COUR DE CASSATION 02/07/2020 - N° DE POURVOI 19-10308
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La Cour de cassation sur le fondement des articles 2363 du code civil et L. 132-10 du code des assurances décide ce qui suit : " Il résulte de ces textes que le créancier bénéficiaire d'un nantissement de contrat d'assurance vie rachetable, qui peut provoquer le rachat du contrat, dispose d'un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés. Pour condamner l'assureur à verser au comptable public le montant visé par l'avis à tiers détenteur, l'arrêt retient que le privilège du Trésor, pour les contributions directes et taxes assimilées, bien que général, doit, en raison de son rang, s'exercer avant tout autre et primer le nantissement de la créance du souscripteur sur l'assureur au profit de la banque, quelle que soit la date à laquelle ce dernier a été constitué et que le comptable peut exercer immédiatement la faculté de rachat, aux lieu et place de la banque ou du souscripteur. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés."
ATD
ASSURANCE VIE
NANTISSEMENT