REPONSE MINISTERIELLE JUNG 22/07/2008
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....interdiction faite à un notaire (ou à un clerc de notaire) de percevoir une commission d'un prestataire qu'il recommande à ses clients et ce, conformément à l'article 16 du tarif des notaires (décret modifié n° 78-262 du 8 mars 1978).
"La garde des sceaux....fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 16 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires interdit aux notaires, sous peine de sanctions disciplinaires, et sans aucune réserve, d'accepter qu'un tiers leur remette tout ou partie de la rétribution par lui reçue à l'occasion, soit de la conclusion d'un acte, soit des pourparlers ou démarches qui ont précédé une convention à laquelle ils interviennent à quelque titre que ce soit. L'article 13 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut du notariat leur fait également interdiction de se livrer, soit directement, soit indirectement, à aucune spéculation de bourse ou opération de commerce, banque, escompte et courtage."
NOTAIRE
COURTAGE
RETRIBUTION
INTERDICTION