REPONSE MINISTERIELLE TARDY 29/06/2010
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M. Lionel Tardy attire l'attention de Mme la ministre de l'économie sur les conséquences du démembrement de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie soumis au régime de l'article 757B du CGI. En cas de démembrement de la clause bénéficiaire entre un nu-propriétaire et un usufruitier c'est l'usufruitier qui encaisse la totalité des fonds du contrat. Alors que sous le régime de l'article 990-I du CGI, une réponse ministérielle de 2005 prévoit que seul l'usufruitier est concerné par le versement de droits, dans le régime de l'article 757B, le nu-propriétaire est quand même tenu d'acquitter des droits de succession sur la valeur de sa nue-propriété. Il apparaît juste d'aligner les deux régimes, et de ne faire payer de droits qu'à ceux qui encaissent les fonds au dénouement du contrat, à savoir les usufruitiers.
En matière d'assurance vie, le régime prévu à l'article 757 B du code général des impôts (CGI) ne peut être comparé à celui prévu à l'article 990 I du même code. Par conséquent, si un alignement des dispositifs devait être envisagé, il conviendrait de prendre en compte l'ensemble de ces éléments et non pas de procéder à une simple transposition de la règle fixée pour les sommes entrant dans le champ des dispositions de l'article 990 I du CGI.
CLAUSE DEMEMBREE
ALIGNEMENT 757 B ET 990 I
NON