COUR DE CASSATION 27/05/2015 - N° de pourvoi : 14-16.246
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Arrêt de la Cour de cassation du 27/05/2015 : distribution de dividende et quasi usufruit.
...dans le cas où la collectivité des associés décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l’usufruitier de droits sociaux s’exerce, sauf convention contraire entre celui-ci et le nu-propriétaire, sous la forme d’un quasi-usufruit, sur le produit de cette distribution revenant aux parts sociales grevées d’usufruit, de sorte que l’usufruitier se trouve tenu, en application du premier des textes susvisés, d’une dette de restitution exigible au terme de l’usufruit et qui, prenant sa source dans la loi, est déductible de l’actif successoral lorsque l’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier.
DIVIDENDES
DISTRIBUTION
QUASI USUFRUIT
DETTE SUCCESSORALE