification
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
Arrêté du 26/12/2019 relatif aux engagements d'assurance donnant lieu à constitution d'une provision de diversification
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INTERMEDIATION FINANCIERE
ARRETE DU 26 SEPTEMBRE 2018 RELATIF A LA LISTE DES COMPETENCES ELIGIBLES POUR DES ACTIONS DE FORMATION OU DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINUS PREVUS
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INTERMEDIATION FINANCIERE
ARRETE DU 26 SEPTEMBRE 2018 RELATIF A LA LISTE DES COMPETENCES ELIGIBLES POUR DES ACTIONS DE FORMATION OU DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINUS PREVUS
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IMMOBILIER
ARRETE DU 10 JANVIER 2017 RELATIF A L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS PAR LES PROFESSIONNELS INTERVENANT DANS UNE TRANSACTION IMMOBILIERE
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IMMOBILIER
ARRETE DU 10 JANVIER 2017 RELATIF A L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS PAR LES PROFESSIONNELS INTERVENANT DANS UNE TRANSACTION IMMOBILIERE
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TRACFIN-LCBFT
ARRETE DU 02/09/2009 - CONNAISSANCE DU CLIENT ET DE LA RELATION D'AFFAIRE
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TRACFIN-LCBFT
ARRETE DU 02/09/2009 - CONNAISSANCE DU CLIENT ET DE LA RELATION D'AFFAIRE
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Informations récentes
Application de l'article R. 561-12 du Code monétaire et financier.
De quoi s’agit-il ?
En application de l'article R. 561-12, ce texte liste les éléments d'information susceptibles d'être recueillis pendant toute la durée de la relation d'affaires aux fins d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme peuvent être : 1° Au titre de la connaissance de la relation d'affaires - 2° Au titre de la connaissance de la situation professionnelle, économique et financière du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif.
ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
ARRET CONSEIL D'ETAT 24/04/2019 - N° 419912
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ASSURANCES-VIE / CONTRAT DE CAPITALISATION
ARRET CONSEIL D'ETAT 24/04/2019 - N° 419912
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Arrêt du Conseil d'état du 24/04/2019 : l’usufruit viager d’un bien immobilier constitue un élément d’actif incorporel amortissable.
De quoi s’agit-il ?
...un élément d'actif incorporel ne peut donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques prendront fin à une date déterminée.
AMF
AMF C/SOCIETE X
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AMF
AMF C/SOCIETE X
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AMF
AMF C/OCTO AM
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AMF
AMF C/OCTO AM
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Griefs invoqués (pour les griefs retenus, voir la décision) : 1. Dysfonctionnements en matière de valorisation des actifs détenus dans les fonds gérés, relatifs aux procédures applicables, à l’utilisation des sources de prix retenues et à leur traçabilité – 2. Contrôles de second niveau insuffisants – 3. Caractère « non conforme et inéquitable pour les porteurs de parts » de la méthode de calcul des commissions de surperformance perçues par Octo AM – 5. Non-respect de 4 types de contraintes réglementaires relatives à la procédure de notation de crédit d’Octo AM, aux critères d’éligibilité des actifs du fonds OTC, à l’existence d’investissements dans des obligations structurées complexes et à l’information peu claire, inexacte et trompeuse délivrée aux investisseurs – 6. Dysfonctionnements en matière de gestion des conflits d’intérêts – 7. Absence de contrôle relatif à la valorisation des actifs en 2014 et 2015 et à l’insuffisance de ces contrôles en 2016.
De quoi s’agit-il ?
Octo AM, société de gestion de portefeuille spécialisée dans la gestion obligataire. Décision du 25/06/2019. Sanctions : sanction pécuniaire de 70 000 euros à l’encontre de la société Octo AM une (soixante-dix mille euros) et publication de la décision sur le site Internet de l’AMF.
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AMF C/INVEST SECURITIES
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AMF C/INVEST SECURITIES
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Informations récentes
Griefs : Il est reproché à tous d’avoir manqué à leur obligation d’agir de manière professionnelle avec le soin qui s’impose en ne procédant pas aux vérifications nécessaires avant la commercialisation du Fonds et en exécutant des ordres de souscription sur un titre non autorisé à la commercialisation en France.
De quoi s’agit-il ?
Invest Securities, PSI qui exerce notamment le service de réception, transmission et exécution d’ordres pour le compte de tiers, le conseil en investissement et le placement non garanti. Invest Securities a conclu une convention avec Viagefi 6 Limited, fonds d’investissement de droit anglais spécialisé dans l’acquisition et la revente de biens immobiliers avec réserve de droit d’usage et d’habitation, aux termes de laquelle une mission de placement des actions de ce Fonds auprès de souscripteurs lui a été confiée. Invest Securities a conclu des contrats d’apporteur d’affaires avec des CIF, organisant les conditions de sa mise en relation, par ces derniers, de clients potentiels susceptibles de souscrire à ce Fonds, avec M. Carlotta et les sociétés Portal Conseil et Exec Finance. Décision du 02/07/2019. Sanctions : notamment, un blâme et une sanction pécuniaire de 90 000 € à l’encontre de la société Invest Securities, des sanctions pécuniaires pour les CIF et publication de la décision sur le site Internet de l’AMF.
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AMF C/ TEC ASSURANCES
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AMF C/ TEC ASSURANCES
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Griefs invoqués (pour les griefs retenus, voir la décision) : 1. manqué à son obligation d’agir avec loyauté et d’exercer son activité avec le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients – 2. manqué à son obligation de diffuser des informations présentant un contenu clair, exact et non trompeur à ses clients -3. proposé des instruments financiers inadaptés aux besoins et aux objectifs de ses clients – 4. manqué aux diligences qu’elle devait accomplir du fait de son statut de CIF
De quoi s’agit-il ?
Créée en 2007, la société TEC Assurances était enregistrée en tant que CIF, adhérente de l’ANACOFI-CIF, courtier d’assurance et d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement. A cette même époque, TEC Assurances a proposé à ses clients d’investir dans des actions émises d’une part par des sociétés non cotées du groupe Maranatha et d’autre part par des sociétés non cotées du groupe OCP Finance spécialisées dans la création, la gestion et la revente de centres d’affaires dédiés aux entreprises. A RETENIR : 1. dans 8 dossiers, les clients avaient précisé à TEC Assurances être prêts à accepter un seuil de perte en capital de 5 % (produits OCP Finance ; produits Maranatha) ; 10 % (produits OCP Finance ; produits Maranatha) et 20 % (produits OCP Finance). …. Compte tenu de ces seuils de perte acceptés, les produits recommandés par TEC Assurances, impliquant un risque de perte totale en capital et un risque important d’illiquidité, n’étaient pas adaptés à leurs objectifs, besoins et situations. 2. Il ressort de l’examen des dossiers que les lettres de mission de 7 clients indiquent uniquement que « le client est informé que pour tout acte d’intermédiation, le conseiller est rémunéré par la totalité des frais d’entrée déduction faite de la part acquise à la société qui l’autorise à commercialiser le produit, auxquels s’ajoutent une fraction des frais de gestion qui est au maximum de X % de ceux-ci ». Une telle mention ne permet pas de satisfaire à l’obligation de déclaration des « modalités » de la rémunération au sens du 4° de l’article 325-4, laquelle impose de divulguer les éléments de la rémunération du CIF, soit en l’espèce, les différents types de rémunération perçues, assortis de taux différents et progressifs sur les niveaux d’encours et de souscriptions.
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AMF C/ KEREN
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AMF C/ KEREN
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Griefs invoqués (pour griefs retenus, voir la décision) : 1. Manquement à son obligation d’affecter les ordres préalablement à leur transmission en vue de leur exécution et de prendre toute mesure raisonnable pour identifier les conflits d’intérêts - 2. Manquement à son obligation de conservation de l’enregistrement des étapes de la réalisation des transactions sur un support inaltérable - 3. Manquement à son obligation d’établir et de maintenir opérationnelles des procédures visant à détecter tout risque de non-conformité à ses obligations professionnelles - 4. Manquement à son obligation d’établir et de maintenir opérationnelle une fonction de conformité efficace.
De quoi s’agit-il ?
Keren Finance est une société de gestion de portefeuille agréée pour la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, la gestion d’OPCVM et la gestion de FIA. Elle exerce une activité de mandat d’arbitrage dans le cadre de contrats d’assurance vie en unités de compte. Décision du 25/07/2018. Sanctions : sanction pécuniaire de 300 000 € à l’encontre de Keren et publication de la décision sur le site Internet de l’AMF.
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AMF C/ FOREST INVEST SA
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AMF C/ FOREST INVEST SA
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Griefs invoqués (pour les retenus, voir la décision): 1. manquement à l’obligation de veiller à ce qu’un dépositaire soit désigné pour chaque GFI géré et ne pas avoir permis aux dépositaires de remplir leur mission de contrôle - 2. de ne pas avoir veillé à l’établissement et au maintien d’un dispositif de contrôle interne et de conformité approprié et opérationnel - 3. diffusion aux investisseurs d'informations présentant un caractère erroné et trompeur - 4. manquement aux obligations de mise en œuvre d’une politique efficace et d’un dispositif de gestion opérationnel des conflits d’intérêts, de tenue du registre des conflits d’intérêts.
De quoi s’agit-il ?
Forest Invest, société de gestion agréée par l’AMF spécialisée dans l’investissement forestier et dans l’animation de groupements forestiers. Décision du 25/07/2019. Sanctions : avertissement et sanction pécuniaire de 200 000 euros à l’encontre de Forest Invest, avertissement à l'encontre de la personne physique et publication de la décision non anonyme sur le site Internet de l’AMF.
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AMF C/ CGFI
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AMF C/ CGFI
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Les griefs (pour les greifs retenus, voir la décision) : 1. manquement aux règles de bonne conduite des CIF en n’établissant pas de document complet de connaissance client, en proposant des recommandations d’investissement non adaptées à la situation d’un client et en omettant de remettre un document d’entrée en relation, une lettre de mission et un rapport écrit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 541-8-1 4° du CMF et 325-3, 325-4 et 325-7 du RGAMF ; 2. manquement à l’obligation de communiquer aux clients les modalités de leur rémunération, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 541-8-1 5° du CMF; 3. manquement à l’obligation de diffuser des informations exactes, claires et non trompeuses dans le cadre de leur activité de conseil en gestion de patrimoine, en méconnaissance des dispositions de l’article 325-5 du RGAMF ; 4. manquement à l’obligation d’encaisser des fonds uniquement destinés à la rémunération de l’activité de CIF, en violation des dispositions de l’article L. 541-6 du CMF et, partant, à l’obligation d’agir dans les limites de leur statut, avec le soin et la compétence qui s’imposent dans l’intérêt des clients, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 541-8-1 2° du CMF ; 5. manquement à l’obligation d’apporter leur concours avec diligence et loyauté aux contrôleurs.
De quoi s’agit-il ?
CGFI est adhérente à CNCIF et est notamment inscrite en tant que conseiller en investissements financiers sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance tenu par l’ORIAS. Entre le 1er janvier 2015 et le 31 mars 2018, CGFI a conseillé à la Congrégation des Sœurs de la Charité de Nevers (ci-après, la « Congrégation ») et à la Société Coopérative Agricole d’Élevage du Sud-Ouest (ci-après, la «Coopelso ») des investissements dans des organismes de placements collectifs (ci-après, « OPC ») et des Euros Medium Term Notes (ci-après, « EMTN »). Entre le 10 juillet 2014 et le 14 juin 2017, CGFI a également proposé à des investisseurs potentiels de mettre des fonds à disposition de la société de droit anglais « The Cosmopolitan Fund n°3 LP » (ci-après, « CF3 »).
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AMF C/ AXESS FINANCES
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AMF C/ AXESS FINANCES
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Griefs invoqués (pour griefs retenus, voir la décision) : 1. Encaissement des fonds de l’un de ses clients non destinés à rémunérer son activité de CIF – 2. Fourniture du service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers non autorisé par le statut de CIF- 3 Manquement à obligation de loyauté à l’égard des contrôleurs en leur dissimulant l’existence d’un mandat de gestion confié par l’un de ses clients – 4. Omission de remise d’une lettre de mission avant de formuler ses conseils – 5. Omission de formalisation de ses conseils dans un rapport écrit.
De quoi s’agit-il ?
Axess Finances, SAS, immatriculée en tant que CIF, courtier en services de paiement et courtier d’assurance et mandataire non exclusif en opérations de banque. Décision du 14/12/2018. Sanctions : interdiction à la société et à son dirigeant d’exercer l’activité de CIF pendant 10 ans et sanction pécuniaire respectivement de 120 000 € et 50 000 € et publication de la décision sur le site Internet de l’AMF.
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AMF C / PRADO
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AMF C / PRADO
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Griefs invoqués (pour griefs retenus, voir la décision) : 1. Manquer à obligation d’agir avec loyauté et d’exercer son activité avec le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients - 2. Diffuser informations inexactes et trompeuses aux clients – 3. Recommander aux clients de souscrire des instruments financiers sans avoir avant vérifié leurs connaissances et expérience en matière d’investissement, leur situation financière et leurs objectifs d’investissement – 4. Proposer des instruments financiers inadaptés aux besoins et objectifs des investisseurs – 5. Manquer à l’obligation ne pas transmettre pour exécution à un PSI des ordres portant sur des instruments financiers autres que des OPC. A RETENIR : " Prado n’a pas effectué les diligences qui lui auraient permis de vérifier la réalité et le niveau de risque des produits Maranatha avant de les conseiller à ses clients. Partant, elle a méconnu son obligation d’exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux de l’intérêt des clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins, au sens des dispositions du 2° de l’article L. 541-8-1 du CMF".
De quoi s’agit-il ?
Prado Paradis Patrimoine dirigée, CIF, a notamment formulé des recommandations d’investissement portant sur des actions ou des obligations émises par des sociétés non cotées du groupe hôtelier Maranatha. Les produits Maranatha conseillés consistaient d’une part en des obligations émises par la société mère du groupe, Maranatha SAS, d’une durée de 2 ans et offrant un rendement annuel de 8%. Ils consistaient d’autre part en des souscriptions d’actions de sociétés du groupe Maranatha. Sanctions : sanction pécuniaire de 50 000 € à l'encontre de la société et de 100 000 € à l'encontre de sa dirigeante ainsi qu’un blâme et publication de la présente décision sur le site Internet de l’AMF.
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AMF C / LEGENDRE
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AMF C / LEGENDRE
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Griefs invoqués (pour les retenus, voir la décision) : 1 - lors de la souscription du produit Girardin, de ne pas avoir formalisé l’entrée en relation avec les clients, les lettres de mission et les prestations de conseil fournies et de ne pas avoir donné aux clients une information claire sur les frais et commissions prélevés ; 2 - lors de la souscription du produit Girardin, d’avoir reçu directement des fonds de certains clients ; 3 - lors de la souscription du produit rendement 7%, d’avoir communiqué aux clients une information qui n’était pas exacte, claire et non trompeuse ; 4 - de ne pas avoir respecté l’obligation de « se comporter avec loyauté et d’agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ». A RETENIR : "... en distribuant les produits Girardin et rendement 7%, GPI a exercé, respectivement, une activité de conseil en investissement prévue par le I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier et une « autre activité de conseil en gestion de patrimoine » au sens du II du même article ...".
De quoi s’agit-il ?
GPI a commercialisé 2 produits : un produit présenté comme offrant un rendement annuel de 7%, qui consistait à acquérir des parts de sociétés en participation (SEP) d’une durée de vie de 15 ans le plus souvent et dont l’objet était d’investir dans des centrales photovoltaïques produisant de l’électricité ensuite vendue à EDF et un produit éligible au dispositif fiscal dit « Girardin industriel » qui ouvrait droit à une réduction d’impôt lors de la souscription et se matérialisait par l’acquisition d’actions de SAS investissant pour une durée de 5 ans dans du matériel industriel lié aux énergies renouvelables. Sanctions : notamment, sanction pécuniaire de 500 000 € contre GPI - interdiction d’exercer l’activité de CIF pendant 3 ans.
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AMF C / INFINITIS
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AMF C / INFINITIS
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Griefs invoqués (pour griefs retenus voir la décision) : 1. Fourniture du service de RTO sans avoir préalablement délivré une prestation de conseil en investissement et conclu une convention avec les investisseurs finaux - 2. Fourniture d’un service de placement non garanti, service non autorisé aux CIF- 3. Absence de mise en place de procédure de sélection des produits et des fournisseurs référencés sur la plateforme. A RETENIR : " ’en réceptionnant des bulletins de souscription relatifs à des parts d’OPC et en transmettant ceux-ci sans les modifier aux sociétés de gestion d’OPC, Infinitis a fourni un service de RTO au sens de l’article D. 321-1, 1°du CMF".
De quoi s’agit-il ?
Infinitis, SAS, inscrite sur le registre de l’ORIAS en qualité de CIF et de courtier en assurance. Infinitis aide ses adhérents CIF et intermédiaire en assurance à faire face à leurs contraintes administratives et opérationnelles : aide au développement commercial, formations, veille réglementaire et assistance administrative, incluant l’accès à un extranet ‘‘i-bureau’’ contenant la documentation technique et réglementaire relative à près de 850 produits financiers. SANCTIONS : sanction pécuniaire de 20 000 € à l’encontre de la société et publication de la présente décision sur le site Internet de l’AMF.
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AMF C / HEDIOS
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AMF C / HEDIOS
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Griefs invoqués (pour griefs retenus, voir la décision) : 1. Omission de mentionner dans le DER de l’identité des établissements émetteurs d’EMTN avec lesquels entretenait une relation significative de nature commerciale et les rémunérations convenues avec lesdits établissements – 2 . Se présenter en tant que « Démarcheur bancaire et financier » alors que pas de mandats de démarchage bancaire et financier mais des conventions de distribution - 3. Diffusion, dans le cadre de l’information à caractère promotionnel et contractuel, d’informations inexactes, présentant un défaut de clarté ou trompeuses concernant les risques relatifs aux EMTN - 4. Fourniture du service de RTO sans convention avec les clients, ni fourniture à ces derniers de conseil.
De quoi s’agit-il ?
Hedios Patrimoine est immatriculée à l’ORIAS en tant que CIF, courtier d’assurance et mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement. Hedios Patrimoine a commercialisé des EMTN souscrits sous forme d’unités de compte de contrats d’assurance vie ou de contrats de capitalisation et en comptes-titres. SANCTIONS : sanction pécuniaire de 50 000 € à l’encontre de la société et publication de la présente décision sur le site Internet de l’AMF.
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AMF C / CERES
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AMF C / CERES
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Griefs (pour les retenus, voir la décision) : dans le cadre de la commercialisation des trois offres susmentionnées, manqué à l’obligation de diffuser une information claire, exacte et non trompeuse, à l’obligation d’exercer son activité dans les limites autorisées par le statut de CIF, à l’interdiction d’encaisser des fonds de ses clients autres que ceux destinés à rémunérer son activité et à l’obligation de se comporter avec loyauté et d’exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients. Il lui est également reproché d’avoir manqué à l’obligation de diligence et de loyauté à laquelle elle était tenue à l’égard de la mission de contrôle en sa qualité de CIF.
De quoi s’agit-il ?
Cérès Finance, CIF et adhérente de l’ANACOFI-CIF. Dans le cadre de son activité, Cérès Finance a notamment commercialisé 3 produits d’investissement en Outre-Mer. Il s’agit des offres dites (i) L’Escale Fort de France, qui consiste en la souscription à une augmentation du capital de la SAS L’Escale Fort de France, société de construction vente d’un ensemble de logements situés à Fort-de-France (Martinique), impliquant la signature d’un pacte d’actionnaires comprenant une promesse unilatérale de rachat d’actions au bénéfice de la SAS L’Escale Fort-de-France et de deux promoteurs associés au projet de construction ; (ii) Acacia Location, qui consiste en la souscription des actions de la société Acacia Location, société par actions simplifiée constituée dans le cadre du dispositif d’incitation fiscale à l’investissement en Outre-Mer dit « Girardin industriel » et (iii) Nov’Acces, qui désigne une gamme de placements correspondant à des investissements dans la rénovation de logements dans les départements et territoires d’Outre-Mer en application du dispositif dit « Girardin industriel ».
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AMF C / AMADEIS
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AMF C / AMADEIS
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Griefs (pour les retenus, voir la décision) : 1. ne pas avoir mis en place une procédure écrite permettant d’encadrer la collecte d’informations avant de formuler un conseil en investissement ; 2. ne pas avoir procédé à un recueil complet et formalisé des informations relatives à ses clients avant de leur adresser un conseil en investissement, de manière à pouvoir leur recommander des opérations, instruments et services adaptés à leur situation ; 3. ne pas avoir soumis à son client, avant de formuler un conseil en investissement, une lettre de mission comprenant l’ensemble des mentions requises ; 4. ne pas avoir formalisé les conseils donnés à ses clients dans des rapports écrits contenant les risques et avantages des produits conseillés, la situation financière du client, son expérience en matière financière ainsi que ses objectifs d’investissement ; 5. ne pas s’être dotée de moyens suffisants et de procédures écrites lui permettant de prévenir efficacement deux risques de conflits d’intérêts ; 6. ne pas avoir mentionné, dans le DER, l’identité des sociétés de gestion de portefeuille qui gèrent les fonds qu’Amadeis conseille à ses clients, avec lesquelles celle-ci entretient des relations commerciales régulières et significatives et qui sont susceptibles d’affecter son indépendance vis-à-vis de ses clients ; 7. ne pas avoir informé ses clients du montant ou du mode de calcul de la commission qu’elle perçoit d’ABN AMRO Investment Solutions. A RETENIR : " Amadeis ne peut davantage se prévaloir ni de ses audits ..., , ni de la qualité d’institutionnel de ses clients dès lors que les règles précitées relatives à l’obligation de s’enquérir des connaissances et expériences des clients ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs s’imposent au CIF sans introduire de distinction ou de modulation selon la qualité de sa clientèle." A RETENIR : "La circonstance, à la supposer établie, qu’Amadeis ait transmis à ses clients des documents d’informations clés pour l’investisseur, établis par les sociétés de gestion, décrivant les avantages et risques des produits, est inopérante pour la caractérisation du présent manquement dès lors que l’article 325-7 précité impose aux CIF de rassembler eux-mêmes l’ensemble des informations requises dans un document unique".
De quoi s’agit-il ?
Amadeis, SAS adhérente de l’ACIFTE, puis CNCIF et est inscrite en tant que CIF sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance tenu par l’ORIAS. À l’époque des faits, Amadeis exerçait ses activités uniquement au profit de clients institutionnels (fondation, mutuelle,…).
AMF
ACCORD DE COMPOSITION ADMINISTRATIVE
CONCLU AVEC M. JEROME DARVEY
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AMF
ACCORD DE COMPOSITION ADMINISTRATIVE CONCLU AVEC M. JEROME DARVEY
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Le grief notifié à M. Darvey porte sur le fait d’avoir commercialisé les compartiments d'une SICAV alors que sa commercialisation n’était pas autorisée en France au moment des faits. M. Darvey a communiqué à ses clients une information incomplète, inexacte, trompeuse et peu claire au sujet des risques des compartiments. M. Darvey aurait présenté dans sa documentation (« préconisations financières » ou « rapports ») une liste réduite des risques encourus, sans attirer l’attention sur les autres risques potentiels listés dans le prospectus de la Sicav (en particulier, risque de change et de liquidité).
De quoi s’agit-il ?
Cette SICAV est commercialisable en France, uniquement auprès d’investisseurs professionnel depuis 2017. Avant cette date, à défaut d’obtention de l’autorisation requise par la règlementation susvisée, la commercialisation de cette SICAV en France n’était pas autorisée. Or, les investigations de la mission de contrôle ont établi qu’entre le janvier 2015 et octobre 2016, M. Darvey a pourtant fourni à des personnes physiques résidant en France, non professionnelles, un conseil en investissement en leur recommandant d’investir dans les compartiments de cette SICAV, sans les informer que cette dernière n’était pas autorisée à la commercialisation en France. Et, plusieurs clients ont ainsi investi. SANCTION : M. Darvey s’engage à payer au Trésor Public la somme de cinquante mille (50.000 €) euros.
ACPR
2019-R-01 - Recommandation - Communications à caractère publicitaire
des contrats d’assurance vie
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ACPR
2019-R-01 - Recommandation - Communications à caractère publicitaire des contrats d’assurance vie
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Mise en ligne sur le site internet de l’ACPR le 19/12/2019
De quoi s’agit-il ?
Afin de faire connaître ses attentes en matière de communication à caractère publicitaire à l’ensemble des professionnels, quelle que soit la nature des contrats d’assurance vie concernés, l’ACPR recommande des bonnes pratiques permettant la fourniture d’une information exacte, claire et non trompeuse, conformément aux dispositions des articles L. 132-27 et L. 521-1 du Code des assurances1 , tant sur les éléments de présentation générale de la publicité que sur les modalités d’application spécifiques. Il en est notamment ainsi de la nature du contrat, de la présentation équilibrée des avantages promus par rapport aux risques encourus, de la présentation des taux de rendement et des opérations commerciales (comprenant les arguments liés aux frais du contrat).
ACPR
2018-P-01 - POSITION-PLACEMENT NON GARANTI, CONSEIL EN INVESTISSEMENT ET CONSEIL AUX ENTREPRISES EN MATIÈRE DE STRUCTURE DE CAPITAL, DE STRATÉGIE INDUSTRIELLE, DE FUSIONS ET DE RACHAT D'ENTREPRISES
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ACPR
2018-P-01 - POSITION-PLACEMENT NON GARANTI, CONSEIL EN INVESTISSEMENT ET CONSEIL AUX ENTREPRISES EN MATIÈRE DE STRUCTURE DE CAPITAL, DE STRATÉGIE INDUSTRIELLE, DE FUSIONS ET DE RACHAT D'ENTREPRISES
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Document créé le 14/03/2018.
De quoi s’agit-il ?
Ce document a pour objet de clarifier les périmètres des services d’investissement de placement non garanti et de conseil en investissement fournis par les prestataires de services d’investissement, les CIF et les CIP d’une part, et du service connexe de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle, de fusions et de rachat d'entreprises d’autre part.
ACPR
2017-R-01-RECOMMANDATION - LIBRE CHOIX DE L’ASSURANCE EMPRUNTEUR SOUSCRITE EN COUVERTURE D’UN CRÉDIT IMMOBILIER
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ACPR
2017-R-01-RECOMMANDATION - LIBRE CHOIX DE L’ASSURANCE EMPRUNTEUR SOUSCRITE EN COUVERTURE D’UN CRÉDIT IMMOBILIER
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Document créé le 26/06/2017.
De quoi s’agit-il ?
Le principe de libre choix du contrat d’assurance emprunteur, à l’occasion de la souscription d’un crédit immobilier, a été introduit dans la législation, par la loi Lagarde. Le législateur a renforcé ensuite à deux reprises ce dispositif pour permettre aux emprunteurs de faire jouer plus facilement la concurrence: droit de changer de contrat d’assurance après l’émission de l’offre de prêt dans les 12 mois de sa signature. En janvier 2015, une méthode commune d’analyse de l’équivalence du niveau des garanties a été définie. L’ACPR a réalisé un état des lieux des pratiques appliquées par les principaux acteurs bancaires lors de la mise en œuvre de ces dispositions. Certaines bonnes pratiques permettant une application loyale et fluide de ce droit ont été identifiées. Il paraît important de les diffuser à l’ensemble des acteurs amenés à se prononcer sur des demandes d’assurance externe.
ACPR
2016-R-04 -Recommandation - commercialisation des contrats d'assurance sur la vie en UC constituées d'IF complexes
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ACPR
2016-R-04 -Recommandation - commercialisation des contrats d'assurance sur la vie en UC constituées d'IF complexes
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Mise en ligne sur le site internet de l’ACPR le 19/12/2019, cette recommandation modifie celle créée le 13/12/2016.
De quoi s’agit-il ?
L’AMF a décidé de rendre publique une position concernant la commercialisation directe d’OPCVM à formule et de titres de créance complexes. L’ACPR examine ces instruments financiers en tant que supports de contrats d’assurance sur la vie. Par conséquent, l’ACPR a décidé d’adopter une recommandation sur l’utilisation comme unité de compte de ces instruments financiers structurés qui présentent un risque de mauvaise commercialisation, afin de préciser les conditions dans lesquelles les organismes d’assurance et les intermédiaires pourront respecter leurs obligations législatives et réglementaires en matière d’information et de conseil.
ACPR
2016-R-04 - RECOMMANDATION - COMMERCIALISATION DES CONTRATS D’ASSURANCES EN UC CONSTITUÉES D’INSTRUMENTS FINANCIERS COMPLEXES, PRISE CONFORMÉMENT AU 3° DU II DE L’ARTICLE L. 612-1 DU CMF
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ACPR
2016-R-04 - RECOMMANDATION - COMMERCIALISATION DES CONTRATS D’ASSURANCES EN UC CONSTITUÉES D’INSTRUMENTS FINANCIERS COMPLEXES, PRISE CONFORMÉMENT AU 3° DU II DE L’ARTICLE L. 612-1 DU CMF
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Document créé le 13/12/2016.
De quoi s’agit-il ?
Devant l’asymétrie d’information qui existe entre les investisseurs non professionnels et les producteurs ou distributeurs d’OPCVM à formule et de titres de créance complexes (notamment des EMTN), la difficulté d’appréhension de ces produits par une clientèle non professionnelle et le risque de non respect de leurs obligations par les personnes qui les commercialisent, l’AMF a décidé de rendre publique une position concernant la commercialisation directe de ces produits. L’ACPR, chargée de la protection de la clientèle des organismes d’assurance, examine ces instruments financiers en tant que supports de contrats d’assurance sur la vie. Par conséquent, l’ACPR a décidé d’adopter une recommandation sur l’utilisation comme unité de compte de ces instruments financiers structurés qui présentent un risque de mauvaise commercialisation, afin de préciser les conditions dans lesquelles les organismes d’assurance et les intermédiaires pourront respecter leurs obligations législatives et réglementaires en matière d’information et de conseil.
ACPR
2016-R-02 - Recommandation - traitement des réclamations
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ACPR
2016-R-02 - Recommandation - traitement des réclamations
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Cette recommandation du 06/12/2019 modifie la précédente créée le 14/11/2016
De quoi s’agit-il ?
La présente recommandation concerne la réception, le traitement et le suivi des réclamations. Une réclamation est une déclaration actant le mécontentement d’un client envers un professionnel. Une demande de service ou de prestation, une demande d’information, de clarification ou une demande d’avis n’est pas une réclamation.
ACPR
2016-R-02 - RECOMMANDATION - TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
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ACPR
2016-R-02 - RECOMMANDATION - TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
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Document créé le 14/11/2016
De quoi s’agit-il ?
L’information du client sur les modalités d’examen des réclamations ainsi que le traitement de ces dernières font l’objet de plusieurs textes, applicables aux secteurs de l’assurance et de la banque. Néanmoins, les contrôles effectués au sein des établissements de crédit, des organismes d’assurance et des intermédiaires, les annexes au rapport de contrôle interne sur la protection de la clientèle, ainsi que les informations émanant des clients reçues par l’ACPR ont mis en évidence certaines modalités de saisine et de traitement des réclamations insuffisamment protectrices de la clientèle.
ACPR
2015-R-03 -RECOMMANDATION - TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
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ACPR
2015-R-03 -RECOMMANDATION - TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
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Document en date du 26/02/2015.
De quoi s’agit-il ?
Les contrôles effectués au sein des établissements de crédit, des organismes d’assurance et des intermédiaires, les annexes au rapport de contrôle interne sur la protection de la clientèle, ainsi que les informations émanant des clients reçues par l’ACPR ont mis en évidence certaines modalités de saisine et de traitement des réclamations insuffisamment protectrices de la clientèle. En conséquence, l’ACPR recommande des bonnes pratiques ayant pour objet de garantir à la clientèle : – une information claire et transparente sur les modalités de traitement des réclamations, ainsi qu’un accès facile au système de traitement des réclamations ; – un traitement des réclamations efficace, égal et harmonisé ; – la mise en place d’éventuelles actions correctives à partir des dysfonctionnements identifiés à travers le traitement des réclamations
ACPR
2015-R-02- RECOMMANDATION - COMMERCIALISATION DES CONTRATS D’ASSURANCE VIE LIÉS AU FINANCEMENT EN PRÉVISION D’OBSÈQUES
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ACPR
2015-R-02- RECOMMANDATION - COMMERCIALISATION DES CONTRATS D’ASSURANCE VIE LIÉS AU FINANCEMENT EN PRÉVISION D’OBSÈQUES
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Document créé le 12/02/2015.
De quoi s’agit-il ?
La recommandation concerne la commercialisation de l’ensemble des contrats d’assurance vie présentés comme liés au financement en prévision d’obsèques. L’étude des réclamations reçues par l’ACPR et l’analyse des pratiques de commercialisation des contrats d’assurance vie liés au financement des frais d’obsèques ont permis de constater que les souscripteurs pouvaient mal appréhender les garanties proposées. En effet, les informations et conseils délivrés relativement à ces contrats s’avèrent parfois incomplets ou ambigus. La recommandation s’applique notamment aux entreprises d’assurance et aux intermédiaires d’assurance.
ACPR
2015-R-01 - RECOMMANDATION - COMMUNICATIONS À CARACTÈRE PUBLICITAIRE DES CONTRATS D’ASSURANCE VIE
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ACPR
2015-R-01 - RECOMMANDATION - COMMUNICATIONS À CARACTÈRE PUBLICITAIRE DES CONTRATS D’ASSURANCE VIE
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Depuis 2010 l’ACPR a d’ores et déjà inséré certaines bonnes pratiques très ciblées en matière de communication publicitaire dans 3 recommandations portant sur des unités de compte spécifiques (titres de créance, produits complexes) ou sur des contrats particuliers (contrats d’assurance sur la vie liés au financement en prévision d’obsèques).
De quoi s’agit-il ?
Les clients peuvent, au travers des communications à caractère publicitaire, être incités à souscrire des contrats, réaliser de nouveaux versements sur leurs contrats ou investir sur des unités de compte sans avoir perçu leur nature exacte ni les éventuels risques y afférant. Le Comité consultatif dusecteur financier (CCSF) a adopté, le 3 juin 2008, une recommandation relative à la publicité des produits financiers. L'ACPR a constaté des mauvaises pratiques pouvant nuire à la compréhension des offres et des produits d’assurance vie proposés : absence de clarté ou omission de certains éléments relatifs à la nature du contrat d’assurance vie, aux risques corollaires des avantages promus (dont celui de perte en capital) ou plus généralement au rendement. L’ACPR recommande par la présente des bonnes pratiques tant sur les éléments de présentation générale de la publicité que sur les modalités d’application spécifiques. Il en est notamment ainsi de la nature du contrat, de la présentation équilibrée des avantages promus par rapport aux risques encourus, de la présentation des taux de rendement et des opérations commerciales (comprenant les arguments liés aux frais du contrat).
ACPR
2014-R-01 - RECOMMANDATION - CONVENTIONS CONCERNANT LA DISTRIBUTION DES CONTRATS D’ASSURANCE VIE
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ACPR
2014-R-01 - RECOMMANDATION - CONVENTIONS CONCERNANT LA DISTRIBUTION DES CONTRATS D’ASSURANCE VIE
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Document créé le 03/07/2014.
De quoi s’agit-il ?
L’ordonnance n° 2008-1271 du 5 décembre 2008, dont les textes d’application sont entrés en vigueur en janvier 2010, a rendu obligatoire l’établissement de conventions entre les producteurs et les distributeurs d’instruments financiers et de contrats d’assurance-vie et de capitalisation. Ces textes précisent que les conventions doivent comporter des indications relatives : 1. Au contrôle par le producteur de la conformité des documents publicitaires émis par le distributeur aux documents contractuels ; 2. A la mise à disposition du distributeur par le producteur de toutes les informations nécessaires à la bonne commercialisation de ses contrats d’assurance vie. L’ACPR et l’AMF ont mené une action conjointe sur l’application de ces conventions, au terme de laquelle il leur est apparu nécessaire de préciser leurs attentes, afin que ces conventions répondent bien au double objectif suivant : - Clarifier les obligations des parties à la convention en matière de processus de validation des documents publicitaires et de transmission des informations permettant d’apprécier les caractéristiques d’un contrat ; - Assurer la protection des clients en veillant, en particulier, à la fiabilité des informations qui leur sont communiquées au travers de la publicité diffusée ou du conseil fourni.
ACPR
2014-R-01 - Recommandation - conventions concernant la distribution des contrats d’assurance vie
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ACPR
2014-R-01 - Recommandation - conventions concernant la distribution des contrats d’assurance vie
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Cette recommandation du 06/12/2019 modifie celle créée le 03/07/2014.
De quoi s’agit-il ?
Dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2008-1271 du 05/12/2008, les articles L. 533-13-1 du Code monétaire et financier et L. 132-28 du Code des assurances ont rendu obligatoire l’établissement de conventions régissant les rapports entre les producteurs et les distributeurs en matière de commercialisation d’instruments financiers, de produits d’épargne et d’assurance sur la vie. Il a été observé que souvent les mentions exigées étaient imprécises et mal adaptées à la multiplicité des acteurs du circuit de distribution. L’ACPR et l’AMF ont mené une action conjointe sur l’application de ces conventions, au terme de laquelle il leur est apparu nécessaire de préciser, leurs attentes, afin que ces conventions répondent bien au double objectif suivant : - clarifier les obligations de chacune des parties à la convention en matière de processus de validation des documents publicitaires et de transmission des informations permettant d’apprécier les caractéristiques d’un contrat ; - assurer la protection des clients tout au long de la chaîne de commercialisation du contrat d’assurance vie en veillant, en particulier, à la fiabilité des informations qui leur sont communiquées au travers de la publicité diffusée ou du conseil fourni.
ACPR
2014-P-08- POSITION - PLACEMENT NON GARANTI ET AU FINANCEMENT PARTICIPATIF
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ACPR
2014-P-08- POSITION - PLACEMENT NON GARANTI ET AU FINANCEMENT PARTICIPATIF
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Document créé le 30/09/2014.
De quoi s’agit-il ?
Des sites Internet rapprochent des émetteurs dont les titres ne sont pas cotés et des souscripteurs sont susceptibles de fournir des services d’investissement à la fois aux premiers (le placement non garanti) et aux seconds (le conseil en investissement). Ces plates-formes peuvent être regardées comme ne fournissant pas le service de placement non garanti, sous les conditions suivantes : 1- elles disposent d’un site Internet qui satisfait aux exigences définies à l’article 325-32 du RGAMF ; 2 - elles ne recherchent pas activement de souscripteurs pour une opération spécifique ; 3 - elles fournissent le service de conseil en investissement en tant que PSI ou conseillers en investissements participatifs (CIP).
ACPR
2014-P-08 - POSITION -PLACEMENT NON GARANTI ET FINANCEMENT PARTICIPATIF
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ACPR
2014-P-08 - POSITION -PLACEMENT NON GARANTI ET FINANCEMENT PARTICIPATIF
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Position créée le 30/09/2014 et modifiée le 07/10/2019.
De quoi s’agit-il ?
Les sites Internet qui rapprochent des émetteurs dont les titres ne sont pas cotés et des souscripteurs sont susceptibles de fournir des services d’investissement à la fois aux premiers (le placement non garanti) et aux seconds (le conseil en investissement). Ces plates-formes peuvent être regardées comme ne fournissant pas le service de placement non garanti sous les conditions rappelées dans cette position.
ACPR
2014-P-05 - POSITION - FRAIS DE RECHERCHE DES BÉNÉFICIAIRES DES CONTRATS D’ASSURANCE VIE
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ACPR
2014-P-05 - POSITION - FRAIS DE RECHERCHE DES BÉNÉFICIAIRES DES CONTRATS D’ASSURANCE VIE
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Document créé le 13/02/2014.
De quoi s’agit-il ?
Le dernier alinéa de l’article L.132-8 du Code des assurances dispose : « Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit ». Par voie de conséquence, l’ACPR considère que les pratiques consistant à imputer sur le montant du capital décès versé au bénéficiaire tout ou partie des frais générés par la recherche de ce dernier, que cette imputation soit prévue ou non dans les clauses du contrat, sont contraires aux dispositions du Code des assurances, du Code de la mutualité et du Code de la sécurité sociale.
ACPR
2013-R-01 - Recommandation - recueil informations relatives à connaissance du client et fourniture d'un service de recommandation personnalisée en assurance vie
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ACPR
2013-R-01 - Recommandation - recueil informations relatives à connaissance du client et fourniture d'un service de recommandation personnalisée en assurance vie
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Cette Recommandation du 06/12/2019 modifie celle en date du 08/01/2013.
De quoi s’agit-il ?
Le recueil de ces informations est un prérequis à l’exercice du devoir de conseil en assurance vie qui impose au professionnel de proposer à son client un contrat approprié et cohérent avec ses exigences et ses besoins. Dans la pratique, les professionnels ont souvent recours à des questionnaires grâce auxquels ils collectent les informations nécessaires pour l’exercice de leur devoir de conseil. L’analyse des documents et des pratiques observées sur le marché ainsi que les informations et réclamations reçues en matière de recueil des informations ont conduit l’ACPR et l’AMF à préciser leurs attentes en matière de recueil des informations relatives à la connaissance des clients.
ACPR
2013-R-01 - Recommandation - recueil informations relatives à connaissance du client et fourniture d'un service de recommandation personnalisée en assurance vie
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ACPR
2013-R-01 - Recommandation - recueil informations relatives à connaissance du client et fourniture d'un service de recommandation personnalisée en assurance vie
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Cette recommandation du 21/02/2020 modifie celle créée le 08/01/2013.
De quoi s’agit-il ?
Le recueil de ces informations est un prérequis à l’exercice du devoir de conseil en assurance vie qui impose au professionnel de proposer à son client un contrat approprié et cohérent avec ses exigences et ses besoins. Dans la pratique, les professionnels ont souvent recours à des questionnaires grâce auxquels ils collectent les informations nécessaires pour l’exercice de leur devoir de conseil. L’analyse des documents et des pratiques observées sur le marché ainsi que les informations et réclamations reçues en matière de recueil des informations ont conduit l’ACPR et l’AMF à préciser leurs attentes en matière de recueil des informations relatives à la connaissance des clients.
ACPR
2013-R-01 - RECOMMANDATION - RECUEIL DES INFORMATIONS RELATIVES À LA CONNAISSANCE DU CLIENT DANS LE CADRE DU DEVOIR DE CONSEIL EN ASSURANCE VIE
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ACPR
2013-R-01 - RECOMMANDATION - RECUEIL DES INFORMATIONS RELATIVES À LA CONNAISSANCE DU CLIENT DANS LE CADRE DU DEVOIR DE CONSEIL EN ASSURANCE VIE
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Document créé le 08/01/2013.
De quoi s’agit-il ?
Pour la commercialisation d’un contrat d’assurance vie, l’organisme d’assurance, en absence d’intermédiation, ou l’intermédiaire d’assurance doit s’enquérir des exigences et des besoins du souscripteur, de sa situation financière, de ses objectifs de souscription, ainsi que de ses connaissances et de son expérience en matière financière, afin de délivrer un conseil adapté au client et à la complexité du contrat. Dans la pratique, les professionnels ont souvent recours à des questionnaires grâce auxquels ils collectent les informations nécessaires pour apprécier le caractère adapté du conseil fourni au client. Ainsi, les organismes d’assurance en absence d’intermédiation et les intermédiaires d’assurance doivent délivrer un conseil adapté, en orientant le client au mieux de ses intérêts, non seulement sur le choix du contrat d’assurance vie, mais également, pour les contrats multisupports, sur la sélection des unités de compte. Par cette recommandation, l’ACP précise ses attentes en matière de recueil des informations relatives à la connaissance des clients.
ACPR
2011-R-05-RECOMMANDATION - TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
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ACPR
2011-R-05-RECOMMANDATION - TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
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Document créé le 15/12/2011.
De quoi s’agit-il ?
Recommandation qui concerne la réception, le traitement et le suivi des réclamations. Une réclamation est une déclaration actant le mécontentement d’un client envers un professionnel ; une demande de service ou de prestation, une demande d’information, de clarification ou une demande d’avis n’est pas une réclamation.
ACPR
2010-R-01 - RECOMMANDATION - COMMERCIALISATION DES CONTRATS D’ASSURANCE EN UC CONSTITUÉES D’INSTRUMENTS FINANCIERS COMPLEXES
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ACPR
2010-R-01 - RECOMMANDATION - COMMERCIALISATION DES CONTRATS D’ASSURANCE EN UC CONSTITUÉES D’INSTRUMENTS FINANCIERS COMPLEXES
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Document créé le 15/10/2010.
De quoi s’agit-il ?
Cette recommandation : 1- rappelle la responsabilité des organismes d’assurance et des intermédiaires d’assurance dans l’information et le conseil donnés aux souscripteurs/adhérents s’agissant des instruments financiers servant d’unité de compte ; 2- appelle l’attention des organismes d’assurance et des intermédiaires sur les critères objectifs de risque de mauvaise commercialisation des contrats d’assurance-vie ayant comme support des instruments financiers complexes.
ACPR
18.05.2017 - ACPR contre LBP
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ACPR
18.05.2017 - ACPR contre LBP
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De quoi s’agit-il ?
« ….Le dispositif de contrôle interne de LBP ne couvrait pas de manière satisfaisante, à la date du contrôle, son activité d’intermédiation en assurance et les risques afférents, notamment au titre de contrats d’assurance sur la vie en unités de compte tels ; qu’en conséquence, les contrôles permanents comme périodiques mis en œuvre pour s’assurer du respect de la procédure Progressio, diffusée pour prévenir les clients des pertes liées au rachat, avant l’échéance de la garantie en capital à 100 % qu’ils comportaient, de contrats ayant pour support des unités de compte adossées aux FCP Progressio, ont été très insuffisants (grief 2) ; que cette procédure a été mal appliquée, ce dont il a résulté pour LBP un risque de non-conformité dont l’importance tient notamment au nombre de clients ayant souscrit des contrats comportant en leur sein des FCP Progressio et aux pertes financières qu’ils pouvaient subir en cas de rachat anticipé (grief 1) ; que, de plus, dans le cadre de cette même activité, il apparaît que le recueil des informations auprès des clients était lacunaire (grief 3.1), de même que la communication au client des raisons qui motivent le conseil fourni (première partie du sous-grief 3.2), de sorte que les exigences relatives au devoir de conseil et en particulier à sa formalisation n’étaient pas correctement satisfaites… »
REGLEMENTATION EUROPEENNE
DIRECTIVE DÉLÉGUÉE 2017/593
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REGLEMENTATION EUROPEENNE
DIRECTIVE DÉLÉGUÉE 2017/593
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Informations récentes
Compléte la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire.
NON RESIDENTS
DECRET N° 2016-35 DU 22 JANVIER 2016 PORTANT PUBLICATION DE L'AVENANT A LA CONVENTION DU 21 JUILLET 1959 ENTRE LA FRANCE ET L'ALLEMAGNE
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NON RESIDENTS
DECRET N° 2016-35 DU 22 JANVIER 2016 PORTANT PUBLICATION DE L'AVENANT A LA CONVENTION DU 21 JUILLET 1959 ENTRE LA FRANCE ET L'ALLEMAGNE
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PLACEMENTS SPECIFIQUES
REPONSE MINISTERIELLE LACHAUD DE 2008 SUR TRANSFERT DE PEP ET PRELEVEMENTS SOCIAUX
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PLACEMENTS SPECIFIQUES
REPONSE MINISTERIELLE LACHAUD DE 2008 SUR TRANSFERT DE PEP ET PRELEVEMENTS SOCIAUX
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