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Conformitée Juridique

REPONSE MINISTERIELLE BLUM 24/11/1997

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L'assiette de la taxation (pour l'article 757 B du CGI) est constituée par la fraction qui excède 200 000 francs des seules primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré dans le cadre de contrats souscrits à compter du 20/11/1991, sans déduction des frais de gestion afférents à ces primes.

Ces principes, qui sont seuls à même d'assurer la neutralité de la fiscalité au regard des différences de niveau de frais prélevés sur les contrats, sont directement applicables dans la situation évoquée d'un contrat d'assurance vie à prime unique souscrit après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré.

757 B

ASSIETTE

PRIME

FRAIS DE GESTION

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