REPONSE MINISTERIELLE BRIAND 12/04/1999
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L'assujettissement aux droits de mutation par décès, en application des dispositions de l'article 757 B du CGI est indépendant du fait que le bénéficiaire déterminé, a ou non la qualité d'héritier, de légataire ou de donataire de l'assuré décédé.
Par suite, il y a lieu d'appliquer les abattements prévus aux articles 779 et 788 du code général des impôts qui constituent un élément du tarif des droits de mutation par décès. Dès lors, l'abattement de 300 000 francs prévu au II de l'article 779 du CGI est susceptible de s'appliquer aux sommes reçues par un bénéficiaire non héritier, légataire ou donataire de l'assuré décédé, dès lors qu'il est incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
757 B
BENEFICIAIRE
ABATTEMENTS DE DROIT COMMUN