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Positions, recommandations et sanctions

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Qu’est-ce que l’AMF ?

L’AMF est chargée de veiller à la protection de l’épargne investie en produits financiers, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés et édicte les règles s’appliquant aux acteurs et aux produits qui entrent dans son champ de compétence. Elle publie un règlement général, qui fixe les règles et modalités d’application de la loi. Pour accompagner les acteurs dans sa mise en œuvre, elle met à leur disposition une doctrine, véritable mode d’emploi pour appliquer la réglementation, complémentaire au règlement général.

La Commission des sanctions peut prononcer des sanctions à l'encontre des professionnels contrôlés par l’AMF au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles ; des personnes physiques placées sous l’autorité de ces professionnels ou agissant pour leur compte ; de toute autre personne qui s’est livrée à un abus de marché ou tout autre manquement portant atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché.

Ainsi, vous trouverez dans la rubrique ”AMF” de la base documentaire les instructions, positions, recommandations et guides émis par l'AMF ainsi que certaines décisions ou accords de ”composition administrative” (base non exhaustive).

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SYNTHESE DES CONSTATS DES CONTROLES DE L’AMF EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME, AYANT DONNE LIEU A DES SUITES ENTRE LE 1ER JANVIER 2022 ET LE 31 DECEMBRE 2025

De quoi s’agit-il ?

Cette synthèse présente les contrôles de l’Autorité des marchés financiers et leurs suites, en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que de lutte contre l’évasion et la fraude fiscale, concernant des sociétés de gestion de portefeuille et des conseillers en investissements financiers. Elle résume les principaux enseignements à tirer des décisions de sanction de la Commission des sanctions de l’AMF, des accords de composition administrative homologués par cette dernière ainsi que des lettres de suites, intervenus entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

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L'AMF INSTAURE UNE NOUVELLE MÉTHODOLOGIE DE CONTRÔLE SUR PIÈCES DES CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS

De quoi s’agit-il ?

Au cours de l’année 2025, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a fait évoluer ses contrôles sur pièces des conseillers en investissements financiers (CIF). La nouvelle méthodologie, appelée « CORE » pour Campagne d’Observation des Risques et d’Enseignements, vise à renforcer l’accompagnement et la mise en conformité des acteurs. L’AMF partage les principaux enseignements des contrôles menés en 2025.

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CHARTE DU CONTRÔLE

De quoi s’agit-il ?

Le régulateur publie une nouvelle version de sa charte du contrôle tenant compte de la mise en place des contrôles « CORE » (Campagne d’Observation des Risques et d’Enseignements) portant sur les conseillers en investissements financiers, ainsi que d’ajustements complémentaires liés à l’évolution des pratiques de contrôle et à la coopération des personnes contrôlées avec la mission de contrôle. Les contrôles de masse des CIF sont remplacés par les contrôles CORE, réalisés sur pièces dans le cadre de campagnes simultanées auprès de plusieurs CIF. Ces contrôles peuvent ensuite donner lieu à un contrôle sur place. En l’absence de contrôle sur place, l’AMF adresse une lettre d’observations accompagnée d’une grille d’analyse afin de faciliter la remédiation et le suivi par les associations professionnelles. Une synthèse annuelle des enseignements tirés de ces contrôles CORE a vocation à être publiée. La charte renforce également les obligations de coopération avec l’AMF en rappelant que la transmission volontaire d’informations erronées à la mission de contrôle constitue un manquement au devoir de loyauté. Par ailleurs, les personnes contrôlées peuvent désormais faire état, dans leurs observations, des mesures correctrices mises en œuvre à la suite du contrôle, sous réserve d’indiquer clairement les pièces ou documents créés postérieurement à la mission de contrôle. Les dispositions relatives aux auditions à distance ont également été adaptées afin de permettre l’audition non seulement de la personne contrôlée, mais aussi des personnes agissant ou ayant agi pour son compte. Enfin, à la suite de récentes décisions du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État, la charte précise désormais que le droit de se taire n’a pas vocation à s’appliquer au stade des contrôles AMF, ceux-ci intervenant avant toute notification de griefs.

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SYNTHESE DES CONTROLES SPOT SUR LE PARCOURS CLIENT DIGITALISE

De quoi s’agit-il ?

L’AMF a mené des contrôles sur quatre établissements entre 2023 et 2025 afin d’analyser leur parcours client digital, depuis l’information disponible en ligne jusqu’au passage d’ordres, en passant par le recueil des données clients et la détermination du profil investisseur. Elle constate une forte hétérogénéité des pratiques : peu d’acteurs proposent un parcours entièrement digitalisé, et le numérique reste souvent cantonné à l’exécution des ordres plutôt qu’à l’entrée en relation. Plusieurs fragilités ont été identifiées. L’information fournie aux clients est parfois incomplète ou peu lisible, ce qui peut créer une confusion sur la nature réelle des services proposés. Les questionnaires clients présentent souvent un manque de robustesse, avec une granularité insuffisante et une évaluation imparfaite des produits complexes, d’autant plus que certains dispositifs permettent aux clients de modifier librement leurs réponses. Les messages d’avertissement, lorsqu’un produit est jugé inadapté, sont parfois ambigus et peu efficaces. Enfin, les dispositifs de contrôle interne ne tiennent pas suffisamment compte des spécificités des parcours digitalisés, alors même que l’autonomie accrue du client constitue une zone de risque. L’AMF rappelle ainsi que la digitalisation ne doit en aucun cas dégrader la qualité de l’information fournie ni la fiabilité de l’évaluation du profil investisseur, la protection des clients demeurant une priorité centrale.

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AMF C/ KERDIZ FINANCE ET CONSEIL LE 01/04/2026

De quoi s’agit-il ?

La société Kerdiz Finance et Conseil, conseiller en investissements financiers, et ses dirigeants, MM. Anthony Finck et Marc Peuvrier, étaient poursuivis pour des manquements à leurs obligations professionnelles commis entre le 1er janvier 2020 et le 28 juin 2023. La Commission des sanctions a retenu que Kerdiz Finance et Conseil avait manqué à ses obligations professionnelles en s’étant laissée présenter comme entité agréée en tant que prestataire de services d’investissements alors qu’elle n’en avait pas la qualité et en ayant affirmé de manière inexacte auprès d’un intermédiaire potentiel qu’elle avait obtenu une autorisation, de la part de l’AMF, de commercialiser les titres Vivat Multitalent. Elle a également retenu que Kerdiz Finance et Conseil n’avait pas identifié de manière appropriée, dans ses procédures, les risques de conflits d’intérêts relatifs notamment à ses liens avec le groupe Vivat Multitalent, avec lequel elle entretenait pourtant des liens tant commerciaux que capitalistiques, et qu’elle n’avait pas mis en œuvre la seule mesure prévue par sa procédure pour encadrer le conflit d’intérêts lié à son actionnariat. S’agissant des offres Vivat Multitalent, conseillées par Kerdiz Finance et Conseil, la Commission a considéré que celle-ci n’avait pas appliqué les mesures prévues par sa procédure de gouvernance des produits, dont l’objet est de prévoir des dispositifs de recueil d’informations sur les produits distribués dans un objectif de protection des investisseurs, et qu’elle n’avait pas collecté les informations nécessaires à la compréhension et la connaissance des produits distribués. En outre, elle a retenu que le conseiller en investissements financiers n’avait pas exercé son activité dans les limites autorisées par son statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients, d’une part, en ne vérifiant pas, dans le cadre de la commercialisation des titres émis par les sociétés Multitalent AG, Multitalent II AG, Multitalent III AG et Multitalent Investment GmbH, qu’une société de gestion et qu’un dépositaire avaient été désignés, et d’autre part, en conseillant à ses clients ces titres alors que leur commercialisation en France était interdite. Par ailleurs, la Commission a retenu que Kerdiz Finance et Conseil avait manqué à ses obligations professionnelles en ayant procédé à une campagne de démarchage concernant l’offre Guyane Agricole, qui consistait à investir dans dans le secteur agricole guyanais par l’intermédiaire de sociétés par actions simplifiées, pour laquelle le risque de pertes est supérieur au montant de l’apport financier initial. Enfin, la Commission a considéré que Kerdiz Finance et Conseil avait manqué à plusieurs de ses obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et qu’elle avait manqué de diligence à l’égard des contrôleurs. La Commission a retenu que l’ensemble des manquements de Kerdiz Finance et Conseil étaient imputables à MM. Peuvrier et Finck, à l’exception de ceux non notifiés à M. Finck. Cette décision peut faire l’objet d’un recours.

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LE GUIDE PEDAGOGIQUE DE L'EPARGNE SALARIALE

De quoi s’agit-il ?

Ce guide pédagogique a été conçu par l'AMF et la Finance pour tous. Il revient sur les principales caractéristiques de l'épargne salariale afin de permettre aux épargnants de profiter pleinement de ces dispositifs et de faire leurs choix d'investissements en toute connaissance de cause.

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QUE FAUT-IL SAVOIR SUR LE PLAN D'EPARGNE RETRAITE (PER) ?

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SYNTHESE DES CONTROLES SPOT RELATIVE A LA PRISE EN COMPTE DES PREFERENCES DE DURABILITE DANS LE PARCOURS CLIENT

De quoi s’agit-il ?

Cette nouvelle synthèse « SPOT » analyse la prise en compte des préférences de durabilité par les prestataires de services d’investissement. Elle s’inscrit pleinement dans le cadre des orientations stratégiques de l’AMF « Impact 2027 », visant à promouvoir une finance durable et à assurer la protection des investisseurs. Elle s’inscrit également dans le cadre des actions de supervision définies à l’échelle européenne par l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA).

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RESCRIT AMF - DOC-2026-02 - RESTITUTION DE REMUNERATIONS PAR UN CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS A DES CLIENTS

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SYNTHESE DES CONTROLES SPOT SUR L'IMPLICATION DE LA FONCTION DE VERIFICATION DE LA CONFORMITE DANS LE CADRE DE CERTAINS PROCESSUS TRANSVERSES

De quoi s’agit-il ?

L'AMF publie les enseignements de ses contrôles sur le rôle et l’implication de la fonction de conformité des prestataires de services d’investissement Cette campagne, qui s’inscrit dans le cadre des priorités de supervision de l’Autorité, constitue le premier volet consacré à la fonction de conformité et à l’évaluation du respect des règles applicables à certains dispositifs transverses, tels que la formation, la rémunération, les transactions personnelles et les mesures disciplinaires des prestataires de services d’investissement.

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JANVIER 2026 - ETUDE DU GROUPE DE TRAVAIL DES COMMISSIONS CONSULTATIVES SUR LES BONNES PRATIQUES POUR AMELIORER LA LISIBILITE ET LA COMPREHENSION DES PRODUITS STRUCTURES, DISTRIBUES AUX PARTICULIERS EN FRANCE

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DOC 2010-05 - POSITION - LA COMMERCIALISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS COMPLEXES (VERSION AU 08/12/2025)

Informations récentes

Document créé le 15 octobre 2010, modifié le 8 décembre 2025.

De quoi s’agit-il ?

Commercialisation des instruments financiers complexes auprès d'une clientèle non professionnelle : l'AMF adapte ses positions DOC-2010-05 et DOC-2013-12 pour permettre la commercialisation des titres de créances indexés à des crypto-actifs dans un cadre réglementé.

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DOC 2013-12 - POSITION - NECESSITE D’OFFRIR UNE GARANTIE (DE FORMULE ET/OU DE CAPITAL SELON LES CAS) POUR LES OPCVM ET FIA STRUCTURES, LES OPCVM ET FIA « GARANTIS », ET LES TITRES DE CREANCE STRUCTURES EMIS PAR DES VEHICULES D’EMISSION DEDIES ET COMMERCIALISES AUPRES DU GRAND PUBLIC (VERSION AU 08/12/2025)

Informations récentes

Document créé le 20 septembre 2013, modifié le 8 décembre 2025.

De quoi s’agit-il ?

La présente position de l’AMF attire l’attention des prestataires de services d’investissement (y compris lorsqu’ils agissent à travers un agent lié), des conseillers en investissements financiers et des démarcheurs bancaires ou financiers sur les risques de mauvaise commercialisation : - des OPCVM et FIA à formule dont la formule n’est pas garantie par une entité soumise aux règles prudentielles conformes aux exigences françaises (garantie visée au II de l’article R.214-191 et au II de l’article R. 214-32-282 du code monétaire et financier) ; - des OPCVM et FIA garantis (garantie totale ou partielle du capital) dont le garant n’est pas une entité soumise aux règles prudentielles conformes aux exigences françaises (garantie visée au II de l’article R. 214-19 et au II de l’article R. 214-32-28 du code monétaire et financier) ; - des titres de créance structurés émis par des véhicules d’émission dédiés (autrement appelés véhicules ad hoc) présentant des caractéristiques semblables

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MISE EN ŒUVRE DES PREFERENCES EN MATIERE DE DURABILITE SOUS DDA ET MIFID II

De quoi s’agit-il ?

Afin d’accompagner les professionnels dans la prise en compte des préférences de durabilité de leurs clients, l’AMF et l’ACPR présentent une démarche commune d’accompagnement. Les deux autorités ont conjointement élaboré une approche de supervision pragmatique visant à faciliter une application efficace des exigences réglementaires tout en maintenant un haut niveau de protection des clients. Cette initiative conjointe vise à simplifier le parcours du client tout en assurant une prise en compte effective et conforme des préférences de durabilité. Elle s’inscrit dans une volonté de promouvoir une finance durable accessible, compréhensible et répondant aux attentes des épargnants.

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MISE EN ŒUVRE DES PREFERENCES EN MATIERE DE DURABILITE SOUS DDA ET MIFID II

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AMF C/ CARAT GP LE 05/11/2025

De quoi s’agit-il ?

Dans sa décision du 5 novembre 2025, la Commission des sanctions a infligé à Carat GP et ses dirigeants, MM. Jimmy Guinet et Sébastien Renaud, des sanctions pécuniaires de respectivement 300 000 euros, 200 000 euros et 2 millions d’euros. Elle a en outre prononcé une interdiction définitive d’exercer la profession de conseiller en investissements financiers (CIF) à l’égard de Carat GP et de M. Renaud, ainsi qu’une interdiction d’exercer cette profession pendant 10 ans à l’égard de M. Guinet. La Commission a d’abord estimé que Carat GP ne disposait pas d’un outil d’archivage sécurisé pourtant nécessaire à son activité de CIF, et n’avait pas respecté ses obligations professionnelles concernant ses dispositifs procéduraux en matière de gouvernance des produits, d’identification et de gestion des conflits d’intérêts, de traitement des réclamations, et de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT). Elle a également considéré que la société avait manqué à son obligation d’établir une documentation conforme à la règlementation. Ensuite, la Commission a retenu que Carat GP n’avait pas agi d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients au motif que l’un de ses gérants, M. Renaud, avait profité de ses fonctions pour proposer à plusieurs clients de réaliser des investissements sans les documenter, sans que Carat ne mette en place un dispositif permettant de prévenir ou détecter un tel comportement. Enfin, elle a considéré que la société n’avait pas apporté son concours à la mission de contrôle avec diligence et loyauté. Les manquements retenus à l’égard de Carat GP ont été imputés à ses deux gérants. Par ailleurs, la Commission a, pour la première fois, retenu des manquements à l’égard des dirigeants de la société à titre personnel. S’agissant de M. Renaud, la Commission a relevé qu’il avait méconnu l’obligation de suivre une formation annuelle, l’obligation d’agir avec diligence et loyauté à l’égard des contrôleurs ainsi que l’interdiction de réception de fonds autres que ceux destinés à rémunérer l’activité de CIF dès lors qu’il a encaissé des fonds des clients sur ses comptes personnels. S’agissant de M. Guinet, la Commission a estimé qu’il ne s’était pas assuré que Carat GP avait respecté son obligation d’agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients, en particulier en ne prenant aucune mesure pour empêcher les agissements de M. Renaud quant à la perception de fonds pour des placements non assortis d’une documentation, de sorte qu’il avait lui-même manqué à cette obligation. Cette décision peut faire l’objet d’un recours.

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AMF C/ ALTAROC PARTNERS LE 15/09/2025

De quoi s’agit-il ?

Dans sa décision du 15 septembre 2025, la Commission des sanctions a prononcé à l’égard de la société de gestion de portefeuille Altaroc Partners et de ses dirigeants responsables, MM. Maurice Tchenio et Patrick de Giovanni, des sanctions pécuniaires de respectivement 600 000 euros, 500 000 euros et 200 000 euros pour des manquements à leurs obligations professionnelles. Parmi les griefs retenus, la Commission a considéré que la société de gestion Altaroc Partners (anciennement Amboise Partners SA) ne disposait pas de procédures opérationnelles encadrant le processus d’investissement et de désinvestissement des fonds gérés. A cet égard, elle a notamment retenu qu’Altaroc Partners s’était abstenue de vérifier que les entités qui avaient octroyé des prêts aux fonds gérés étaient habilitées à réaliser ces opérations et qu’ainsi elle n’avait pas exercé son activité de société de gestion d'une manière honnête, loyale et professionnelle, avec la compétence, le soin et la diligence requis. Par ailleurs, la Commission a relevé plusieurs carences dans la documentation commerciale des fonds. Elle a également estimé que la société de gestion n’était pas en mesure de prouver que le paiement des rétrocessions de commissions de gestion versées aux distributeurs pour la commercialisation de fonds de sa gamme Altaroc Global avait eu pour effet d’améliorer la qualité du service fourni aux clients. Elle a retenu, en outre, que la société de gestion n’avait pas systématiquement réalisé les diligences en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme requises à l’actif et au passif des fonds concernés. Enfin, la Commission a considéré que les manquements commis par la société étaient imputables à MM. Tchenio et de Giovanni. Cette décision peut faire l’objet d’un recours.

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ACCORD DE COMPOSITION ADMINISTRATIVE CONCLU AVEC LA SOCIETE CHEVAL BLANC PATRIMOINE LE 03/09/2025

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ACCORD DE COMPOSITION ADMINISTRATIVE CONCLU AVEC LA SOCIETE OPTIMA CAPITAL LE 15/07/2025

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AMF C/ MND ET COUGAR INVEST LE 09/07/2025

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WEBINAIRE AMF SUR LES CONFLITS D'INTERETS

Informations récentes

Pour y accéder, Lien vers le webinaire.

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DOC 2019-12 - INSTRUCTION - POSITION - RECOMMANDATION : OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DES PRESTATAIRES DE SERVICES D’INVESTISSEMENT A L’EGARD DES CLIENTS NON PROFESSIONNELS EN MATIERE DE GESTION DE PORTEFEUILLE POUR LE COMPTE DE TIERS (VERSION AU 22/04/2025)

De quoi s’agit-il ?

L'instruction-position-recommandation DOC-2019-12 précise certaines des obligations professionnelles des prestataires de services d'investissement, y compris les sociétés de gestion de portefeuille, à l'égard des clients non professionnels en matière de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, par exemple dans le cadre de la conclusion des conventions mentionnées à l'article 314-11 du règlement général de l'AMF, dans le cadre de la relation avec le teneur de compte conservateur ou encore les obligations lorsque le prestataire propose la gestion de portefeuilles investis en titres non cotés. Le document reprend, en les mettant à jour, les éléments précédemment contenus dans l'instruction DOC 2018-11 et la position-recommandation DOC-2007-21.

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DOC 2013-10 - POSITION - RECOMMANDATION : INCITATIONS ET REMUNERATIONS REÇUES DANS LE CADRE DE LA DISTRIBUTION ET DE LA GESTION SOUS MANDAT D’INSTRUMENTS FINANCIERS (VERSION AU 22/04/2025)

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LES PRINCIPAUX PLACEMENTS ET LEURS RISQUES

De quoi s’agit-il ?

Dépliant proposé dans le cadre des « Rendez-vous de l’Épargne », organisés par l’ACPR (Autorités de contrôle prudentiel et de résolution) et l’AMF (Autorité des marchés financiers), avec le soutien de la Banque de France.

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Frais : l’AMF annonce la suppression des commissions de mouvement pour la gestion sous mandat

De quoi s’agit-il ?

Après avoir fait évoluer ses règles sur les OPCVM et les FIA en mai 2024, l’Autorité des marchés financiers a modifié son règlement général pour étendre l’interdiction des commissions de mouvement à la gestion sous mandat. Celle-ci sera applicable à partir du 1er janvier 2027 pour les nouveaux mandats.

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L'AMF rappelle les obligations professionnelles des CIF qui recourent à des plateformes de référencement de produits financiers

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Baromètre AMF de l’épargne et de l’investissement 2024

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DOC 2009-29 - POSITION - QUESTIONS-RÉPONSES SUR LE DISPOSITIF DE VÉRIFICATION DU NIVEAU DE CONNAISSANCES MINIMALES DES ACTEURS DE MARCHÉ (VERSION AU 01/12/2024)

De quoi s’agit-il ?

Le règlement général de l’AMF impose aux prestataires de services d’investissement y compris les sociétés de gestion de portefeuille, ainsi qu’aux conseillers en investissements financiers de vérifier que les personnes exerçant certaines fonctions telles que définies par les articles 312-3, 312-4, 312-21 314-9, 318-7 à 318-9 et 321-37 à 321-39 et 325-24 (ci-après les « acteurs de marché ») disposent d’un niveau de connaissances minimales sur des domaines relatifs à l’environnement réglementaire et déontologique et aux techniques financières. Cette vérification peut s’effectuer via des examens organisés en interne par les prestataires de services d’investissement y compris les sociétés de gestion de portefeuille ou via un examen qui ne peut être passé qu’auprès « d’organismes certifiés » par l’AMF « l’examen AMF » (unique voie possible pour les conseillers en investissements financiers). Ce questions-réponses apporte des indications sur les modalités de vérification des connaissances minimales des acteurs de marché, ainsi que sur la certification des organismes organisant l’examen AMF.

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DOC 2024-06 - RECOMMANDATION - DISTRIBUTION DES CERTIFICATS A GESTION ACTIVE OU « ACTIVELY MANAGED CERTIFICATES » (AMC) (VERSION AU 28/10/2024)

Informations récentes

Les AMC peuvent être définis comme des titres de créance structurés (ou des titres financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers) dont la performance dépend d’un sous-jacent (panier ou indice) dont la composition peut être modifiée (« rebalancée ») de manière discrétionnaire en cours de vie de l’instrument financier sans avoir besoin d’obtenir l’accord des investisseurs finaux. Ils ne disposent pas de tous les éléments de protection dont bénéficient les organismes de placement collectifs (présence et contrôle d’un dépositaire, règles de division des risques, …). La distribution des AMC auprès de clients non professionnels s’est accrue ces dernières années dans le cadre d’opérations exemptées de l’obligation de publier un prospectus. Les services de l’AMF ont mené une étude entre juillet 2023 et mars 2024 auprès d’un certain nombre de professionnels concernés par ces instruments financiers (émetteurs, distributeurs intermédiaires et distributeurs finaux). Celle-ci a montré des déficiences dans la mise en œuvre des exigences réglementaires applicables et une méconnaissance de la doctrine de l’AMF sur la commercialisation d’instruments financiers complexes alors même que ces instruments financiers revêtent un fort niveau de complexité.

De quoi s’agit-il ?

La recommandation DOC-2024-06 rappelle certaines exigences réglementaires applicables dans le cadre de la distribution des certificats à gestion active ou actively managed certificates (AMC) à des clients non professionnels et émet des recommandations à des fins de meilleure protection des investisseurs.

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ACCORD DE COMPOSITION ADMINISTRATIVE CONCLU AVEC LA SOCIETE KAROT LE 09/10/2024

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GUIDE SUR L'EXAMEN AMF GENERALISTE ET FINANCE DURABLE

Informations récentes

GUIDE SUR L'EXAMEN AMF GENERALISTE ET FINANCE DURABLE

De quoi s’agit-il ?

Ce guide vous renseigne sur les modalités de vérification des compétences et connaissances minimales des professionnels concernés.

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PRINCIPES DIRECTEURS ISSUS DE LA JURISPRUDENCE 2022-2023

De quoi s’agit-il ?

L’AMF a publié un recueil de 656 pages rassemblant des jurisprudences rendues entre 2003 et 2022 par la Cour d’appel de Paris, la Cour de cassation et le Conseil d’Etat ayant vocation à mettre en exergue les différents points de droit que ces juridictions ont eu à connaître dans leurs décisions afin d’informer les professionnels sur la portée de la réglementation financière;

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AMF C/ ACTIV FINANCE CONSEILS LE 12/06/2024

De quoi s’agit-il ?

La Commission a d’abord retenu que la société Activ Finance Conseils, qui a le statut de conseiller en investissements financiers, n’avait pas respecté ses obligations en matière de gouvernance des produits en ne disposant pas d’un dispositif adéquat. La Commission a ensuite considéré que la société avait manqué à son obligation d’établir une documentation conforme à la règlementation. Tout d’abord, les clients n’avaient pas été informés de l’existence de relations commerciales significatives avec des promoteurs de produits financiers. Ensuite, la société a communiqué à ses clients une information déséquilibrée concernant les risques et avantages des produits proposés et une présentation incorrecte de l’information relative aux coûts et frais associés à leurs investissements. La Commission a ensuite examiné les conditions dans lesquelles le conseiller en investissements financiers avait commercialisé les titres financiers de plusieurs sociétés immatriculées au Lichtenstein. S’agissant d’abord de la commercialisation des obligations émises par les sociétés Multitalent AG, Multitalent II AG et Multitalent III AG, après avoir relevé que la procédure d’autorisation de commercialisation des parts ou actions de fonds d’investissements alternatifs issue de la directive AIFM n’était pas applicable aux obligations, la Commission des sanctions a écarté le manquement notifié au conseiller en investissements financiers tiré de la méconnaissance de l’obligation d’exercer son activité avec compétence, soin et diligence. Elle n’a en effet pas retenu que ces titres financiers n’auraient pas été autorisés à la commercialisation en France auprès de clients non professionnels. S’agissant ensuite de la commercialisation des titres financiers de la société Vivat Multitalent AG, la Commission a constaté que les titres financiers de cette société ne disposaient pas d’un prospectus et ne pouvaient donc pas bénéficier du « passeport prospectus ». Leur commercialisation était en conséquence interdite. Elle a donc retenu que le conseiller en investissements financiers n’avait pas exercé son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients. Enfin, la Commission a estimé que la société Activ Finance Conseils n’avait pas respecté ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La Commission a considéré que les manquements commis par Activ Finance Conseils étaient imputables à Mme Géhin, dirigeante à l’époque des faits. Cette décision peut faire l’objet d’un recours.

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ANALYSE SECTORIELLE DES RISQUES DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DE FINANCEMENT DU TERRORISME

De quoi s’agit-il ?

L’AMF publie une nouvelle version de son analyse sectorielle des risques (ASR) de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT), dont la version initiale est parue en 2019. Ce document décline, pour les professionnels placés sous sa supervision, l’analyse nationale des risques (ANR) mise à jour et publiée en 2023 par le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (COLB). Suivant la même méthodologie, l’ASR évalue les différents risques BC-FT auxquels sont exposés le secteur de la gestion d’actifs, celui des conseillers en investissements financiers ainsi que les activités du dépositaire central de titres et le secteur des actifs numériques. Cette appréciation est désormais fondée sur une échelle de cotation à quatre niveaux, un niveau « très élevé » étant ajouté aux trois niveaux (faible, modéré et élevé) précédemment retenus.

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Fiche pratique : le PER (plan d'épargne retraite)

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Fiche pratique : l'épargne salariale

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DOC 2014-03 - INSTRUCTION - PROCEDURES DE PRE-COMMERCIALISATION ET DE COMMERCIALISATION DE PARTS OU ACTIONS DE FIA (VERSION AU 28/03/2024)

Informations récentes

Document créé le 30/06/2014, modifié le 28/03/2024.

De quoi s’agit-il ?

L'instruction DOC-2014-03 détaille la procédure de commercialisation des FIA en France. Elle précise également la procédure de commercialisation des FIA gérés par une société de gestion de portefeuille française agréée au titre de la directive AIFM dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

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DOC 2012-11 - RECOMMANDATION - GUIDE RELATIF AUX FONDS DE CAPITAL INVESTISSEMENT ET AUX FONDS PROFESSIONNELS DE CAPITAL INVESTISSEMENT (VERSION AU 28/03/2024)

Informations récentes

Document créé le 08/08/2012, modifié le 28/03/2024.

De quoi s’agit-il ?

Le DOC-2012-11 traite de la gestion de la fin de vie et des modalités de liquidation des fonds de capital investissement. Il apporte également des précisions spécifiques aux fonds professionnels de capital investissement sur les diligences à mener lorsqu'ils investissent l'intégralité de leur actif au sein d'une même entité de droit étranger, sur les conditions dans lesquelles leur société de gestion peut conclure des conventions de garantie de passif pour leur compte, sur la période de blocage et sur la procédure de dissolution et de liquidation.

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SYNTHESE DES CONTROLES SPOT SUR LA COMMERCIALISATION DES SCPI EN DEMEMBREMENT TEMPORAIRE DE PROPRIETE

De quoi s’agit-il ?

Conformément aux priorités de supervision de l’Autorité des marchés financiers (ci-après, « AMF ») pour 2023, une série de contrôles courts thématiques « SPOT » portant sur la commercialisation des parts de sociétés civiles de placement immobilier (ci-après, « SCPI ») en démembrement temporaire de propriété a été menée entre avril et août 2023. Les investigations ont porté sur un panel de quatre prestataires de services d’investissement (ci‑après, « PSI ») et ont couvert une période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.

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DOC 2018-03 - POSITION - PLACEMENT NON GARANTI, CONSEIL EN INVESTISSEMENT ET CONSEIL AUX ENTREPRISES EN MATIERE DE STRUCTURE DE CAPITAL, DE STRATEGIE INDUSTRIELLE, DE FUSIONS ET DE RACHAT D'ENTREPRISES (VERSION AU 13/02/2024)

Informations récentes

Document créé le 14/03/2018 modifié le 13 février 2024

De quoi s’agit-il ?

"Le présent document a pour objet de clarifier les périmètres des services d’investissement de placement non garanti et de conseil en investissement fournis le cas échéant, dans les limites de leurs agréments ou habilitations respectifs, par les prestataires de services d’investissement et les conseillers en investissements financiers d’une part, et du service connexe de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle, de fusions et de rachat d'entreprises d’autre part.

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DOC 2008-23 - POSITION - QUESTIONS REPONSES SUR LA NOTION DE SERVICE D'INVESTISSEMENT DE CONSEIL EN INVESTISSEMENT (VERSION AU 13/02/2024)

Informations récentes

Document créé le 04/07/2008, modifié le 13/02/2024.

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SYNTHESE DES CONTROLES SPOT SUR LE TRAITEMENT DES RECLAMATIONS PAR LES PRESTATAIRES DE SERVICES D’INVESTISSEMENT

De quoi s’agit-il ?

Dans le cadre de ses orientations stratégiques qui placent la protection des épargnants au premier rang de ses priorités, l'AMF a mené une série de contrôles thématiques courts sur les dispositifs de suivi des réclamations des clients de cinq établissements. Ce document de synthèse revient sur la réglementation et les principaux enseignements à tirer des pratiques observées.

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Chiffres clés 2022 des conseillers en investissements financiers (CIF)

De quoi s’agit-il ?

Ce rapport est une synthèse des informations quantitatives et qualitatives relatives aux conseillers en investissements financiers au titre de l'année 2022. Il présente notamment les principaux indicateurs d'activité, la répartition des acteurs par associations professionnelles et leurs spécificités.

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AMF C/ SPI LE 09/01/2024

De quoi s’agit-il ?

La Commission des sanctions de l’AMF sanctionne un conseiller en investissements financiers et son dirigeant pour des manquements à leurs obligations professionnelles. Dans sa décision du 9 janvier 2024, la Commission a prononcé à l’encontre de chacun des mis en cause, la société SPI et son dirigeant à l’époque des faits, M. Vincent Rhodes, une interdiction temporaire d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers pendant une durée de 2 ans. Elle a en outre infligé une sanction pécuniaire de 20 000 euros à SPI et de 10 000 euros à M. Rhodes. La Commission a d’abord retenu que dans le cadre de la commercialisation d’obligations convertibles en actions, SPI avait manqué à son obligation d’établir une documentation conforme à la règlementation, d’informer sa clientèle de manière claire, exacte et non trompeuse et de ne pas recevoir des fonds autres que ceux destinés à rémunérer son activité. La Commission a ensuite considéré que SPI n’avait pas respecté ses obligations en matière d’identification et de gestion des conflits d’intérêts, et qu’en omettant d’informer ses clients des flux financiers réalisés à son profit ou au profit de sociétés détenues et/ou dirigées par M. Rhodes, elle n’avait pas agi de manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients. Enfin, la Commission a également estimé que SPI n’avait pas respecté ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La Commission a considéré que les manquements commis par la société étaient imputables à M. Rhodes. Cette décision peut faire l’objet d’un recours.

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DOC 2012-07 - INSTRUCTION - TRAITEMENT DES RECLAMATIONS (VERSION AU 04/07/2023 A EFFET AU 01/01/2024)

Informations récentes

Document créé le 13 juillet 2012, modifié le 24 avril 2013, le 20 novembre 2013, le 17 octobre 2014, le 12 décembre 2016 et le 4 juillet 2023 avec effet au 1er janvier 2024.

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AMC C/ SEQUENCE 13 LE 19/12/2023

De quoi s’agit-il ?

La Commission des sanctions de l'AMF sanctionne un conseiller en investissements financiers et son dirigeant pour des manquements à leurs obligations professionnelles Dans sa décision du 19 décembre 2023, la Commission a infligé à chacun des mis en cause, la société Séquence 13 et son dirigeant, M. Jean-Louis Lehmann, une sanction pécuniaire de 15 000 euros ainsi qu’une interdiction d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers pendant 5 ans. Les manquements reprochés à la société Séquence 13 portaient sur des investissements conseillés par celle-ci à ses clients dans le cadre de ses activités de conseil en investissement et de conseil en gestion de patrimoine, entre novembre 2018 et octobre 2021. Après avoir écarté le moyen tiré de l’incompétence de la Commission des sanctions soulevé par les mis en cause, la Commission a établi qu’à l’occasion de la commercialisation de plusieurs produits financiers, Séquence 13 avait manqué à ses obligations professionnelles et notamment à l’obligation de fournir à ses clients une information claire, exacte et non trompeuse, d’agir avec soin et diligence pour servir au mieux leurs intérêts et de recommander des produits adaptés à leur profil et à leurs objectifs. Elle a également retenu que Séquence 13 avait manqué à l’obligation d’informer ses clients de l’existence de rémunérations perçues dans le cadre de ses conseils, de justifier de l’amélioration de son service de conseil dans la durée en contrepartie de la perception d’une rémunération, d’exercer son activité dans les limites autorisées par son statut et d’identifier et de gérer les conflits d’intérêts. La Commission a estimé que les manquements commis par la société étaient imputables à son président, M. Jean-Louis Lehmann. Cette décision peut faire l’objet d’un recours.

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Le conseil en investissement et les exigences en matière d’adéquation - atelier AMF

De quoi s’agit-il ?

A l’occasion de cet atelier à distance pour les conseillers en investissements financiers, l’AMF a présenté le cadre réglementaire et les sujets d’actualité concernant le conseil en investissement et les exigences en matière d’adéquation. Le recueil des informations clients, le processus d’adéquation, la formalisation du conseil et le traitement des réclamations ont été abordés.

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CROWDFUNDING (FINANCEMENT PARTICIPATIF) : UNE AUTRE FAÇON D'INVESTIR ?

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CROWDFUNDING : QUE FAUT-IL SAVOIR SUR LE FINANCEMENT PARTICIPATIF ?

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INVESTIR VIA LE CROWDFUNDING IMMOBILIER

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INVESTIR VIA LE CROWDFUNDING PAR SOUSCRIPTION DE TITRES

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LES FRAIS LIÉS À VOS INVESTISSEMENTS FINANCIERS

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TERMINOLOGIE DES COÛTS ET FRAIS UTILISÉE DANS LE CADRE DES COMMUNICATIONS AUX CLIENTS NON PROFESSIONNELS GUIDE PROFESSIONNEL - OCTOBRE 2023

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ACCORD DE COMPOSITION ADMINISTRATIVE CONCLU AVEC LA SOCIETE O2 CAPITAL LE 10/10/2023

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DOC 2006-23 - POSITION RECOMMANDATION - QUESTIONS-REPONSES RELATIVES AU REGIME APPLICABLE AUX CIF (VERSION AU 28/09/2023)

Informations récentes

Document créé le 22/09/2006 et modifié le 28/09/2023; Applicable du 03/10/2023 au 31/12/2023

De quoi s’agit-il ?

Les présentes questions-réponses visent à préciser les activités relevant ou ne relevant pas du statut de CIF, certaines de ses obligations (notamment en cas de relation significative avec un promoteur de produits financiers, en matière de gouvernance des instruments financiers, dans le cadre de conseils relatifs à des opérations sur biens divers ou encore dans le cadre de l'exercice d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine) ainsi que les conditions entourant le démarchage bancaire ou financier pour une prestation de conseil.

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AMF C/ ANACOFI LE 05/09/2023

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ACCORD DE COMPOSITION ADMINISTRATIVE CONCLU AVEC LA SOCIETE WAGNER GESTION PRIVEE LE 04/09/2023

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DOC 2019-16 - POSITION RECOMMANDATION - LIGNES DIRECTRICES SUR LES OBLIGATIONS DE VIGILANCE A L’ÉGARD DES CLIENTS ET DE LEURS BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS (VERSION AU 28/07/2023)

Informations récentes

Document créé le 29/11/2019, modifié le 28/07/2023

De quoi s’agit-il ?

Le DOC-2019-16 précise les obligations de vigilance à l'égard des clients et de leurs bénéficiaires effectifs prévues aux articles L. 561-4-1 et suivants du code monétaire et financier, en tenant compte des apports essentiels de la 4ème directive et de la 5ème directive, et notamment le renforcement de l'approche par les risques, la distinction entre l'identification et la vérification de l'identité de la clientèle ; les nouveautés concernant les mesures de vérification de l'identité, y compris l’obligation pour les assujettis de consulter le registre des bénéficiaires effectifs des sociétés clientes inscrites au Registre du commerce et des sociétés sauf en présence d’un risque faible ; l'introduction de la notion de bénéficiaire effectif en dernier ressort ou encore le renforcement des mesures de vigilance complémentaires lorsque l’opération implique un pays à haut risque. Des développements spécifiques sont consacrés aux régimes de la tierce introduction et de l'externalisation des obligations LCB-FT.

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DOC 2020-07 - POSITION RECOMMANDATION - QUESTIONS-REPONSES RELATIVES AU REGIME DES PRESTATAIRES DE SERVICES SUR ACTIFS NUMERIQUES (VERSION AU 19/07/2023)

Informations récentes

Document créé le 22/09/2020, dernière modification le 19/07/2023

De quoi s’agit-il ?

L’Autorité des marchés financiers (AMF) fait évoluer sa doctrine relative au régime des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) afin de tenir compte des évolutions issues de la loi DDADUE introduisant un enregistrement PSAN renforcé applicable à compter du 1er janvier 2024.

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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DE L'AMF SUR LE PEA

De quoi s’agit-il ?

L'AMF a créé en septembre 2022 un groupe de travail de Place pour analyser les difficultés rencontrées par certains épargnants dans l'usage de leur plan d'épargne en actions (PEA). Ce rapport détaille une quinzaine de propositions visant à remédier aux dysfonctionnements identifiés.

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GUIDE-CAPITAL-INVESTISSEMENT 2023

De quoi s’agit-il ?

Faire du capital-investissement, ou « private equity », consiste à prendre une participation dans une société non cotée en bourse. Le capital-investissement peut intervenir à tout moment dans la vie d'une société : depuis sa création, en passant par son développement, sa transmission et même lorsqu'elle rencontre des difficultés. Il existe donc plusieurs formes de capital-investissement : le capital-risque, le capital-développement, le capital-transmission et le capital-retournement. Ce guide vous explique l'investissement dans des fonds de capital-investissement, accessibles aux particuliers. Notez que vous pouvez aussi investir directement dans le capital de sociétés non cotées, c'est alors du capital-investissement en direct.

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AMF C/ CIC SUD-OUEST LE 19/06/2023

De quoi s’agit-il ?

Par deux décisions, la Commission des sanctions de l’AMF sanctionne deux prestataires de services d’investissement pour des manquements à leurs obligations professionnelles Par deux décisions du 19 juin 2023, la Commission a prononcé à l’encontre de la société Crédit Industriel et Commercial un avertissement assorti d’une sanction pécuniaire d’un million d’euros, et à l’encontre de la Banque CIC Sud-Ouest, une sanction pécuniaire de deux cent cinquante mille euros. La Commission a retenu que chacune des sociétés mises en cause avait manqué à l’obligation de se doter, dans le cadre de son activité de service de conseil en investissement, d’un dispositif efficace et opérationnel d’évaluation de l’adéquation des investissements proposés aux clients. Elle a considéré que ces sociétés avaient méconnu l’obligation de disposer d’une procédure de catégorisation des clients conforme à la réglementation en vigueur et de respecter les modalités prévues par cette réglementation. La Commission a également estimé que ces sociétés avaient manqué à l’obligation de commercialiser des instruments financiers adaptés aux profils des clients, ainsi qu’à l’obligation de disposer, pour leur activité de conseil en investissement, d’un dispositif de contrôle efficace et opérationnel. Enfin, la Commission a considéré que la société Crédit Industriel et Commercial avait méconnu l’obligation de fournir à ses clients une information claire, exacte et non trompeuse sur les coûts et frais inhérents aux instruments financiers recommandés. Pour déterminer les sanctions infligées à la société Crédit Industriel et Commercial et à la société Banque CIC Sud-Ouest, la Commission a notamment pris en compte la durée, la multiplicité et la gravité des manquements, la situation financière de ces sociétés ainsi que les mesures de remédiation mises en œuvre.

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SYNTHESE DES CONTROLES SPOT RELATIVE AU RESPECT DES ENGAGEMENTS EXTRA-FINANCIERS CONTRACTUELS DES SOCIETES DE GESTION DE PORTEFEUILLE

De quoi s’agit-il ?

Comme annoncé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) dans le cadre de la présentation de ses priorités de supervision pour l’année 2022, l’AMF a diligenté une étude et une campagne de contrôles SPOT (supervision des pratiques opérationnelle et thématique) sur le respect des engagements extra-financiers contractuels des fonds (OPCVM et FIA) gérés par les sociétés de gestion de portefeuille (SGP). En pratique, les services de l’AMF ont effectué une revue des dispositifs de définition, pilotage et contrôle de ces engagements sur un échantillon représentatif de SGP. L'AMF a également évalué le niveau de conformité de ces pratiques avec les obligations réglementaires des SGP et identifié des bonnes et mauvaises pratiques dans ce domaine.

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DOC 2006-23 - POSITION RECOMMANDATION - QUESTIONS RÉPONSES RELATIVES AU RÉGIME APPLICABLE AUX CIF (VERSION AU 02/06/2023)

Informations récentes

Document créé le 22/09/2006, modifié le 02/06/2023. Applicable au 03/10/2023.

De quoi s’agit-il ?

Les présentes questions-réponses visent à préciser les activités relevant ou ne relevant pas du statut de CIF, certaines de ses obligations (notamment en cas de relation significative avec un promoteur de produits financiers, en matière de gouvernance des instruments financiers, dans le cadre de conseils relatifs à des opérations sur biens divers ou encore dans le cadre de l'exercice d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine) ainsi que les conditions entourant le démarchage bancaire ou financier pour une prestation de conseil.

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DOC 2019-03 POSITION - EXIGENCES D'ADEQUATION DE LA DIRECTIVE MIFID II (VERSION AU 02/06/2023)

Informations récentes

Applicable au 03/10/2023

De quoi s’agit-il ?

La position AMF DOC-2019-03 intègre les orientations de l'ESMA concernant « certains aspects relatifs aux exigences d'adéquation de la directive MIF II » (ESMA35-43-3172). Ces orientations ont pour objectif de préciser les démarches que doivent effectuer les prestataires de services d'investissement pour vérifier les exigences d'adéquation dans le cadre de la fourniture des services de conseil en investissement et de gestion de portefeuille pour le compte de tiers.

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RAPPORT ANNUEL 2022 DU MEDIATEUR DE L'AMF - CONFERENCE DE PRESSE - 01/06/20232023

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COMPRENDRE LE DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES (DIC)

De quoi s’agit-il ?

Avant d'investir dans un placement financier, il est important de bien comprendre la nature et les caractéristiques du produit. Pour cela, votre intermédiaire financier doit vous fournir certains documents afin que vous puissiez faire votre choix. Le DIC est le document à lire en priorité.

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ACCORD DE COMPOSITION ADMINISTRATIVE CONCLU AVEC LA SOCIETE COMPAGNIE OCEANIENNE DE GESTION PRIVEE LE 27/03/2023

De quoi s’agit-il ?

Cet accord rappelle qu'un FIA établi dans un Etat membre de l’Union Européenne autre que la France, doit pour être commercialisé auprès de clients non professionnels, faire l’objet d’une autorisation préalable de l’AMF. Mais aussi, que les déclarations d’adéquation doivent comporter une motivation circonstanciée et individualisée de l’adéquation du produit proposé au profil du client.

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ETAT DES LIEUX DES CLASSIFICATIONS SFDR SUR LE MARCHE DES FONDS FRANÇAIS ET EXPOSITION DES PORTEFEUILLES AUX SECTEURS FOSSILES A FIN 2021

De quoi s’agit-il ?

L’AMF dresse un premier état des lieux de la classification introduite par le règlement européen Sustainable Finance Disclosure (SFDR) pour le marché français de la gestion d’actifs, neuf mois après son entrée en vigueur. Cet exercice concerne les 10 616 organismes de placement collectifs (OPC) français recensés fin 2021, représentant un encours sous gestion de plus de 1 900 milliards d’euros. La classification des fonds français est ensuite étudiée à la lumière de leur exposition aux industries et développeurs fossiles pour les quatre principales classes d’actifs : fonds actions, obligataires, diversifiés et monétaires. Réalisée sur des données à fin 2021, l’étude ne prend pas en compte les possibles reclassifications opérées ultérieurement par certains fonds.

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LE GUIDE PEDAGOGIQUE DE L'EPARGNE SALARIALE

De quoi s’agit-il ?

Ce guide pédagogique a été conçu par l'AMF et la Finance pour tous. Il revient sur les principales caractéristiques de l'épargne salariale afin de permettre aux épargnants de profiter pleinement de ces dispositifs et de faire leurs choix d'investissements en toute connaissance de cause.

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RÉSULTATS DES CAMPAGNES DE VISITES MYSTÈRE « RISQUOPHOBE » ET « RISQUOPHILE » 2022

De quoi s’agit-il ?

En 2022, l’AMF a mené deux campagnes de visites mystère "risquophobe" / "risquophile" en agences réalisées à l’aide de l’institut d’études IPSOS. Pour la première fois depuis le lancement des premières visites mystère par l’AMF en 2010, ces campagnes s’inscrivent dans le cadre d’un exercice européen coordonné par l’ESMA, l’Autorité européenne des marchés financiers, portant plus particulièrement sur les coûts et charges des instruments financiers commercialisés à travers l’Union européenne. Les principaux constats issus de cette campagne La majorité des établissements visités ont dans l’ensemble amélioré la prise en compte des obligations MIF 2 sur le questionnement du client, en particulier sur la situation financière de celui-ci et sa capacité à supporter des pertes ; En dépit d’une progression, les connaissances et expérience sont insuffisamment questionnées (environ 6 cas sur 10) ; La question sur la tolérance au risque n’est posée qu’une fois sur deux ; La communication sur les avantages et les inconvénients des produits et enveloppes n’est toujours pas équilibrée ; L’information sur les frais n’est présentée que dans un peu plus d’un cas sur deux et demeure souvent parcellaire ; Le rapport d’adéquation que le conseiller doit remettre systématiquement à l’épargnant n’a été fourni que dans 8 % des cas aux « risquophiles » et 11 % aux « risquophobes » ; Les préférences en matière de durabilité ont commencé à être évoquées, de manière assez générale, étant précisé que l’obligation de questions dans ce domaine est entrée en vigueur au cours de la campagne.

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DOC 2020-03 - POSITION RECOMMANDATION - INFORMATIONS A FOURNIR PAR LES PLACEMENTS COLLECTIFS INTEGRANT DES APPROCHES EXTRA-FINANCIERES (VERSION AU 16/02/2023)

Informations récentes

Document créé le 11/03/2020, modifié le 16/02/2023

De quoi s’agit-il ?

La position-recommandation DOC-2020-03 détaille les informations liées à la prise en compte de critères extra-financiers que peuvent communiquer les placements collectifs français et les OPCVM étrangers autorisés à la commercialisation en France. Ces dispositions sont déclinées sur les différents documents règlementaires (documents d'information clé pour l'investisseur, prospectus) et commerciaux.

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DOC 2011-05 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE DES DOCUMENTS REGLEMENTAIRES DES OPC (VERSION AU 16/02/2023)

Informations récentes

Document créé le 18/02/2011, modifié le 16/02/2023

De quoi s’agit-il ?

Le guide DOC-2011-05 détaille comment élaborer le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) et le prospectus (incluant le Règlement / Statuts) pour les OPC.

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DOC 2019-12 - POSITION-RECOMMANDATION - OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DES PSI A L’EGARD DES CLIENTS NON PROFESSIONNELS EN MATIERE DE GESTION DE PORTEFEUILLE POUR LE COMPTE DE TIERS (VERSION AU 16/02/2023)

Informations récentes

Document créé le 18/10/2019, modifié le 16/02/2023

De quoi s’agit-il ?

L'instruction-position-recommandation DOC-2019-12 précise certaines des obligations professionnelles des prestataires de services d'investissement, y compris les sociétés de gestion de portefeuille, à l'égard des clients non professionnels en matière de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, par exemple dans le cadre de la conclusion des conventions mentionnées à l'article 314-11 du règlement général de l'AMF, dans le cadre de la relation avec le teneur de compte conservateur ou encore les obligations lorsque le prestataire propose la gestion de portefeuilles investis en titres non cotés. Le document reprend, en les mettant à jour, les éléments précédemment contenus dans l'instruction DOC 2018-11 et la position-recommandation DOC-2007-21.

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DOC 2011-23 - INSTRUCTION - PROCEDURES D’AGREMENT, ETABLISSEMENT D’UN DIC ET/OU, LE CAS ECHEANT, D’UN DICI ET/OU D’UN PROSPECTUS ET INFORMATION PERIODIQUE DES OPCI ET OPPCI (VERSION AU 16/02/2023)

Informations récentes

Document créé le 21/12/2011, modifié le 16/02/2023

De quoi s’agit-il ?

L'instruction DOC-2011-23 détaille les règles applicables aux OPCI et aux organismes professionnels de placement collectif immobilier quant à la procédure d'agrément, l'établissement d'un document d'information clé (DIC) et/ou, le cas échéant, d'un document d'information clé pour investisseur (DICI) et d'un prospectus et l'information périodique. Des précisions sont notamment apportées sur la création, les modifications d'un OPCI ou d'un organisme professionnel de placement collectif immobilier en cours de vie (mutations/changements) et les modalités d'information des investisseurs et de l'AMF.

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AMF C/ CAPEXIS LE 15/02/2023

De quoi s’agit-il ?

Dans sa décision du 15 février 2023, la Commission des sanctions a prononcé une sanction pécuniaire d’un montant de 120 000 euros à l’encontre de la société Capexis. La Commission a relevé que Capexis avait octroyé des prêts à ses clients, qui lui ont été remboursés. Elle a retenu qu’en encaissant ces remboursements, Capexis avait manqué à l’interdiction qui s’impose aux conseillers en investissements financiers de recevoir des fonds autres que ceux destinés à rémunérer leur activité. Elle a par ailleurs relevé que Capexis avait souscrit pour son propre compte l’usufruit de parts de SCPI dont la nue-propriété avait été souscrite, sur ses conseils, par ses clients et qu’elle avait perçu dans ce cadre des commissions de souscription. Elle a ainsi estimé que Capexis avait perçu des commissions en lien avec la fourniture d’un service de conseil en investissement et qu’elle aurait donc dû informer ses clients de la nature et du montant de ces commissions (ou de leur mode de calcul). La Commission a en outre retenu que Capexis avait fourni un service de réception-transmission d’ordres (ci-après « RTO ») sans avoir préalablement fourni un conseil en investissement formalisé et sans avoir établi une convention de RTO. Elle a également estimé que les informations communiquées par Capexis dans des déclarations d’adéquation sur les coûts et frais, les performances des produits et leurs risques, étaient insuffisantes, inexactes ou trompeuses. Enfin, la Commission a retenu que Capexis ne disposait pas d’une procédure opérationnelle en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et qu’elle avait manqué à son obligation d’adopter une approche par les risques en ne réalisant pas un examen renforcé de toute opération ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. En revanche, la Commission a écarté le manquement à l’obligation d’apporter son concours avec diligence et loyauté à la mission de contrôle.

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RAPPORT ACADEMIQUE « PRATIQUES COMMERCIALES ET POPULATIONS VIEILLISSANTES »

De quoi s’agit-il ?

Cette étude sociologique, financée par l’Union européenne, et réalisée sous la direction scientifique de l’Université Paris-Dauphine et de Sciences Po Paris, s’est intéressée aux relations entre les établissements financiers et leurs clients âgés. Son objectif était d’observer les pratiques commerciales sur le terrain, les interactions entre l’organisation des établissements bancaires et les professionnels en contact avec les clients, et de mieux comprendre leurs impacts sur le processus de commercialisation auprès de ces populations vieillissantes.

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CROWDFUNDING : QUE FAUT-IL SAVOIR SUR LE FINANCEMENT PARTICIPATIF ?

De quoi s’agit-il ?

Avec le crowdfunding, vous participez au financement d'un projet qui vous tient à cœur, via une plateforme en ligne. Plusieurs modes de financement existent (don, prêt, souscription d'actions ou d'obligations) pour ces projets présents dans des secteurs variés et notamment dans l'immobilier. Que devez-vous savoir ? A quoi faut-il penser avant d'investir ? Notre dossier.

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CROWDFUNDING (FINANCEMENT PARTICIPATIF) : UNE AUTRE FAÇON D'INVESTIR ?

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INVESTIR VIA LE CROWDFUNDING PAR SOUSCRIPTION DE TITRES

De quoi s’agit-il ?

Le financement participatif ou crowdfunding par souscription de titres vous permet de financer, via internet, le projet d'une société et de recevoir en échange des titres (actions, obligations, etc.) de cette entreprise. L'AMF vous rappelle les points clés à suivre avant de se lancer dans ce mode d'investissement.

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INVESTIR VIA LE CROWDFUNDING IMMOBILIER

De quoi s’agit-il ?

Le crowdfunding immobilier, financement participatif d'opérations de promotion immobilière, comme tous les investissements pouvant offrir des rendements attractifs, est par nature risqué. Il nécessite une bonne connaissance de son fonctionnement. Nos points d'attention.

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DOC 2020-07 - POSITION AMF - QUESTIONS-REPONSES RELATIVES AU REGIME DES PRESTATAIRES DE SERVICES SUR ACTIFS NUMERIQUES (VERSION AU 21/12/2022)

Informations récentes

Document créé le 22/09/2019, modifié le 07/06/2021, le 31/05/2022 et le 21/12/2022

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DOC 2019-23 - REGIME APPLICABLE AUX PRESTATAIRES DE SERVICES SUR ACTIFS NUMERIQUES (VERSION AU 21/12/2022)

Informations récentes

Document créé le 19/12/2019, modifié le 23/04/2021 et le 21/12/2022

De quoi s’agit-il ?

L’instruction DOC-2019-23 intitulée « Régime applicable aux prestataires de services sur actifs numériques » est modifiée pour ajuster les pièces demandées par l’AMF en matière d’honorabilité et de compétence des candidats à l’enregistrement PSAN.

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DOC 2006-23 - POSITION RECOMMANDATION - QUESTIONS-REPONSES RELATIVES AU REGIME APPLICABLE AUX CIF (VERSION AU 21/12/2022)

Informations récentes

Document créé le 22/09/2006 et modifié le 21/12/2022

De quoi s’agit-il ?

Les présentes questions-réponses visent à préciser les activités relevant ou ne relevant pas du statut de CIF, certaines de ses obligations (notamment en cas de relation significative avec un promoteur de produits financiers, en matière de gouvernance des instruments financiers, dans le cadre de conseils relatifs à des opérations sur biens divers ou encore dans le cadre de l'exercice d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine) ainsi que les conditions entourant le démarchage bancaire ou financier pour une prestation de conseil.

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GUIDE D’INFORMATION SUR LES STATUTS DE CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS ET D’ENTREPRISE D’INVESTISSEMENT

Informations récentes

L'ACPR et l'AMF publient un guide d’information sur les statuts de conseiller en investissements financiers et d’entreprise d’investissement.

De quoi s’agit-il ?

Compte-tenu des différences significatives existantes entre le statut de Conseiller en investissements financiers (CIF) et celui d’entreprise d’investissement (EI) et des questions qui sont régulièrement posées sur ce sujet, l’ACPR et l’AMF ont pris l’initiative de rappeler, à des fins d’information, les principales caractéristiques de ces deux statuts afin de permettre aux porteurs de projet(s) de faire le choix le plus adapté à leur situation.

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ACCORD DE COMPOSITION ADMINISTRATIVE CONCLU AVEC LA SOCIETE BHM CAPITAL LE 16/11/2022

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AMF C/ SALZILLO FINANCE LE 24/10/2022

De quoi s’agit-il ?

Dans sa décision du 24 octobre 2022, la Commission des sanctions a prononcé des sanctions pécuniaires d’un montant de 20 000 euros à l’encontre de la société Salzillo Finance et de 80 000 euros à l’encontre de M. Jean Salzillo, son gérant, ainsi qu’une interdiction d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers pendant une durée de 3 ans à l’encontre de chacun des mis en cause. La Commission a tout d’abord retenu que Salzillo Finance avait manqué à son obligation de communiquer une information claire, exacte et non trompeuse concernant les offres Vivat Multitalent, Guyane Agricole et Mozaik Red 2025. Elle a, en outre, relevé que Salzillo Finance avait proposé à ses clients de souscrire aux produits Vivat Multitalent inadaptés à leurs profils et qu’elle aurait dû s’abstenir de les recommander. La Commission a, par ailleurs, constaté que Salzillo Finance avait intégré dans les dossiers de ses clients des formulations suggérant qu’elle n’avait pas formulé de recommandation alors qu’elle avait en réalité fourni un service de conseil en investissement. La Commission a considéré qu’en adoptant un tel comportement, Salzillo Finance, n’avait pas agi de manière honnête, loyale et professionnelle servant au mieux les intérêts des clients. Elle a également considéré que Salzillo Finance avait manqué à son obligation d’établir des rapports écrits (ou déclarations d’adéquation) justifiant les différentes propositions formulées par le conseiller en investissements financiers, leurs avantages et les risques qu'elles comportent. La Commission a relevé que Salzillo Finance n’avait pas réalisé les diligences nécessaires avant de commercialiser l’offre Altipierre auprès de ses clients et avait donc manqué à son obligation d’agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux de l’intérêt de ses clients. Dans le cadre de la commercialisation de cette offre, la Commission a également retenu que Salzillo Finance avait manqué à son obligation de recommander à ses clients des produits en adéquation avec leur profil et leurs objectifs. La Commission a considéré que les manquements commis par la société étaient imputables à son gérant à l’époque des faits.

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RAPPORT D'ACTIVITE 2021 DU POLE ASSURANCE BANQUE EPARGNE

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JUILLET 2022 - RAPPORT SUR LES TRAVAUX DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FIN DE VIE DES FONDS DE CAPITAL INVESTISSEMENT

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RESCRIT AMF - DOC 2022-04 - LA RESTITUTION DE REMUNERATIONS PAR UN CIF A DES CLIENTS

De quoi s’agit-il ?

Le présent rescrit fait suite à une demande d’un conseiller en investissements financiers portant sur le reversement par celui-ci à ses clients de rémunérations perçues de la part de sociétés de gestion de portefeuille lors de la souscription de parts de SCPI.

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DOC 2020-07 - POSITION AMF - QUESTIONS-REPONSES RELATIVES AU REGIME DES PRESTATAIRES DE SERVICES SUR ACTIFS NUMERIQUES (VERSION AU 31/05/2022)

Informations récentes

Document créé le 22/09/2019, modifié le 07/06/2021 et le 31/05/2022

De quoi s’agit-il ?

L’Autorité des marchés financiers (AMF) fait évoluer sa doctrine (position DOC-2020-07) relative au régime des prestataires de services sur actifs numériques afin de tenir compte des évolutions dans les produits et les modèles d’affaires des acteurs du secteur. Certaines dispositions sont précisées, d’autres, obsolètes, sont supprimées.

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AMF/ AUDIT PATRIMOINE CONSEIL LE 25/05/2022

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NOTE DE SYNTHESE RELATIVE A LA DECLINAISON EN FRANCE DE L’EXERCICE DE SUPERVISION COORDONNE PAR L’ESMA SUR LES COUTS ET FRAIS DES OPCVM COMMERCIALISES AUX CLIENTS PARTICULIERS

Informations récentes

Note de synthèse publiée sur le site de l'AMF le 23/05/2022.

De quoi s’agit-il ?

Dans le cadre d’un exercice européen de supervision, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a examiné les pratiques des sociétés de gestion en matière de définition et de pilotage des coûts et frais liés à la gestion des OPCVM. L’AMF annonce des modifications de son règlement général et de sa doctrine en matière de commissions de mouvement et de commercialisation des fonds.

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AMF C/ AUVERGNE INVESTISSEMENT HOTELS ET DE M. SERGE EMERY LE 26/04/2022

De quoi s’agit-il ?

Dans sa décision du 26 avril 2022, la Commission des sanctions a prononcé à l’égard de la société Auvergne Investissement Hôtels un blâme assorti d’une sanction pécuniaire de 150 000 euros. Elle a également prononcé à l’égard de son dirigeant, M. Serge Emery, une interdiction d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers pendant cinq ans assortie d’une sanction pécuniaire de 50 000 euros. Entre février 2017 et octobre 2019, la société Auvergne investissement Hôtels a fait souscrire à des clients des actions de deux fonds d’investissement alternatifs (FIA) de droit allemand dont la commercialisation n’était pas autorisée en France. La Commission a considéré qu’en commercialisant auprès de douze clients ces deux FIA, le conseiller en investissements financiers (CIF) avait manqué à son obligation d’exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients. La Commission a en revanche écarté le manquement s’agissant d’un treizième client, après avoir retenu que la souscription de ce dernier résultait de sa propre demande (« reverse sollicitation »). La Commission a également retenu à l’encontre de la société Auvergne Investissement Hôtels trois manquements à ses obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, commis entre septembre 2016 et juillet 2020, en l’absence de procédure en la matière, en l’absence de déclaration aux autorités compétentes de l’identité du correspondant TRACFIN du CIF, et en raison de l’existence de lacunes dans la collecte des éléments d’identification de deux clients personnes morales. La Commission a considéré que l’ensemble des manquements retenus à l’égard du CIF étaient imputables à M. Emery en sa qualité de président de la société Auvergne Investissement Hôtels au moment des faits. Cette décision peut faire l’objet d’un recours.

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Étude du Pôle commun ACPR / AMF -Parcours digitaux de souscription de produits d’épargne financière - - Note d’enseignement

De quoi s’agit-il ?

Dans un contexte d’usage accru des outils numériques, l’ACPR et l’AMF ont travaillé conjointement dans le cadre du Pôle commun sur les parcours digitaux de souscription de produits financiers. L’objectif de cette étude était de s’assurer du consentement éclairé du client, à chacune des étapes du parcours. Les résultats de l’étude sont présentés au sein de ce document. Le Pôle commun ACPR-AMF a mené une série de travaux destinés à évaluer les pratiques de commercialisation en ligne des contrats d’assurance-vie et d’instruments financiers. Dans ce cadre, les autorités ont interrogé associations de consommateurs, distributeurs et médiateurs afin de dresser un état des lieux. Elles ont ensuite diligenté des visites « mystère » auprès de banques, de courtiers en ligne et de plateformes spécialisées, complétées d’une étude de lisibilité auprès d’épargnants portant sur les informations présentées tout au long du parcours. L’objectif était de vérifier que les parcours de souscription en ligne garantissent le consentement éclairé du client et permettent une bonne compréhension des produits, y compris pour les souscripteurs peu expérimentés en matière financière. Ces travaux ont relevé des pratiques positives mais également de nombreux cas de non-respect de la réglementation concernant l’information et le consentement éclairé du client. Les autorités rappellent aux professionnels qu’ils sont tenus de respecter les textes en vigueur (principalement les directives MIF 2 et DDA). Elles les encouragent à adopter les pratiques favorisant la lecture de l’information précontractuelle dans son ensemble et sa bonne compréhension, indispensables au choix d’un produit adapté. La note de synthèse détaille les axes d’amélioration identifiés en regard de la réglementation et les pratiques à promouvoir plus largement.

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AMF C/ DIDIER MAURIN FINANCE LE 11/04/2022

De quoi s’agit-il ?

Dans sa décision du 11 avril 2022, la Commission a prononcé à l’encontre de chacun des mis en cause, la société DCT (anciennement dénommée « Didier Maurin Finance ») et son dirigeant, M. Didier Maurin, une interdiction temporaire d’exercer la profession de conseiller en investissements financiers pendant 5 ans. Elle a en outre infligé une sanction pécuniaire de 150 000 euros à DCT et de 200 000 euros à M. Didier Maurin. Les manquements reprochés à la société DCT portaient sur des investissements conseillés par celle-ci à ses clients dans le cadre de son activité de conseil en gestion de patrimoine, entre 2017 et 2020. Après avoir relevé en premier lieu que DCT avait fait souscrire à 64 clients des titres d’un fonds d’investissement alternatif (FIA) de droit samoan qui n’était pas autorisé à la commercialisation en France, la Commission a rappelé que le fait pour un CIF de recommander un investissement dans des produits financiers sans s’être assuré au préalable que leur commercialisation était autorisée en France constitue un comportement nécessairement contraire à l’intérêt de ses clients. Elle a donc considéré que DCT avait manqué à son obligation d’exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients. La Commission a ensuite considéré que DCT n’avait pas respecté ses obligations en matière d’identification et de gestion des conflits d’intérêts. Elle a notamment relevé que DCT ne disposait pas d’un registre des conflits d’intérêts, qu’elle n’avait ni identifié ni géré plusieurs situations de conflits d’intérêts et qu’elle n’avait en conséquence pas respecté son obligation de mettre en œuvre une procédure opérationnelle et efficace d’identification et de gestion des conflits d'intérêts. La Commission a également estimé que DCT avait manqué à son obligation d’apporter son concours avec diligence et loyauté à la mission de contrôle en ayant refusé de communiquer à cette dernière divers documents et informations sollicités pour les nécessités du contrôle. Enfin, la Commission a considéré que l’ensemble de ces manquements étaient imputables à M. Didier Maurin en sa qualité de gérant de DCT au moment des faits. Cette décision peut faire l’objet d’un recours.

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DOC 2012-01 - INSTRUCTION - ORGANISATION DE L'ACTIVITE DE GESTION DE PLACEMENTS COLLECTIFS ET DU SERVICE D'INVESTISSEMENT DE GESTION DE PORTEFEUILLE POUR LE COMPTE DE 1/3 EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES (VERSION AU 21/03/2022)

Informations récentes

Document créé le 01/02/2012, modifié le 21/03/2022

De quoi s’agit-il ?

La présente instruction concerne notamment les risques mentionnés aux articles 312-44, 321-76 du règlement général de l’AMF et au paragraphe 2 de l’article 40 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, à savoir les risques de contrepartie, de liquidité, de marché et le risque opérationnel dans les impacts qu’il pourrait avoir sur la gestion financière.

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DOC 2014-06 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE RELATIF A L’ORGANISATION DE LA GESTION DES RISQUES, DE LA CONFORMITE ET DU DISPOSITIF DE CONTROLE AU SEIN DES SOCIETES DE GESTION DE PORTEFEUILLE (VERSION AU 21/03/2022)

Informations récentes

Document créé le 01/08/2014, modifié le 21/03/2022

De quoi s’agit-il ?

Les positions et les recommandations figurant dans ce guide ont pour objectif de préciser les attentes de l’Autorité des marchés financiers en matière d’organisation de la gestion des risques, de la conformité et du dispositif de contrôle au sein des sociétés de gestion de portefeuille (SGP). Le présent guide s’adresse aux SGP qui gèrent des OPCVM ou des FIA y compris, le cas échéant, lorsqu’elles fournissent le service d’investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers. L’ensemble de ces positions et recommandations sont applicables immédiatement, à l’exclusion des positions mentionnées aux i) à iii) du paragraphe 3.4.3 qui le seront à compter du 31 mars 2023.

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DOC 2012-19 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE D’ELABORATION DU PROGRAMME D’ACTIVITE DES SGP ET DES PLACEMENTS COLLECTIFS AUTOGERES (VERSION AU 21/03/2022)

Informations récentes

Document créé le 18/12/2012, modifié le 21/03/2022

De quoi s’agit-il ?

Ce guide a notamment pour objectif de préciser ce qui est attendu par l’AMF dans le dossier de demande d’agrément d’une société en qualité de société de gestion de portefeuille ou de mise à jour du programme d’activité d’une société de gestion de portefeuille déjà agréée. Il apporte les informations indispensables pour élaborer ou mettre à jour un programme d’activité conforme à la réglementation.

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LES DONNEES D'ACTIVITE 2020 DES CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS

De quoi s’agit-il ?

Ce rapport est une synthèse des informations quantitatives et qualitatives relatives aux conseillers en investissements financiers au titre de l'année 2020. Il présente notamment les principaux indicateurs d'activité, la répartition des acteurs par associations professionnelles et leurs spécificités.

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DOC 2010-05 - POSITION - LA COMMERCIALISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS COMPLEXES (VERSION AU 09/12/2021)

Informations récentes

Document créé le 15/10/2010, modifié le 09/12/2021.

De quoi s’agit-il ?

Les fonds à formule ainsi que les titres de créance complexes présentant des risques difficilement compréhensibles par le grand public, l’AMF rappelle aux professionnels (PSI, CIF et démarcheurs) leurs obligations en matière de commercialisation de ces produits et fixe quatre critères pour apprécier le risque de mauvaise commercialisation.

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AMF C/ ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES LE 30/11/2021

Informations récentes

Décision de la Commission des sanctions du 30 novembre 2021 à l'égard de la société Acadian Advisors & Associates et de M. Didier Hoffelt.

De quoi s’agit-il ?

Griefs retenus : 1. Absence d’établissement des documents règlementaires CIF 2. Absence de présentation des risques des produits conseillés dans les rapports écrits 3. Absence d’adéquation des produits conseillés aux profils des clients 4. Communication lacunaire d’informations sur les risques des produits conseillés aux clients 5. Communication d’informations lacunaires sur les rémunérations perçues par Acadian 6. Absence d’amélioration du service de conseil au client dans la durée 7. Manquement relatif à l’obligation d’exercer son activité dans les limites autorisées par le statut de CIF 8. Absence de prévention et de gestion des conflits d’intérêts liés à la commercialisation des titres ROI Land

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SYNTHESE DES CONTROLES SPOT SUR LA GOUVERNANCE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

Informations récentes

Synthèse publiée le 19/10/2021 sur le site de l'AMF.

De quoi s’agit-il ?

Série de contrôles courts thématiques «SPOT» portant sur la gouvernance des instruments financiers a été menée sur la période d’octobre 2020 à février 2021. Ces contrôles s’inscrivent dans le cadre des dispositions de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers (« MIF 2 ») complétées par la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 et précisées par les orientations de l’Esma 35-43-620. Les investigations ont couvert la période 2018-2020 et ont porté sur un panel de cinq prestataires de services d’investissement (ci-après « PSI ») en ciblant des établissements de crédit appartenant à un groupe et agréés pour fournir le service de conseil en investissement.

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CERTIFICATION PROFESSIONNELLE : LA VERIFICATION DES CONNAISSANCES MINIMALES ET L'EXAMEN AMF

De quoi s’agit-il ?

Quels sont les professionnels concernés par la vérification des connaissances minimales en matière d’environnement financier, réglementaire et déontologique ? Quelle est la différence entre une vérification en interne et l’examen AMF ? Retrouvez ici toutes les informations utiles.

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S'INFORMER SUR... BIEN CHOISIR UN FONDS OU UNE SICAV

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DOC 2014-04 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE SUR LES REGIMES DE COMMERCIALISATION DES OPCVM, DES FIA ET AUTRES FONDS D’INVESTISSEMENT EN FRANCE (VERSION AU 02/08/2021)

Informations récentes

Document créé le 30/06/2014, modifié le 02/08/2021.

De quoi s’agit-il ?

La position DOC-2014-04 apporte des précisions sur la définition de la commercialisation en France de parts ou actions d'OPCVM et de FIA et décrit les différents régimes applicables pour la commercialisation en France de ces entités.

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DOC 2014-03 - INSTRUCTION - PROCEDURES DE PRE-COMMERCIALISATION ET DE COMMERCIALISATION DE PARTS OU ACTIONS DE FIA (VERSION AU 02/08/2021)

Informations récentes

Document créé le 30/06/2014, modifié le 02/08/2021.

De quoi s’agit-il ?

L'instruction DOC-2014-03 détaille la procédure de commercialisation des FIA en France. Elle précise également la procédure de commercialisation des FIA gérés par une société de gestion de portefeuille française agréée au titre de la directive AIFM dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

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DOC 2014-04 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE SUR LES REGIMES DE COMMERCIALISATION DES OPCVM, DES FIA ET AUTRES FONDS D’INVESTISSEMENT EN FRANCE (VERSION AU 02/08/2021)

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SYNTHESE DES TESTS CONSOMMATEURS « PARCOURS DIGITAUX » CONDUITS SOUS MIF 2

De quoi s’agit-il ?

Au dernier trimestre 2020, des tests consommateurs ont été réalisés afin d’examiner si l’information fournie par les établissements permet de favoriser le consentement éclairé du client, comme le prévoit la directive européenne sur les marchés d’instruments financiers (MIF2). Cette étude a permis de mettre en exergue les bonnes et les mauvaises pratiques constatées sur le marché.

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AMF C/ PERIAL AM LE 02/07/2021

Informations récentes

Décision rendue le 02/07/2021 : Société de gestion, SCPI, Documents commerciaux, Evaluation des Immeubles

De quoi s’agit-il ?

La Commission a retenu 4 séries de manquements à l’encontre de Perial AM qui gérait des SCPI et des OPCI. - Notamment, procédure d’évaluation des immeubles de la société de gestion lacunaire et peu opérationnelle : ne détaillait pas le rôle de l’évaluateur indépendant, ne mentionnait pas sa présence au comité de valorisation des SCPI et ne prévoyait pas la traçabilité de ses travaux. - Certains des documents promotionnels diffusés par la société de gestion (plaquette commerciale, vidéos promotionnelles et communications sur les réseaux sociaux) comportaient des informations peu claires, inexactes ou trompeuses ; ces supports mettaient en avant les avantages de l’investissement dans les SCPI au détriment des risques correspondants. - Absence de procédure relative à la création, à la validation et au contrôle de sa documentation commerciale ; pas de contrôle de 2nd niveau en la matière. - Défaillances du dispositif de gestion des conflits d’intérêts. - Manquements liés au dispositif de LCB-FT : la société n’avait pas collecté l’ensemble des éléments d’information sur ses clients requis lors de l’entrée en relation et a constaté différentes carences quant au système de classification des clients en fonction de leur niveau de risque LCB-FT.

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DOC 2008-03 - INSTRUCTION - PROCEDURE D’AGREMENT DES SOCIETES DE GESTION DE PORTEFEUILLE, OBLIGATIONS D’INFORMATION ET PASSEPORT (VERSION AU 23/06/2021)

Informations récentes

Document créé le 28/05/2008, modifié le 28/10/2020 et modifié le 23/06/2021.

De quoi s’agit-il ?

L'AMF précise les modalités et la procédure d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille, certaines de leurs obligations d'information et les modalités du passeport des sociétés de gestion de portefeuille françaises et des sociétés de gestion étrangères.

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REGLEMENTATION LCB-FT : SYNTHESE DES PRINCIPALES MESURES DEVANT ETRE MISES EN ŒUVRE PAR LES PRESTATAIRES DE SERVICES SUR ACTIFS NUMERIQUE

Informations récentes

Document créé le 15/06/2021

De quoi s’agit-il ?

Les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés et agréés doivent respecter certaines dispositions en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier). Afin de leur permettre de mieux appréhender les principales obligations qui leur incombent, l’AMF précise qu’elle sera particulièrement attentive, dans le cadre de l’instruction des demandes d’enregistrement et/ou d’agrément, aux éléments figurant dans ce document.

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DOC 2020-07 - QUESTIONS-REPONSES RELATIVES AU REGIME DES PSAN (VERSION AU 07/06/2021)

Informations récentes

Document créé le 22/09/2019, modifié le 07/06/2021

De quoi s’agit-il ?

Questions-réponses relatives au régime des prestataires de services sur actifs numériques

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TRA-2021-07 - ACCORD DE COMPOSITION ADMINISTRATIVE CONCLU AVEC CREDIT MUTUEL ARKEA LE 28/05/2021

De quoi s’agit-il ?

Les constats de la mission de contrôle pouvant conduire à caractériser, à l’encontre de CMA, un grief portant sur l’inadéquation des produits conseillés par rapport au profil des investisseurs : - les réponses des clients au Questionnaire Personne font apparaître un défaut d’expérience sur la catégorie d’instruments financiers concernée et un défaut d’évaluation de la connaissance du client du fait de l’absence de complétude du questionnaire complémentaire relatif aux instruments financiers complexes ; - pour 8 transactions recommandées, l’échéance de l’instrument financier recommandé par CMA est supérieure à l’horizon de placement souhaité par le client ; - 10 transactions recommandées par CMA impliquent l’investissement d’une part de patrimoine financier supérieure à ce que le client avait déclaré souhaiter investir. - pour 4 transactions recommandées, le « niveau de risque accepté »mentionné dans le test d’adéquation (« très élevé ») est supérieur à celui qui avait en réalité été renseigné par le client dans son Questionnaire Contrat et repris dans son profil investisseur

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AMF C/ SUD CONSEILS PATRIMOINE LE 30/04/2021

Informations récentes

Décision rendue le 30/04/2021 : CIF, FIA de droit allemand, Reverse sollicitations.

De quoi s’agit-il ?

Entre septembre 2016 et novembre 2018, la société Sud Conseils Patrimoine a fait souscrire à des clients non professionnels des actions d’un fonds d’investissement alternatif (FIA) de droit allemand dont la commercialisation n’était pas autorisée en France. Après avoir constaté que l’existence de souscriptions sollicitées par les investisseurs (« reverse sollicitations »), invoquée par les mis en cause, était contredite par les éléments du dossier, la Commission a retenu que le fait pour un conseiller en investissements financiers de recommander un investissement dans des instruments financiers dont la commercialisation n’était pas autorisée en France constitue un comportement nécessairement contraire à l’intérêt des clients. Elle a donc considéré que la société Sud Conseils Patrimoine avait manqué à son obligation d’exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients, et que le manquement était imputable à M. de Porrata-Doria en sa qualité de gérant de Sud Conseils Patrimoine au moment des faits.

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AMF C/ CORUM AM LE 29/04/2021

Informations récentes

Décision rendue le 29/04/2021 : SCPI, Société de gestion, Conseil en investissements.

De quoi s’agit-il ?

La Commission a retenu 4 séries de manquements à ses obligations professionnelles à l’encontre de Corum Asset Management . 1 - certains des documents promotionnels diffusés par la société de gestion (newsletters envoyées par courriel, site internet, spots radios, vidéos diffusées sur la plateforme YouTube, affiches) comportaient des informations peu claires, inexactes ou trompeuses. Elle a considéré que ces supports mettaient en avant les avantages de l’investissement dans les SCPI au détriment des risques correspondants, qu’ils fournissaient des informations trompeuses sur les frais réellement supportés par les investisseurs et comportaient des indications peu compréhensibles et trompeuses sur la performance de ces fonds. De plus, le contrôle interne de la documentation commerciale mis en place par Corum Asset Management était insuffisamment formalisé et inefficace. 2 - lorsqu’elle commercialisait directement les parts des SCPI, la société de gestion fournissait à ses investisseurs un service de conseil en investissements financiers. Certains clients ayant souscrit des parts directement auprès de la société n’avaient pas, préalablement à la souscription, fourni tous les renseignements permettant effectivement de s’assurer de l’adéquation des produits à leur profil. D’autres avaient fourni des renseignements révélant une tolérance au risque incompatible avec le niveau et la nature des risques de l’investissement proposé. La Commission a donc estimé que la société de gestion avait manqué aux obligations professionnelles qui pèsent sur les personnes fournissant un service de conseil en investissements financiers. 3 - Corum Asset Management ne s’était pas assurée du respect par les membres de son réseau de distributeurs partenaires de leurs propres obligations professionnelles, plus particulièrement celles relatives à la connaissance du client et à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), alors que son programme d’activité et ses procédures internes prévoyaient la mise en œuvre de contrôles à cette fin. Elle a donc considéré que Corum Asset Management n’avait pas respecté ses procédures internes, son programme d’activité et, par conséquent, les conditions de son agrément. 4 - plusieurs manquements liés au dispositif de LCB-FT de la société de gestion étaient caractérisés. En particulier, elle a jugé que tant ses procédures internes que les contrôles de second niveau et les diligences mises en œuvre en pratique dans ce domaine étaient lacunaires. La Commission a par exemple relevé des carences en ce qui concerne l’identification des bénéficiaires effectifs, l’application de mesures de vigilance complémentaires à l’égard des clients entrés en relation à distance et le système de classification des clients en fonction de leur niveau de risque LCB-FT.

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GUIDE POUR L’ÉLABORATION DES COMMUNICATIONS À CARACTÈRE PROMOTIONNEL RELATIVES À DES TITRES DE CRÉANCE STRUCTURÉS - 26/04/2021

De quoi s’agit-il ?

"...Dans ce contexte, l’AMF a décidé de publier le présent guide à destination des émetteurs afin de les aider lors de la conception et la rédaction des communications à caractère promotionnel relatives à leurs titres de créance structurés, lorsque ces communications diffusées en France se rapportent à une offre au public visée à l’article 212-28 du règlement général de l’AMF6 ou se rapportent à une admission aux négociations sur un marché réglementé. Ce Guide peut également être utile à tout acteur impliqué dans la conception et la rédaction de telles communications à caractère promotionnel, comme par exemple les distributeurs du produit."

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DOC 2019-23 - REGIME APPLICABLE AUX PRESTATAIRES DE SERVICES SUR ACTIFS NUMERIQUES (VERSION AU 23/04/2021)

Informations récentes

Document créé le 19/12/2019, modifié le 23/04/2021

De quoi s’agit-il ?

En application des articles L. 54-10-3 et D. 54-10-2 du code monétaire et financier, les personnes qui fournissent des services de conservation pour le compte de tiers ou d’accès à des actifs numériques, d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal, d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques et d'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques doivent s’enregistrer auprès de l’AMF. En application de l’article L. 54-10-5 du CMF, les prestataires établis en France peuvent, en vue de fournir, à titre de profession habituelle un ou plusieurs services mentionnés à l’article L. 54-10-2 du même code, solliciter un agrément auprès de l’AMF. Le dossier à remettre à l’AMF comporte les éléments énoncés ci-après.

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DOC 2019-24 – INSTRUCTION - PRESTATAIRES DE SERVICES SUR ACTIFS NUMERIQUES - REFERENTIEL D’EXIGENCES EN MATIERE DE CYBERSECURITE (VERSION AU 23/04/2021)

Informations récentes

Document créé le 20/12/2019, modifié le 23/04/2021

De quoi s’agit-il ?

La présente instruction précise les exigences en matière de cybersécurité que doivent respecter les prestataires de services sur actifs numériques afin d'assurer la résilience et la sécurité de leurs systèmes d'information.

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AMF C/ GESTYS LE 16/04/2021

Informations récentes

Décision rendue le 16/04/2021 : Société de gestion, Fonds propres, Conflits d'intérêts

De quoi s’agit-il ?

La Commission des sanctions a prononcé à l’égard de chacun des mis en cause, la société de gestion Gestys SA et le président de son directoire, une sanction pécuniaire de 50 000 euros assortie d’un blâme. La société de gestion gérait, en 2018, 3,9 millions d’encours pour le compte de deux fonds d’investissement alternatifs et 10,3 millions d’encours représentant 115 comptes clients au titre de son activité de gestion sous mandat. La Commission des sanctions a constaté des manquements de la société de gestion dans le respect des règles en matière d’exigence de fonds propres et de liquidités : le niveau des fonds propres de la société de gestion était, à certaines dates, inférieur au niveau exigé par la règlementation et que la société de gestion n’avait pas placé ses fonds propres dans des actifs liquides. La Commission a caractérisé des griefs notifiés tirés de l’insuffisance du dispositif de gestion des conflits d’intérêts, de la méconnaissance de l’intérêt des investisseurs et du défaut d’information de ces derniers. La société de gestion ne s’était pas conformée aux engagements énoncés dans son dossier d’agrément car elle avait dépassé le taux maximal de rotation d’un fonds, déclaré dans son programme d’activité. Elle a également retenu que, s’agissant de ce fonds, la stratégie réellement poursuivie par la société de gestion, qui entrainait un taux de rotation élevé des portefeuilles, n’était ni conforme à la politique de gestion et à la stratégie annoncées aux porteurs de ce fonds, ni cohérente avec la politique et les objectifs de gestion décrits aux clients en gestion sous mandat, de sorte que la société de gestion n’avait pas agi dans l’intérêt de ces investisseurs. Enfin, la Commission a constaté que la société de gestion n’avait pas respecté ses obligations de recueil d’informations des clients dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et que sa procédure en la matière était insuffisante. La Commission a considéré que l’ensemble de ces manquements était imputable au président du directoire de la société de gestion, en sa qualité de dirigeant effectif à l’époque des faits.

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DOC 2013-10 - POSITION RECOMMANDATION - REMUNERATIONS ET AVANTAGES REÇUS DANS LE CADRE DE LA COMMERCIALISATION ET DE LA GESTION SOUS MANDAT D'INSTRUMENTS FINANCIERS (VERSION AU 14/04/2021)

Informations récentes

Document créé le 10/07/2013, modifié le 01/12/2015 et le 14/04/2021

De quoi s’agit-il ?

La position-recommandation DOC-2013-10 apporte des précisions pour l'application du régime relatif aux incitations et rémunérations reçues dans le cadre de la distribution et de la gestion sous mandat d'instruments financiers.

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COMMUNICATION DE L’ACPR-AMF A DESTINATION DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR ASSURANTIEL, BANCAIRE ET FINANCIER A PROPOS DE LA COMMERCIALISATION DE PRODUITS FINANCIERS AUX PERSONNES AGEES VULNERABLES

AMF

SYNTHÈSE DES ATELIERS DU GROUPE DE TRAVAIL DE PLACE - PERSONNES VULNERABLES

AMF

LE GUIDE PEDAGOGIQUE DE L'EPARGNE SALARIALE

De quoi s’agit-il ?

Ce guide pédagogique a été conçu par l'AMF et la Finance pour tous. Il revient sur les principales caractéristiques de l'épargne salariale afin de permettre aux épargnants de profiter pleinement de ces dispositifs et de faire leurs choix d'investissements en toute connaissance de cause.

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SYNTHÈSE DES CONTRÔLES SPOT SUR LA CONFORMITE AUX DISPOSITIONS MIF 2 EN MATIERE D’ADEQUATION

De quoi s’agit-il ?

Conformément aux priorités de supervision 2020 de l’Autorité des marchés financiers (ci-après « AMF »), une série de contrôles courts thématiques SPOT portant sur les modalités d’évaluation de l’adéquation d’un instrument financier à la situation particulière d’un client non-professionnel dans le cadre de la fourniture du service de conseil en investissement a été menée en 2020. Ces contrôles s’inscrivent dans le cadre des dispositions introduites par la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers (MIF 2) complétées par le règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 (ci-après « RD MIF 2 »), entrées en application le 3 janvier 2018. Les investigations ont porté sur un panel de quatre prestataires de services d’investissement (PSI) et ont couvert une période allant du 3 janvier 2018 au 16 mars 2020 (jour précédant le premier confinement lié à la crise sanitaire).

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AMF C/ LA FINANCIERE DE DIANE LE 18/03/2021

Informations récentes

Décision rendue le 18/03/2021 : CIF, Carence DER, Carence Lettre de mission, Offre au public de parts sociales via publication sur site Internet.

De quoi s’agit-il ?

Dans sa décision du 18 mars 2021, la Commission des sanctions a prononcé un avertissement à l’encontre de la société La Financière de Diane. Entre 2015 et 2017, la société La Financière de Diane a fourni à ses clients des conseils portant notamment sur plusieurs Euro Medium Term Notes (EMTN), une Credit Linked Note (CLN) et deux fonds d’investissement alternatif. La Commission des sanctions a retenu les 4 manquements reprochés à cette société dans le cadre de la commercialisation de ces produits. 1 - La Financière de Diane n’avait remis ni document d’entrée en relation, ni lettre de mission, ni rapport écrit à ses clients préalablement à la souscription des Euro Medium Term Notes, de la Credit Linked Note ou de parts de l’un des deux fonds. 2 - La société avait diffusé une information inexacte à ses clients ayant souscrit à la Credit Linked Note, en leur adressant un courriel qui présentait ce produit sans mentionner ses risques d’une manière aussi apparente que ses avantages et sans indiquer l’existence d’un risque de perte totale du capital. 3 - Elle a, par ailleurs, retenu que les informations relatives à l’un des deux fonds publiées à l’époque des faits sur le site internet de la société gérant ce fonds étaient constitutives d’une offre au public de parts sociales, et que cette offre était irrégulière dès lors que le fonds concerné revêtait la forme d’une société civile et que ce type de société n’était pas autorisé à émettre une telle offre. La Commission en a conclu qu’en commercialisant des titres ayant fait l’objet d’une offre au public de parts sociales irrégulière, La Financière de Diane avait agi en méconnaissance des intérêts de ses clients. 4 - La dirigeante de La Financière de Diane était également, à l’époque des faits, salariée de la société gérant les deux fonds, sans que ce CIF ne démontre qu’il disposait d’une procédure lui imposant d’en informer ses clients. La Commission en a déduit que la relation de subordination découlant des fonctions salariées précitées était susceptible de générer un conflit d’intérêts potentiel entre ces clients et La Financière de Diane et qu’en l’absence d’une telle procédure, cette dernière avait violé son obligation de se doter des moyens et des procédures écrites lui permettant de prévenir, gérer et traiter tous conflits d’intérêts pouvant porter atteinte aux intérêts de ses clients.

AMF

DOC 2011-19 - INSTRUCTION - PROCEDURES D’AGREMENT, ETABLISSEMENT D’UN DICI ET D’UN PROSPECTUS ET INFORMATION PERIODIQUE DES OPCVM FRANÇAIS ET DES OPCVM ETRANGERS COMMERCIALISES EN FRANCE (VERSION AU 16/03/2021)

Informations récentes

Document créé le 21/12/2011, modifié le 07/05/2020, le 10/07/2020 et le 16/03/2021

De quoi s’agit-il ?

L'instruction DOC-2011-19 détaille les règles applicables aux OPCVM français et aux OPCVM étrangers commercialisés en France quant à la procédure d'agrément, l'établissement d'un document d'information clé pour l'investisseur (DICI) et d'un prospectus et l'information périodique. Des précisions sont notamment apportées sur la création d'un OPCVM de droit français, les modifications d'un OPCVM en cours de vie et les modalités d'information des investisseurs et de l'AMF.

AMF

DOC 2011-20 - INSTRUCTION - PROCÉDURES D’AGRÉMENT, ÉTABLISSEMENT D’UN DICI ET D’UN PROSPECTUS ET INFORMATION PÉRIODIQUE DES FONDS D’INVESTISSEMENT À VOCATION GÉNÉRALE, FONDS DE FONDS ALTERNATIFS ET FONDS PROFESSIONNELS À VOCATION GÉNÉRALE (VERSION AU 16/03/2021)

Informations récentes

Document créé le 21/12/2011, modifié le 10/07/2020 et le 16/03/2021

De quoi s’agit-il ?

L'instruction DOC-2011-20 détaille les règles applicables aux fonds d'investissement à vocation générale, aux fonds de fonds alternatifs et aux fonds professionnels à vocation générale quant à la procédure d'agrément, l'établissement d'un document d'information clé pour l'investisseur (DICI) et d'un prospectus et l'information périodique. Des précisions sont notamment apportées sur la création, les modifications de ces fonds en cours de vie (mutations/changements) et les modalités d'information des investisseurs et de l'AMF.

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DOC 2011-24 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE POUR LA REDACTION DES DOCUMENTS COMMERCIAUX ET LA COMMERCIALISATION DES PLACEMENTS COLLECTIFS (VERSION AU 16/03/2021)

Informations récentes

Document créé le le 23/12/2011 et modifié le 03/01/2019 et le 16/03/2021

De quoi s’agit-il ?

Le guide DOC-2011-24 illustre les comportements à suivre et les mauvaises pratiques à proscrire pour la rédaction des documents commerciaux et la commercialisation des placements collectifs (principes généraux, communication sur des indices financiers et de stratégie, etc.). Ces dispositions sont déclinées aux placements collectifs à formule, placements collectifs "indiciels", placements collectifs mettant en œuvre des stratégies de type "gestion coussin", SOFICA, SCPI et des fonds de capital investissement.

AMF

DOC 2012-12 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE RELATIF AUX FRAIS (VERSION AU 16/03/2021)

Informations récentes

Document créé le 07/08/2012, modifié le 03/01/2019 et le 16/03/2021

De quoi s’agit-il ?

Les rétrocessions de frais de souscription/rachat et de gestion dans les fonds de fonds ne peuvent être réalisées que sous certaines conditions détaillées dans le présent guide. Des précisions sont également apportées sur la commission de surperformance ainsi que les méthodes de calcul des frais de gestion variables avec créances d'égalisation pour les fonds professionnels à vocation générale, les fonds de fonds alternatifs, les organismes professionnels de placement collectif immobilier et les fonds professionnels spécialisés.

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AMF C/ TRADITIA LE 01/03/2021

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Décision rendue le 01/03/2021 : CIF, Commercialisation de Fonds non autorisée en France.

De quoi s’agit-il ?

Il est reproché à Traditia d’avoir : − fait souscrire à ses clients non professionnels des actions du fonds luxembourgeois Mercureim EF1 alors que sa commercialisation à des clients non professionnels n’était pas autorisée en France et d’avoir ainsi manqué à son obligation d’exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients, en méconnaissance des dispositions de l’article L.541-8-1 2° du CMF ; − encaissé des fonds de ses clients, non destinés à rémunérer son activité de CIF, en méconnaissance des dispositions de l’article L.541-6 du CMF ; − en conseillant à des clients de conclure des contrats de prêt avec un établissement non habilité à recevoir des fonds remboursables du public, méconnu l’obligation d’agir avec loyauté et d’exercer son activité avec la diligence qui s’impose au mieux des intérêts de ses clients, imposée par les dispositions de l’article L. 541-8-1, 2°, du CMF

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DOC 2010-09 - INSTRUCTION - CONDITIONS DE CERTIFICATION PAR L'AMF D’UN ORGANISME DE FORMATION AFIN DE FAIRE PASSER L’EXAMEN AMF RELATIF AUX CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES DES ACTEURS DE MARCHÉ (VERSION AU 02/02/2021)

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Document créé le 10/11/2010 et modifié le 02/02/2021.

De quoi s’agit-il ?

Le RGAMF impose aux PSI et aux CIF de vérifier que les personnes exerçant certaines fonctions telles que définies par les articles 312-3 à 312-4, 314-9, 318-7 à 318-9 et 321-37 à 321-39, disposent d’un niveau de connaissances minimales sur des domaines relatifs à l’environnement réglementaire et déontologique et aux techniques financières. Cette vérification peut s’effectuer via des examens organisés en interne par les prestataires de services d’investissement ou via un examen qui ne peut être passé qu’auprès « d’organismes certifiés » par l’AMF («l’examen AMF »).

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DOC 2019-15 - POSITION RECOMMANDATION - LIGNES DIRECTRICES SUR L’APPROCHE PAR LES RISQUES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME (VERSION AU 18/01/2021)

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Document créé le 29/11/2019 et modifié le 18/01/2021

De quoi s’agit-il ?

Outre l’ajustement de leur champ d’application, les lignes directrices tiennent compte des modifications législatives et réglementaires effectuées qui prévoient l’obligation pour les assujettis de consulter le registre des bénéficiaires effectifs des sociétés clientes inscrites au RCS d sauf en présence d’un risque faible et la suppression des mesures de vigilance complémentaires pour les entrées en relation d’affaires à distance. Les lignes directrices tiennent également compte des ajustements réglementaires opérés lorsque les assujettis recourent à un 1/3 pour la mise en œuvre des obligations de vigilance avant l’entrée en relation d’affaires ou encore ceux visant à renforcer les mesures de vigilance complémentaires lorsque l’opération implique un pays à haut risque. Par ailleurs, l’AMF recommande aux assujettis de prévoir dans leurs procédures internes une méthodologie d’évaluation du niveau d’équivalence des obligations en matière de LCB-FT des pays tiers. Pour évaluer ce niveau d’équivalence, l’AMF recommande aux assujettis de consulter non seulement les listes établies par le GAFI mais également les rapports d’évaluation mutuelle publiés par le GAFI. Enfin, l’AMF ajuste sa position concernant les diligences des sociétés de gestion de placements collectifs vis-à-vis des locataires des immeubles acquis par les fonds immobiliers qu'elles gèrent.

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DOC 2019-16 - POSITION RECOMMANDATION - LIGNES DIRECTRICES SUR LES OBLIGATIONS DE VIGILANCE A L’ÉGARD DES CLIENTS ET DE LEURS BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS (VERSION AU 18/01/2021)

Informations récentes

Document créé le 29 /11/2019, modifié le 18/01/2021

De quoi s’agit-il ?

Le DOC-2019-16 précise les obligations de vigilance à l'égard des clients et de leurs bénéficiaires effectifs prévues aux articles L. 561-4-1 et suivants du code monétaire et financier, en tenant compte des apports essentiels de la 4ème directive et de la 5ème directive, et notamment le renforcement de l'approche par les risques, la distinction entre l'identification et la vérification de l'identité de la clientèle ; les nouveautés concernant les mesures de vérification de l'identité, y compris l’obligation pour les assujettis de consulter le registre des bénéficiaires effectifs des sociétés clientes inscrites au Registre du commerce et des sociétés sauf en présence d’un risque faible ; l'introduction de la notion de bénéficiaire effectif en dernier ressort ou encore le renforcement des mesures de vigilance complémentaires lorsque l’opération implique un pays à haut risque. Des développements spécifiques sont consacrés aux régimes de la tierce introduction et de l'externalisation des obligations LCB-FT.

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DOC 2019-17 - POSITION - LIGNES DIRECTRICES SUR LA NOTION DE PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSEE (VERSION AU 18/01/2021)

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Document créé le 29/11/2019, modifié le 18/01/2021

De quoi s’agit-il ?

Le DOC-2019-17 expose les mesures de vigilance particulières prévues par la réglementation à l'égard des personnes exposées à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives exercées par elles ou leur entourage. Ces lignes directrices sont à jour des dispositions ayant transposé la 4ème directive et la 5ème directive.

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DOC 2019-18 - POSITION - LIGNES DIRECTRICES SUR L’OBLIGATION DE DECLARATION À TRACFIN (VERSION AU 18/01/2021)

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Document créé le 29/11/2019 et modifié le 18/01/2021

De quoi s’agit-il ?

L'obligation déclarative auprès de TRACFIN est complémentaire des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle. Le DOC-2019-18 précise le champ d'application de cette obligation, expose le processus d'analyse qui conduit, le cas échéant, à une déclaration de soupçon, et renseigne sur ces modalités pratiques.

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AMF C/ DIGNE CONSEILS & GESTION LE 18/12/2020

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Décision rendue le 18/12/2020 : CIF, Produits non autorisés

De quoi s’agit-il ?

Les griefs : - La Commission des sanctions a qualifié de biens divers 2 d’entre eux : l’un, qui consistait en l’acquisition d’arbres déjà plantés ou à planter en Malaisie, car il portait sur l’acquisition de droits sur des biens mobiliers ou immobiliers, sans que les investisseurs n’en assurent eux-mêmes la gestion ; l’autre, qui consistait en l’acquisition de fûts de vinaigre balsamique stockés dans les Alpes, car il portait sur l’acquisition de droits sur des biens pour lesquels la possibilité d’un rendement financier direct est mise en avant. - La Commission a qualifié les 2 autres produits de parts de FIA. - Ces 4 produits avaient été commercialisés en France sans avoir fait l’objet selon les cas d’un enregistrement ou d’une autorisation de l’AMF, obligatoire. - Recommander un investissement dans des produits financiers sans s’être assuré au préalable que leur commercialisation était autorisée en France est un comportement contraire à l’intérêt des clients. - Entre 2015 et 2017 la société avait fait souscrire à ses clients un autre produit financier sans leur remettre, avant la souscription, des lettres de mission devant notamment contenir des informations sur la rémunération du CIF. - La société n’avait pas remis de rapport écrit présentant les risques des produits préalablement à leur souscription.

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DOC 2007-24 - RECOMMANDATION - QUESTIONS-REPONSES RELATIVES AUX REGLES D’ORGANISATION DES PSI (VERSION AU 17/12/2020)

Informations récentes

Document créé le 23 octobre 2007, modifié le 23 janvier 2008, le 9 avril 2009 et le 17 décembre 2020.

De quoi s’agit-il ?

Le présent document a pour objet d’externaliser les réponses à certaines questions posées sous l’empire des textes MIF 1 et toujours d’actualité, le cas échéant mises à jour avec les nouveaux textes applicables depuis le 03/01/2018. Cette recommandation s’applique aux prestataires de services d’investissement, y compris les sociétés de gestion de portefeuille qui fournissent au moins un service d’investissement.

AMF

DOC 2007-25 - POSITION RECOMMANDATION - QUESTIONS-REPONSES RELATIVES AUX REGLES DE BONNE CONDUITE APPLICABLES AUX PSI (VERSION AU 17/12/2020)

Informations récentes

Document créé le 23 octobre 2007, modifié le 4 juillet 2008, le 9 avril 2009 et le 17 décembre 2020.

AMF

SYNTHÈSE DES CONTRÔLES SPOT 2020 - EXTERNALISATION DU CONTRÔLE INTERNE

Informations récentes

Comme annoncé dansles priorités de supervision 2020 de l’AMF, la première série de contrôles SPOT de l’année visant des sociétés de gestion de portefeuille a porté sur l’externalisation du contrôle interne. Eu égard au rôle clé que joue la fonction de contrôle interne au sein des SGP, et dans la mesure où elles demeurent, en tout état de cause, responsables de l’exercice de cette fonction, il est apparu pertinent d’analyser, au travers d’un contrôle SPOT sur un échantillon de 7 sociétés faisant appel à 3 cabinets différents, les conditions d’une telle externalisation et la qualité des prestations effectuées.

AMF

DOC 2008-03 - INSTRUCTION - PROCEDURE D’AGREMENT DES SOCIETES DE GESTION DE PORTEFEUILLE, OBLIGATIONS D’INFORMATION ET PASSEPORT (VERSION AU 28/10/2020)

Informations récentes

Document créé le 28/05/2008, modifié le 28/10/2020 entrant en vigueur le 07/12/2020.

De quoi s’agit-il ?

L'AMF précise les modalités et la procédure d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille, certaines de leurs obligations d'information et les modalités du passeport des sociétés de gestion de portefeuille françaises et des sociétés de gestion étrangères.

AMF

GUIDE SUR LA FINANCE DURABLE

Informations récentes

Guide publié le 15/10/2020.

De quoi s’agit-il ?

Lutte contre le réchauffement climatique, préservation des ressources, égalité professionnelle… Il existe différentes solutions si vous souhaitez que votre épargne participe au financement d’entreprises soucieuses de mettre en place des pratiques responsables. Ce guide présente les principales formes d’investissement responsable accessibles aux épargnants et vise à vous donner des clés de lecture pour faciliter l’identification de placements en accord avec vos objectifs et vos valeurs.

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SYNTHÈSE DES CONTRÔLES SPOT EVALUATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS COMPLEXES

Informations récentes

Document mis en ligne sur le site de l'AMF le 29/09/2020.

De quoi s’agit-il ?

La dernière série de contrôles « SPOT » de l’année 2019 visant des SGP a porté sur l’évaluation des instruments financiers complexes (« IFC »). La Directive AIFM 2011/61/UE sur les gestionnaires de FIA a notamment introduit des obligations précises en matière de valorisation indépendante, de justification et de traçabilité des méthodes utilisées et des évaluations obtenues visant à assurer que les différents actifs d’un fonds d’investissement alternatif (« FIA ») soient évalués correctement.

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DOC 2020-08 - POSITION - EXIGENCES SUR LES SIMULATIONS DE CRISE DE LIQUIDITE DANS LES OPCVM ET LES FIA (VERSION AU 25/09/2020)

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Les orientations de l’Autorité européenne des marchés financiers relatives aux scénarios de simulations de crise de liquidité dans les OPCVM et les FIA publiées le 16/09/2020 (ESMA 34-39-897) sont disponibles dans la rubrique Réglementation européenne du site.

De quoi s’agit-il ?

Conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 3, du Règlement 1095/2010 du 24/11/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance, l’AMF a déclaré à l’ESMA le 16/09/2020, se conformer aux orientations de l’Autorité européenne des marchés financiers relatives aux scénarios de simulations de crise de liquidité dans les OPCVM et les FIA publiées le 16 juillet 2020 (ESMA 34-39-897).

AMF

DOC 2014-07 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE RELATIF À LA MEILLEURE EXÉCUTION (VERSION AU 27/07/2020)

Informations récentes

Document créé le 05/08/2014, modifié le 27/07/2020

De quoi s’agit-il ?

Suite à la transposition des textes issus de MIF 2, un certain nombre de dispositions nouvelles relatives à la meilleure exécution ont été adoptées tandis que d’autres sont devenues obsolètes. Dans ce contexte il est apparu utile de faire un état des lieux des pratiques des PSI afin d’identifier des zones de faiblesse ou de risque, et de clarifier les modalités d’application pratique des dispositions législatives et réglementaires en matière de meilleure exécution. Le présent guide s’appuie également sur un document de questions/réponses (ci-après « FAQ CESR ») publié par le CESR en mai 20071 qui avait fait l’objet de la publication d’un communiqué de presse le 30 octobre 2007, dans lequel l’AMF invitait les professionnels à se référer à ces recommandations.

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DOC 2020-03 - POSITION - RECOMMANDATION - INFORMATIONS A FOURNIR PAR LES PLACEMENTS COLLECTIFS INTEGRANT DES APPROCHES EXTRA-FINANCIERES (VERSION AU 27/07/2020)

Informations récentes

Document créé le 11/03/2020, modifié le 27/07/2020

De quoi s’agit-il ?

Depuis le début de l’année 2019, le déploiement de dispositifs de gestion extra-financière et de gammes de fonds intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance s’accélère, avec des annonces en ce sens formulées par plusieurs sociétés de gestion de portefeuille (« SGP »). Cette évolution est soutenue par les initiatives réglementaires européennes et par une demande croissante de la part des investisseurs. Compte-tenu de ce contexte, il est nécessaire que l’AMF clarifie ses attentes vis-à-vis des SGP pour assurer la qualité de l’information fournie aux investisseurs et sa cohérence avec les approches de gestion extra-financière mises en place par les gérants.

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AMF C/ TEC ASSURANCES LE 23/07/2020

Informations récentes

Décision rendue le 23/07/2020 : CIF, Maranatha, Lettres de mission insuffisantes sur la rémunération

De quoi s’agit-il ?

Créée en 2007, la société TEC Assurances était enregistrée en tant que CIF, adhérente de l’ANACOFI-CIF, courtier d’assurance et d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement. A cette même époque, TEC Assurances a proposé à ses clients d’investir dans des actions émises d’une part par des sociétés non cotées du groupe Maranatha et d’autre part par des sociétés non cotées du groupe OCP Finance spécialisées dans la création, la gestion et la revente de centres d’affaires dédiés aux entreprises. A RETENIR : 1. dans 8 dossiers, les clients avaient précisé à TEC Assurances être prêts à accepter un seuil de perte en capital de 5 % (produits OCP Finance ; produits Maranatha) ; 10 % (produits OCP Finance ; produits Maranatha) et 20 % (produits OCP Finance). …. Compte tenu de ces seuils de perte acceptés, les produits recommandés par TEC Assurances, impliquant un risque de perte totale en capital et un risque important d’illiquidité, n’étaient pas adaptés à leurs objectifs, besoins et situations. 2. Il ressort de l’examen des dossiers que les lettres de mission de 7 clients indiquent uniquement que « le client est informé que pour tout acte d’intermédiation, le conseiller est rémunéré par la totalité des frais d’entrée déduction faite de la part acquise à la société qui l’autorise à commercialiser le produit, auxquels s’ajoutent une fraction des frais de gestion qui est au maximum de X % de ceux-ci ». Une telle mention ne permet pas de satisfaire à l’obligation de déclaration des « modalités » de la rémunération au sens du 4° de l’article 325-4, laquelle impose de divulguer les éléments de la rémunération du CIF, soit en l’espèce, les différents types de rémunération perçues, assortis de taux différents et progressifs sur les niveaux d’encours et de souscriptions.

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SYNTHÈSE DES CONTRÔLES SPOT SUR L’ENREGISTREMENT DES CONVERSATIONS TELEPHONIQUES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET SUR LA CONSERVATION DES ENREGISTREMENTS

Informations récentes

La présente synthèse a ainsi pour objet d’apporter un éclairage sur la mise en œuvre opérationnelle des obligations qui incombent aux PSI en matière d’enregistrement et de conservation des communications. Ce document ne constitue ni une position, ni une recommandation. Les pratiques identifiées comme « bonnes » ou « mauvaises » soulignent des approches constatées lors des contrôles et susceptibles de favoriser ou de compliquer le respect de la réglementation en matière d’enregistrement des conversationstéléphoniques et des communications électroniques.

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DOC 2011-24 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE POUR LA REDACTION DES DOCUMENTS COMMERCIAUX ET LA COMMERCIALISATION DES PLACEMENTS COLLECTIFS (VERSION AU 17/07/2020)

Informations récentes

Document créé le le 23/12/2011 et modifié le 03/01/2019 et le 17/07/2020

De quoi s’agit-il ?

Le présent guide a pour objectif de préciser comment interpréter la réglementation pour l’ensemble des produits de gestion collective autorisés à la commercialisation en France (OPCVM, FIA…), qu’ils soient de droit français ou européen que les documents soient rédigés par des sociétés de gestion, d’autres prestataires de services d’investissement ou des conseillers en investissements financiers. Des spécificités liées à la commercialisation des SOFICA sont également précisées.

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DOC 2019-12 - INSTRUCTION - POSITION-RECOMMANDATION - OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DES PSI À L'ÉGARD DES CLIENTS NON PROFESSIONNELS EN MATIÈRE DE GSM (VERSION AU 17/07/2020)

Informations récentes

Document créé le 18/10/2019, modifié le 17/07/2020

De quoi s’agit-il ?

Le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est un service d’investissement défini à l’article D.321-1 du code monétaire et financier comme « le fait de gérer, de façon discrétionnaire et individualisée, des portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers ou une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L.229-7 du code de l'environnement dans le cadre d'un mandat donné par un tiers ». La fourniture de ce service d’investissement à titre de profession habituelle nécessite un agrément en tant que PSI. Le présent document ne concerne que la fourniture à des clients non professionnels du service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers.

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DOC 2011-05 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE DES DOCUMENTS REGLEMENTAIRES DES OPC (VERSION AU 17/07/2020)

Informations récentes

Document créé le 18/02/2011, modifié le 03/01/2019 et le 17/07/2020.

De quoi s’agit-il ?

La présente position s’applique aux OPCVM, aux fonds d’investissement à vocation générale, aux fonds de capital investissement, aux OPCI, aux fonds de fonds alternatifs, aux fonds professionnels à vocation générale, aux OPCI, aux fonds professionnels spécialisés, aux fonds professionnels de capital investissement, et aux fonds d’épargne salariale (les « OPC visés par la présente position-recommandation»)

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GUIDE SUR LE GEL DES AVOIRS

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Ce guide s’adresse aux sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l’article L. 543-1 du CMF, aux placements collectifs de droit français relevant du I de l’article L. 214-1 du CMF lorsqu’ils sont autogérés, aux succursales des sociétés de gestion européennes d’OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 du CMF, aux conseillers en investissements financiers et aux conseillers en investissements participatifs (ci-après « les professionnels »). Il présente les différents régimes de gel des avoirs applicables en France et rappelle les obligations des professionnels à chaque étape du processus de gel. Ces étapes sont la détection, l’analyse de l’alerte, la mise en œuvre de la mesure de gel et sa déclaration à la Direction Générale du Trésor.

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DOC 2011-20 - INSTRUCTION - PROCÉDURES D’AGRÉMENT, ÉTABLISSEMENT D’UN DICI ET D’UN PROSPECTUS ET INFORMATION PÉRIODIQUE DES FONDS D’INVESTISSEMENT À VOCATION GÉNÉRALE, FONDS DE FONDS ALTERNATIFS ET FONDS PROFESSIONNELS À VOCATION GÉNÉRALE (VERSION AU 10/07/2020)

Informations récentes

Document créé le 21/12/2011, modifié le 10/07/2020

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DOC 2011-19 - INSTRUCTION - PROCEDURES D’AGREMENT, ETABLISSEMENT D’UN DICI ET D’UN PROSPECTUS ET INFORMATION PERIODIQUE DES OPCVM FRANÇAIS ET DES OPCVM ETRANGERS COMMERCIALISES EN FRANCE (VERSION AU 10/07/2020)

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Document créé le 21/12/2011, modifié le 07/05/2020 et le 10/07/2020.

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DOC 2011-22 - INSTRUCTION - PROCEDURES D’AGREMENT, ETABLISSEMENT D’UN DICI ET D’UN REGLEMENT ET INFORMATION PERIODIQUE DES FONDS DE CAPITAL INVESTISSEMENT (VERSION AU 10/07/2020)

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Document créé le 21/12/2011, modifié le 10/07/2020

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DOC 2011-23 - INSTRUCTION - PROCEDURES D’AGREMENT, ETABLISSEMENT D’UN DICI ET_OU D’UN PROSPECTUS ET INFORMATION PERIODIQUE DES OPCI ET ORGANISMES PROFESSIONNELS DE PLACEMENT COLLECTIF IMMOBILIER (VERSION AU 10/07/2020)

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Document créé le 21/12/2011, modifié le 10/07/2020

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GUIDE SUR L'EXAMEN AMF ET LA VERIFICATION DES CONNAISSANCES MINIMALES

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AMF C/ CGFI LE 03/07/2020

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Les griefs (pour les greifs retenus, voir la décision) : 1. manquement aux règles de bonne conduite des CIF en n’établissant pas de document complet de connaissance client, en proposant des recommandations d’investissement non adaptées à la situation d’un client et en omettant de remettre un document d’entrée en relation, une lettre de mission et un rapport écrit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 541-8-1 4° du CMF et 325-3, 325-4 et 325-7 du RGAMF ; 2. manquement à l’obligation de communiquer aux clients les modalités de leur rémunération, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 541-8-1 5° du CMF; 3. manquement à l’obligation de diffuser des informations exactes, claires et non trompeuses dans le cadre de leur activité de conseil en gestion de patrimoine, en méconnaissance des dispositions de l’article 325-5 du RGAMF ; 4. manquement à l’obligation d’encaisser des fonds uniquement destinés à la rémunération de l’activité de CIF, en violation des dispositions de l’article L. 541-6 du CMF et, partant, à l’obligation d’agir dans les limites de leur statut, avec le soin et la compétence qui s’imposent dans l’intérêt des clients, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 541-8-1 2° du CMF ; 5. manquement à l’obligation d’apporter leur concours avec diligence et loyauté aux contrôleurs.

De quoi s’agit-il ?

CGFI est adhérente à CNCIF et est notamment inscrite en tant que conseiller en investissements financiers sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance tenu par l’ORIAS. Entre le 1er janvier 2015 et le 31 mars 2018, CGFI a conseillé à la Congrégation des Sœurs de la Charité de Nevers (ci-après, la « Congrégation ») et à la Société Coopérative Agricole d’Élevage du Sud-Ouest (ci-après, la «Coopelso ») des investissements dans des organismes de placements collectifs (ci-après, « OPC ») et des Euros Medium Term Notes (ci-après, « EMTN »). Entre le 10 juillet 2014 et le 14 juin 2017, CGFI a également proposé à des investisseurs potentiels de mettre des fonds à disposition de la société de droit anglais « The Cosmopolitan Fund n°3 LP » (ci-après, « CF3 »).

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AMF C/ CERES LE 26/06/2020

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Griefs (pour les retenus, voir la décision) : dans le cadre de la commercialisation des trois offres, manqué à l’obligation de diffuser une information claire, exacte et non trompeuse, à l’obligation d’exercer son activité dans les limites autorisées par le statut de CIF, à l’interdiction d’encaisser des fonds de ses clients autres que ceux destinés à rémunérer son activité et à l’obligation de se comporter avec loyauté et d’exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients. Il lui est également reproché d’avoir manqué à l’obligation de diligence et de loyauté à laquelle elle était tenue à l’égard de la mission de contrôle en sa qualité de CIF.

De quoi s’agit-il ?

Cérès Finance, CIF et adhérente de l’ANACOFI-CIF. Dans le cadre de son activité, Cérès Finance a notamment commercialisé 3 produits d’investissement en Outre-Mer. Il s’agit des offres dites (i) L’Escale Fort de France, qui consiste en la souscription à une augmentation du capital de la SAS L’Escale Fort de France, société de construction vente d’un ensemble de logements situés à Fort-de-France (Martinique), impliquant la signature d’un pacte d’actionnaires comprenant une promesse unilatérale de rachat d’actions au bénéfice de la SAS L’Escale Fort-de-France et de deux promoteurs associés au projet de construction ; (ii) Acacia Location, qui consiste en la souscription des actions de la société Acacia Location, société par actions simplifiée constituée dans le cadre du dispositif d’incitation fiscale à l’investissement en Outre-Mer dit « Girardin industriel » et (iii) Nov’Acces, qui désigne une gamme de placements correspondant à des investissements dans la rénovation de logements dans les départements et territoires d’Outre-Mer en application du dispositif dit « Girardin industriel ».

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DOC 2009-29 - POSITION - QUESTIONS-RÉPONSES SUR LE DISPOSITIF DE VÉRIFICATION DU NIVEAU DE CONNAISSANCES MINIMALES DES ACTEURS DE MARCHÉ (VERSION AU 23/06/2020)

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La présente position, telle que modifiée le 23/06/2020, entre en vigueur le 01/07/2020.

De quoi s’agit-il ?

Le règlement général de l’AMF impose aux PSI y compris les sociétés de gestion de portefeuille, ainsi qu’aux CIF de vérifier que les personnes exerçant certaines fonctions telles que définies par les articles 312-3, 312-4, 312-21 314-9, 318-7 à 318-9 et 321-37 à 321-39 et 325-24 (ci-après les « acteurs de marché ») disposent d’un niveau de connaissances minimales sur des domaines relatifs à l’environnement réglementaire et déontologique et aux techniques financières. Cette vérification peut s’effectuer via des examens organisés en interne par les PSI y compris les sociétés de gestion de portefeuille ou via un examen qui ne peut être passé qu’auprès « d’organismes certifiés » par l’AMF « l’examen AMF » (unique voie possible pour les CIF). Ce questions-réponses apporte des indications sur les modalités de vérification des connaissances minimales des acteurs de marché, ainsi que sur la certification des organismes organisant l’examen AMF.

AMF

DOC 2020-06 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE D’ÉLABORATION DES PROSPECTUS ET INFORMATION À FOURNIR EN CAS D’OFFRE AU PUBLIC OU D’ADMISSION DE TITRES FINANCIERS

Informations récentes

Document créé le 17/06/2020.

De quoi s’agit-il ?

Ce guide a pour objet de présenter : 1 - l’information à fournir, en application du Règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 (le «Règlement Prospectus ») dans les prospectus approuvés par l’AMF à compter du 21 juillet 2019 (1ère partie) ; 2 - les informations à fournir en cas de dispense de prospectus (2ème partie) ; 3 - les positions et recommandations de l’AMF en matière d’émission et d’admission de titres de capital (3ème partie).

AMF

ETUDE SUR LE PROFILAGE DES CLIENTS DES BANQUES ET L’APPARIEMENT DE CES PROFILS AVEC LES PRODUITS DANS LE CADRE D’UN SERVICE DE CONSEIL EN INVESTISSEMENT

AMF

DOC 2011-19 - INSTRUCTION - PROCEDURES D’AGREMENT, ETABLISSEMENT D’UN DICI ET D’UN PROSPECTUS ET INFORMATION PERIODIQUE DES OPCVM FRANÇAIS ET DES OPCVM ETRANGERS COMMERCIALISES EN FRANCE (VERSION AU 07/05/2020)

Informations récentes

Document créé le 21/12/2011, modifié le 07/05/2020

AMF

DOC 2013-07 - INSTRUCTION - EXIGENCES EN MATIERE DE COMPETENCE PROFESSIONNELLE DES CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS ET D’INFORMATION DE L’AMF RELATIVE A LEUR ACTIVITE (VERSION AU 05/05/2020)

Informations récentes

Document créé le 24/04/2013, modifié le 05/05/2020

AMF

SYNTHÈSE DES CONTRÔLES SPOT SUR LA CONFORMITÉ AUX NOUVELLES DISPOSITIONS MIF 2 EN MATIÈRE DE GESTION DE PORTEFEUILLE POUR LE COMPTE DE TIERS

Informations récentes

Ce document ne constitue ni une position, ni une recommandation. Les pratiques identifiées comme ‘bonnes’ ou ‘mauvaises’ soulignent des approches constatées lors des contrôles et susceptibles de favoriser ou de compliquer le respect de la réglementation en matière de gestion sous‐mandat.

De quoi s’agit-il ?

L’objectif principal de cette série de contrôles SPOT était de s’assurer de la qualité de l’information fournie aux clients bénéficiant d’un service de gestion de portefeuille. Ainsi, il a été porté une attention particulière : i) à la conformité des questionnaires clients; ii) au contenu des relevés périodiques de gestion ; iii) aux communications relatives aux frais ex ante et ex post ; iv) au dispositif d’alerte en cas de baisse de valeur du portefeuille de plus de 10 % ; v) à l’information relative aux règles de perception éventuelle de rétrocessions de commissions.

AMF

QUE FAUT-IL SAVOIR SUR LE NOUVEAU PLAN D'EPARGNE RETRAITE (PER)

Informations récentes

La loi PACTE a créé le Plan d’Epargne Retraite (PER) qui se décline sous trois formes : deux PER entreprise et un PER individuel. Le PER a vocation à remplacer les dispositifs antérieurs (PERP, contrat Madelin, PERCO, contrat Article 83) qui ne pourront plus être commercialisés à partir du 1er octobre 2020.

AMF

ACCORD DE COMPOSITION ADMINISTRATIVE CONCLU AVEC M. JEROME DARVEY

Informations récentes

Le grief notifié à M. Darvey porte sur le fait d’avoir commercialisé les compartiments d'une SICAV alors que sa commercialisation n’était pas autorisée en France au moment des faits. M. Darvey a communiqué à ses clients une information incomplète, inexacte, trompeuse et peu claire au sujet des risques des compartiments. M. Darvey aurait présenté dans sa documentation (« préconisations financières » ou « rapports ») une liste réduite des risques encourus, sans attirer l’attention sur les autres risques potentiels listés dans le prospectus de la Sicav (en particulier, risque de change et de liquidité).

De quoi s’agit-il ?

Cette SICAV est commercialisable en France, uniquement auprès d’investisseurs professionnel depuis 2017. Avant cette date, à défaut d’obtention de l’autorisation requise par la règlementation susvisée, la commercialisation de cette SICAV en France n’était pas autorisée. Or, les investigations de la mission de contrôle ont établi qu’entre le janvier 2015 et octobre 2016, M. Darvey a pourtant fourni à des personnes physiques résidant en France, non professionnelles, un conseil en investissement en leur recommandant d’investir dans les compartiments de cette SICAV, sans les informer que cette dernière n’était pas autorisée à la commercialisation en France. Et, plusieurs clients ont ainsi investi. SANCTION : M. Darvey s’engage à payer au Trésor Public la somme de cinquante mille (50.000 €) euros.

AMF

DOC 2019-04 - INSTRUCTION - SCPI, SOCIETES D’EPARGNE FORESTIERE ET GFI (VERSION AU 11/03/2020)

Informations récentes

Document créé le 13 mars 2019 et modifié le 11 mars 2020

De quoi s’agit-il ?

Les thèmes abordés sont les suivants : Offre au public des parts de SCPI, de SEF et DE GFI, cession des parts sur le registre des ordres des SCPI, des SEF et des GFI, informations à fournir aux associés et a l’AMF, rôle de l’EXPERT et fusion entre SCPI, SEF ou GFI.

AMF

DOC 2020-23- POSITION RECOMMANDATION - INFORMATIONS A FOURNIR PAR LES PLACEMENTS COLLECTIFS INTEGRANT DES APPROCHES EXTRA-FINANCIERES (VERSION AU 11/03/2020)

Informations récentes

Document créé le 11/03/2020.

De quoi s’agit-il ?

Depuis le début de l’année 2019, le déploiement de dispositifs de gestion extra-financière et de gammes de fonds intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance s’accélère, avec des annonces en ce sens formulées par plusieurs sociétés de gestion de portefeuille (« SGP »). Compte-tenu de ce contexte, il est nécessaire que l’AMF clarifie ses attentes vis-à-vis des SGP pour assurer la qualité de l’information fournie aux investisseurs et sa cohérence avec les approches de gestion extra-financière mises en place par les gérants.

AMF

DOC 2017-06 - INSTRUCTION - PROCEDURE D’ENREGISTREMENT ET ETABLISSEMENT D’UN DOCUMENT D’INFORMATION DEVANT ETRE DEPOSE AUPRES DE L’AMF PAR LES INTERMEDIAIRES EN BIENS DIVERS (VERSION AU 11/03/2020)

Informations récentes

Document créé le 17/05/2017, modifié le 11/03/2020

De quoi s’agit-il ?

La présente instruction s’applique à celui des intermédiaires mentionnés au 1° du I et au II de l’article L. 551-1 du code monétaire et financier qui prend l’initiative de l’opération et aux intermédiaires mentionnés au 2° et 3° du I du même article. Il appartient à l’intermédiaire qui prend l’initiative de l’opération de procéder au dépôt du dossier à l’AMF.

AMF

DOC 2017- 06 - PROCEDURE D’ENREGISTREMENT ET ETABLISSEMENT D’UN DOCUMENT D’INFORMATION DEVANT ETRE DEPOSE AUPRES DE L’AMF PAR LES INTERMEDIAIRES EN BIENS DIVERS (VERSION AU 11/03/2020)

Informations récentes

Document créé le 17/05/2017, modifié le 11/03/2020

De quoi s’agit-il ?

La présente instruction s’applique à celui des intermédiaires mentionnés au 1° du I et au II de l’article L. 551-1 du code monétaire et financier qui prend l’initiative de l’opération et aux intermédiaires mentionnés au 2° et 3° du I du même article.

AMF

DOC 2013-10 - POSITION RECOMMANDATION - INCITATIONS ET REMUNERATIONS REÇUES DANS LE CADRE DE LA DISTRIBUTION ET DE LA GESTION SOUS MANDAT D’INSTRUMENTS FINANCIERS (VERSION AU 17/01/2020)

Informations récentes

Document créé le 10/07/2013, modifié le 17/01/2020.

De quoi s’agit-il ?

Le présent document énonce un certain nombre de positions et de recommandations de l’AMF pour l’application des dispositions des articles 314-76 et 325-6 de son règlement général aux rémunérations et avantages reçus dans le cadre de la commercialisation et de la gestion sous mandat d’instruments financiers.

AMF

DOC 2019-22 - INSTRUCTION - INFORMATIONS À FOURNIR DANS LE CADRE D'UNE OFFRE AU PUBLIC DE PARTS SOCIALES DE SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE CONSTITUÉE SOUS FORME DE SOCIÉTÉ ANONYME (VERSION AU 19/12/2019)

Informations récentes

Document créé le 19/12/2019

De quoi s’agit-il ?

La présente instruction s’applique aux offres au public de parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme de société anonyme relevant de l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947.

AMF

SYNTHESE DES CONTROLES SPOT SUR LE DISPOSITIF DE CYBERSECURITE DES SOCIETES DE GESTION DE PORTEFEUILLE

Informations récentes

Document publié sur le site de l'AMF le 16/12/2019.

De quoi s’agit-il ?

Comme annoncé dans les priorités de supervision 2019 de l’AMF, la première série de contrôles SPOT de l’année 2019 visant des sociétés de gestion de portefeuille a porté sur la revue des dispositifs de cyber sécurité de 5 acteurs : « L’augmentation continue des menaces a accru la prise de conscience des enjeux liés à la cyber sécurité pour les acteurs des marchés financiers. L’AMF a mené fin 2018 de premiers travaux pour faire le bilan de l’organisation des SGP en matière de sécurité informatique […] Cette première collecte d’information […] sera complétée en 2019 par des contrôles SPOT et des contrôles classiques [visant l’] organisation, [les] procédures et [l’]’effectivité du dispositif déployé pour assurer la gouvernance et la sécurité des Systèmes d’Information ».

AMF

DOC 2006-23 - POSITION RECOMMANDATION - QUESTIONS RÉPONSES RELATIVES AU RÉGIME APPLICABLE AUX CIF (VERSION AU 05/12/2019)

Informations récentes

Document créé le 22/09/2006, modifié le 05/12/2019.

De quoi s’agit-il ?

Cette position recommandation passe en revue une grande partie des questions que peuvent s poser les CIF sur l'exercice de leur activité de conseil en investissement financier : RTO, démarchage...

AMF

DOC 2019-14 - POSITION - ORIENTATIONS SUR LES FACTEURS DE RISQUE (VERSION AU 29/11/2019)

Informations récentes

Cette position intègre les orientations communes des Autorités européennes de surveillance sur les facteurs de risque (JC 2017 37), ci-après les « Orientations ». Ces « Orientations » sont disponibles dans la rubrique "Réglementation européenne" du site.

De quoi s’agit-il ?

Le chapitre 8 des "orientations" est applicable : 1. aux sociétés de gestion de portefeuille au titre de leur activité de fourniture du service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et de fourniture du service de conseil en investissement ; 2. aux CIF au titre de leur activité de fourniture du service de conseil en investissement ; Le chapitre 9, applicable aux sociétés de gestion de portefeuille au titre de leur activité de gestion de placements collectifs.

AMF

DOC 2019-15 - POSITION RECOMMANDATION - LIGNES DIRECTRICES SUR L’APPROCHE PAR LES RISQUES EN MATIERE DE LCBFT (VERSION AU 29/11/2019)

Informations récentes

Document créé le 29/11/2019.

AMF

DOC 2019-18 - POSITION - LIGNES DIRECTRICES SUR L’OBLIGATION DE DECLARATION À TRACFIN (VERSION AU 29/11/2019)

Informations récentes

Document créé le 29/11/2019.

De quoi s’agit-il ?

La prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme est fondée sur des obligations qui sont complémentaires : l’obligation de vigilance déterminée selon une approche par les risques et l’obligation déclarative auprès de TRACFIN. Les présentes lignes directrices ont pour objectif d’accompagner les sociétés de gestion de portefeuille, les conseillers en investissement financier et les conseillers en investissement participatif (ci-après « les entités assujetties » ou « les assujettis ») dans la mise en œuvre de cette dernière. Pour la première, les assujettis se réfèrent utilement aux Lignes directrices sur les obligations de vigilance à l’égard des clients et de leurs bénéficiaires effectifs.

AMF

DOC 2019-16 - POSITION - RECOMMANDATION - LIGNES DIRECTRICES SUR LES OBLIGATIONS DE VIGILANCE A L’ÉGARD DES CLIENTS ET DE LEURS BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS (VERSION AU 29/11/2019)

Informations récentes

Document créé le 29/11/2019.

De quoi s’agit-il ?

Au terme des articles L. 561-4-1 et suivants du code monétaire et financier, les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ont des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle. Les présentes lignes directrices ont pour objectif d’accompagner les sociétés de gestion de portefeuille, les conseillers en investissement financier et les conseillers en investissement participatif (ci-après « les entités assujetties » ou « les assujettis ») dans leur mise en œuvre. Celle-ci repose sur une approche par les risques : les assujettis se réfèrent utilement à la Position –Recommandation n°2019-15 sur l’Approche par les risques en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

AMF

DOC 2019-17 - POSITION - LIGNES DIRECTRICES SUR LA NOTION DE PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSEE (VERSION AU 29/11/2019)

Informations récentes

Document créé le 29/11/2019.

De quoi s’agit-il ?

Au terme de l’article L 561-10 2° du code monétaire et financier, les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l’égard des personnes politiquement exposées (ci-après les « PPE »). Les présentes lignes directrices ont pour objectif d’accompagner les sociétés de gestion de portefeuille, les conseillers en investissement financier et les conseillers en investissement participatif (ci-après « les entités assujetties » ou « les assujettis ») dans leur mise en œuvre.

AMF

DOC 2019-16 - POSITION RECOMMANDATION - LIGNES DIRECTRICES SUR LES OBLIGATIONS DE VIGILANCE A L’ÉGARD DES CLIENTS ET DE LEURS BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS (VERSION AU 29/11/2019)

AMF

DOC 2019-12 - INSTRUCTION - POSITION-RECOMMANDATION - OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DES PSI À L'ÉGARD DES CLIENTS NON PROFESSIONNELS EN MATIÈRE DE GSM (VERSION AU 18/10/2019)

Informations récentes

Document créé le 18/10/2019.

De quoi s’agit-il ?

Le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est un service d’investissement défini à l’article D.321-1 du code monétaire et financier comme « le fait de gérer, de façon discrétionnaire et individualisée, des portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers ou une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L.229-7 du code de l'environnement dans le cadre d'un mandat donné par un tiers ». La fourniture de ce service d’investissement à titre de profession habituelle nécessite un agrément en tant que PSI. Le présent document ne concerne que la fourniture à des clients non professionnels du service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers.

AMF

DOC 2008-23 - POSITION - QUESTIONS REPONSES SUR LA NOTION DE SERVICE D'INVESTISSEMENT DE CONSEIL EN INVESTISSEMENT (VERSION AU 18/10/2019)

Informations récentes

Document créé le 04/07/2008, modifié le 18/10/2019.

De quoi s’agit-il ?

Le conseil en investissement est un service d’investissement nécessitant, pour le fournir à titre de profession habituelle, un statut de PSI, d'agent lié, de CIF ou de CIP. Le présent document traite des contours du service de conseil en investissement prévu par la directive MIF 2. Il ne traite en revanche pas de la frontière entre le conseil en investissement et le service connexe de conseil aux entreprises en manière de structuration de capital, de stratégie industrielle, de fusions et de rachat d’entreprises, clarifiée dans la position AMF DOC-2018-03.

AMF

DOC 2014-01 - PROGRAMME D'ACTIVITE DES PSI ET INFORMATION DE L'AMF (VERSION AU 18/10/2019)

Informations récentes

Document créé le 10/01/2014, modifié le 18/10/2019

De quoi s’agit-il ?

La présente instruction est applicable aux prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille et aux succursales des entreprises de pays tiers agréées ou sollicitant l’agrément pour fournir des services d'investissement conformément à l'article L. 532-48 du code monétaire et financier, mentionnés aux I et III de l’article 311-1 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) (ensemble dénommés, pour les besoins de la présente instruction, le/les « prestataire(s) de services d’investissement »). Cette instruction précise notamment pour les prestataires de services d’investissement les conditions d’instruction par l’AMF de leur programme d’activité et n’a pas vocation à couvrir l’intégralité de la procédure en ce qui concerne spécialement les relations entre le requérant et l’ACPR.

AMF

DOC 2014-10 - POSITION - PLACEMENT NON GARANTI ET FINANCEMENT PARTICIPATIF (VERSION AU 06/09/2019)

Informations récentes

Document créé le 30/09/2014 et modifié le 06/09/2019

De quoi s’agit-il ?

Les sites Internet qui rapprochent des émetteurs dont les titres ne sont pas cotés1 et des souscripteurs sont susceptibles de fournir des services d’investissement à la fois aux premiers (le placement non garanti) et aux seconds (le conseil en investissement). Ces plates-formes peuvent être regardées comme ne fournissant pas le service de placement non garanti, sous les conditions suivantes : 1. elles disposent d’un site Internet qui satisfait aux exigences définies à l’article 325-48 du règlement général de l’AMF ; 2. elles ne recherchent pas activement de souscripteurs pour une opération spécifique ; 3. elles fournissent le service de conseil en investissement en tant que PSI ou conseillers en investissements participatifs (CIP).

AMF

DOC 2014-11 - INSTRUCTION - PROCESSUS D'EXAMEN PAR L'AMF DE LA DEMANDE D'IMMATRICULATION DES CIP ET TRANSMISSION DES INFORMATIONS ANNUELLES PAR CES DERNIERS (VERSION AU 06/09/2019)

Informations récentes

Document créé le 01/10/2014 et modifié le 06/09/2019

De quoi s’agit-il ?

Cette instruction s’applique aux conseillers en investissements participatifs (« CIP ») définis à l’article L. 547-1 du code monétaire et financier. Elle précise le contenu du dossier que doivent déposer les requérants qui demandent leur immatriculation en tant que CIP ainsi que le processus d’examen de ce dossier par l’AMF.

AMF

DOC 2014-12 - INSTRUCTION SUR INFORMATIONS A FOURNIR AUX INVESTISSEURS PAR EMETTEUR ET LE CIP OU LE PSI (VERSION AU 06/09/2019)

Informations récentes

Document créé le 01/10/2014, modifié le 06/09/2019

De quoi s’agit-il ?

La présente instruction s’applique : 1. aux émetteurs qui réalisent des offres de titres financiers ne faisant pas l’objet d’un prospectus visé par l’AMF, ou des offres de minibons, par l’intermédiaire du site internet d’un conseiller en investissements participatifs (« CIP ») ou d’un PSI remplissant les caractéristiques prévues à l’article 325-48 du règlement général de l’AMF, - 2. aux CIP qui proposent des offres de titres financiers ne faisant pas l’objet d’un prospectus visé par l’AMF, ou des offres de minibons, au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques prévues à l’article 325-48 du règlement général de l’AMF- 3. aux PSI qui proposent des offres de titres financiers, faisant ou non l’objet d’un prospectus visé par l’AMF, ou des offres de minibons, au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques prévues à l’article 325-48 du règlement général de l’AMF.

AMF

RESULTATS DES DEUX CAMPAGNES DE VISITES MYSTERE « RISQUOPHOBE » ET « RISQUOPHILE » CONDUITES SOUS MIF 2

Informations récentes

Etude publiée en septembre 2019.

De quoi s’agit-il ?

Près d’un an après l’entrée en application de MIF 2, l’AMF a souhaité avoir une vision concrète des pratiques commerciales des 11 grandes banques de réseau lorsque le conseiller est en situation de conseil en investissement. Pour ce faire, l’AMF a diligenté deux campagnes de visites mystère « risquophobe » et « risquophile » auprès d’un institut d’études.. Le questionnement des conseillers s’est globalement amélioré depuis les précédentes campagnes mais le questionnement spécifique sur l’expérience et les connaissances en matière financière reste parfois insuffisant, malgré les nouvelles exigences fixées par MIF 2. Les nouveaux clients se sont vus remettre des rapports d’adéquation conformément aux nouvelles exigences introduites par MIF 2 au moment où le conseil en investissement a été donné.

AMF

AMF C/ FOREST INVEST SA LE 25/07/2019

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Griefs invoqués (pour les retenus, voir la décision): 1. manquement à l’obligation de veiller à ce qu’un dépositaire soit désigné pour chaque GFI géré et ne pas avoir permis aux dépositaires de remplir leur mission de contrôle - 2. de ne pas avoir veillé à l’établissement et au maintien d’un dispositif de contrôle interne et de conformité approprié et opérationnel - 3. diffusion aux investisseurs d'informations présentant un caractère erroné et trompeur - 4. manquement aux obligations de mise en œuvre d’une politique efficace et d’un dispositif de gestion opérationnel des conflits d’intérêts, de tenue du registre des conflits d’intérêts.

De quoi s’agit-il ?

Forest Invest, société de gestion agréée par l’AMF spécialisée dans l’investissement forestier et dans l’animation de groupements forestiers. Décision du 25/07/2019. Sanctions : avertissement et sanction pécuniaire de 200 000 euros à l’encontre de Forest Invest, avertissement à l'encontre de la personne physique et publication de la décision non anonyme sur le site Internet de l’AMF.

AMF

DOC 2012-08 - POSITION - PLACEMENT ET COMMERCIALISATION D'INSTRUMENTS FINANCIERS (VERSION AU 24/07/2019)

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Document créé le 16/07/2012 et modifié le 24 juillet 2019

De quoi s’agit-il ?

Le présent document a pour objet de clarifier le périmètre des services de placement au regard des activités de commercialisation d’instruments financiers. Il précise dans quelle mesure, des personnes qui recherchent des souscripteurs ou acquéreurs d’instruments financiers, en liaison ou non avec un PSI fournissant un service de placement, fournissent eux‐mêmes un service de placement à un émetteur ou un cédant d’instruments financiers.

AMF

AMF C/INVEST SECURITIES LE 02/07/2019

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Griefs : Il est reproché à tous d’avoir manqué à leur obligation d’agir de manière professionnelle avec le soin qui s’impose en ne procédant pas aux vérifications nécessaires avant la commercialisation du Fonds et en exécutant des ordres de souscription sur un titre non autorisé à la commercialisation en France.

De quoi s’agit-il ?

Invest Securities, PSI qui exerce notamment le service de réception, transmission et exécution d’ordres pour le compte de tiers, le conseil en investissement et le placement non garanti. Invest Securities a conclu une convention avec Viagefi 6 Limited, fonds d’investissement de droit anglais spécialisé dans l’acquisition et la revente de biens immobiliers avec réserve de droit d’usage et d’habitation, aux termes de laquelle une mission de placement des actions de ce Fonds auprès de souscripteurs lui a été confiée. Invest Securities a conclu des contrats d’apporteur d’affaires avec des CIF, organisant les conditions de sa mise en relation, par ces derniers, de clients potentiels susceptibles de souscrire à ce Fonds, avec M. Carlotta et les sociétés Portal Conseil et Exec Finance. Décision du 02/07/2019. Sanctions : notamment, un blâme et une sanction pécuniaire de 90 000 € à l’encontre de la société Invest Securities, des sanctions pécuniaires pour les CIF et publication de la décision sur le site Internet de l’AMF.

AMF

AMF C / PRADO LE 01/07/2019

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Griefs invoqués (pour griefs retenus, voir la décision) : 1. Manquer à obligation d’agir avec loyauté et d’exercer son activité avec le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients - 2. Diffuser informations inexactes et trompeuses aux clients – 3. Recommander aux clients de souscrire des instruments financiers sans avoir avant vérifié leurs connaissances et expérience en matière d’investissement, leur situation financière et leurs objectifs d’investissement – 4. Proposer des instruments financiers inadaptés aux besoins et objectifs des investisseurs – 5. Manquer à l’obligation ne pas transmettre pour exécution à un PSI des ordres portant sur des instruments financiers autres que des OPC. A RETENIR : " Prado n’a pas effectué les diligences qui lui auraient permis de vérifier la réalité et le niveau de risque des produits Maranatha avant de les conseiller à ses clients. Partant, elle a méconnu son obligation d’exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux de l’intérêt des clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins, au sens des dispositions du 2° de l’article L. 541-8-1 du CMF".

De quoi s’agit-il ?

Prado Paradis Patrimoine dirigée, CIF, a notamment formulé des recommandations d’investissement portant sur des actions ou des obligations émises par des sociétés non cotées du groupe hôtelier Maranatha. Les produits Maranatha conseillés consistaient d’une part en des obligations émises par la société mère du groupe, Maranatha SAS, d’une durée de 2 ans et offrant un rendement annuel de 8%. Ils consistaient d’autre part en des souscriptions d’actions de sociétés du groupe Maranatha. Sanctions : sanction pécuniaire de 50 000 € à l'encontre de la société et de 100 000 € à l'encontre de sa dirigeante ainsi qu’un blâme et publication de la présente décision sur le site Internet de l’AMF.

AMF

PRATIQUES DE COMMERCIALISATION ET POPULATIONS VIEILLISSANTES

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Document conjoint à l'AMF et à l'ACPR.

De quoi s’agit-il ?

L’ACPR et l’AMF travaillent conjointement sur les pratiques de commercialisation de produits et services financiers aux personnes âgées vulnérables. Les travaux se divisent en deux volets distincts et complémentaires, qui avancent en parallèle : 1. Un volet 1 consiste en une réflexion de Place pour partager les pratiques, dégager des consensus et identifier des voies possibles pour améliorer la prise en compte des risques particuliers auxquels sont exposées ces populations. 2. Un volet 2 vise à dégager des critères de vulnérabilité autres que l’âge, pour une aide à l’identification plus fine des personnes susceptibles d’être en incapacité de prendre des décisions financières de façon éclairée.

AMF

AMF C/OCTO AM LE 25/06/2019

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Griefs invoqués (pour les griefs retenus, voir la décision) : 1. Dysfonctionnements en matière de valorisation des actifs détenus dans les fonds gérés, relatifs aux procédures applicables, à l’utilisation des sources de prix retenues et à leur traçabilité – 2. Contrôles de second niveau insuffisants – 3. Caractère « non conforme et inéquitable pour les porteurs de parts » de la méthode de calcul des commissions de surperformance perçues par Octo AM – 5. Non-respect de 4 types de contraintes réglementaires relatives à la procédure de notation de crédit d’Octo AM, aux critères d’éligibilité des actifs du fonds OTC, à l’existence d’investissements dans des obligations structurées complexes et à l’information peu claire, inexacte et trompeuse délivrée aux investisseurs – 6. Dysfonctionnements en matière de gestion des conflits d’intérêts – 7. Absence de contrôle relatif à la valorisation des actifs en 2014 et 2015 et à l’insuffisance de ces contrôles en 2016.

De quoi s’agit-il ?

Octo AM, société de gestion de portefeuille spécialisée dans la gestion obligataire. Décision du 25/06/2019. Sanctions : sanction pécuniaire de 70 000 euros à l’encontre de la société Octo AM une (soixante-dix mille euros) et publication de la décision sur le site Internet de l’AMF.

AMF

DOC 2010-09 - INSTRUCTION - CONDITIONS DE CERTIFICATION PAR L'AMF D’UN ORGANISME DE FORMATION AFIN DE FAIRE PASSER L’EXAMEN AMF RELATIF AUX CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES DES ACTEURS DE MARCHE (VERSION AU 25/06/2019)

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La présente instruction, telle que modifiée le 25/06/2019, entre en vigueur le 01/01/2020.

AMF

AMF C / INFINITIS LE 13/06/2019

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Griefs invoqués (pour griefs retenus voir la décision) : 1. Fourniture du service de RTO sans avoir préalablement délivré une prestation de conseil en investissement et conclu une convention avec les investisseurs finaux - 2. Fourniture d’un service de placement non garanti, service non autorisé aux CIF- 3. Absence de mise en place de procédure de sélection des produits et des fournisseurs référencés sur la plateforme. A RETENIR : " ’en réceptionnant des bulletins de souscription relatifs à des parts d’OPC et en transmettant ceux-ci sans les modifier aux sociétés de gestion d’OPC, Infinitis a fourni un service de RTO au sens de l’article D. 321-1, 1°du CMF".

De quoi s’agit-il ?

Infinitis, SAS, inscrite sur le registre de l’ORIAS en qualité de CIF et de courtier en assurance. Infinitis aide ses adhérents CIF et intermédiaire en assurance à faire face à leurs contraintes administratives et opérationnelles : aide au développement commercial, formations, veille réglementaire et assistance administrative, incluant l’accès à un extranet ‘‘i-bureau’’ contenant la documentation technique et réglementaire relative à près de 850 produits financiers. SANCTIONS : sanction pécuniaire de 20 000 € à l’encontre de la société et publication de la présente décision sur le site Internet de l’AMF.

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S'INFORMER SUR LES CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS

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AMF C / HEDIOS LE 20/05/2019

Informations récentes

Griefs invoqués (pour griefs retenus, voir la décision) : 1. Omission de mentionner dans le DER de l’identité des établissements émetteurs d’EMTN avec lesquels entretenait une relation significative de nature commerciale et les rémunérations convenues avec lesdits établissements – 2 . Se présenter en tant que « Démarcheur bancaire et financier » alors que pas de mandats de démarchage bancaire et financier mais des conventions de distribution - 3. Diffusion, dans le cadre de l’information à caractère promotionnel et contractuel, d’informations inexactes, présentant un défaut de clarté ou trompeuses concernant les risques relatifs aux EMTN - 4. Fourniture du service de RTO sans convention avec les clients, ni fourniture à ces derniers de conseil.

De quoi s’agit-il ?

Hedios Patrimoine est immatriculée à l’ORIAS en tant que CIF, courtier d’assurance et mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement. Hedios Patrimoine a commercialisé des EMTN souscrits sous forme d’unités de compte de contrats d’assurance vie ou de contrats de capitalisation et en comptes-titres. SANCTIONS : sanction pécuniaire de 50 000 € à l’encontre de la société et publication de la présente décision sur le site Internet de l’AMF.

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SYNTHESE DES CONTROLES SPOT GESTION SOUS MANDAT

Informations récentes

Document publié sur le site de l'AMF le 07/05/2019.

De quoi s’agit-il ?

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie Supervision#2022, l’AMF a annoncé en 2018 son intention de mener des contrôles courts et thématiques intitulées « SPOT » (Supervision des Pratiques Opérationnelle et Thématique), ainsi que sa volonté de communiquer sur les enseignements tirés de ces exercices... La présente note a pour objet de restituer une synthèse de l’ensemble des contrôles SPOT sur ces thèmes relatifs à la gestion sous mandat et d’apporter un éclairage sur les pratiques observées chez les PSI contrôlés, sur les difficultés qu’ils rencontrent et sur les voies possibles d’accompagnement. Elle ne constitue ni une position, ni une recommandation.

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DOC 2012-19 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE D'ELABORATION DU PROGRAMME D'ACTIVITE DES SGP ET DES PLACEMENTS COLLECTIFS AUTOGERES (VERSION AU 24/01/2019)

Informations récentes

Document créé le 18/12/2012, modifié le 24/01/2019.

De quoi s’agit-il ?

Ce guide a notamment pour objectif de préciser ce qui est attendu par l’AMF dans le dossier de demande d’agrément d’une société en qualité de société de gestion de portefeuille ou de mise à jour du programme d’activité d’une société de gestion de portefeuille déjà agréée. Il apporte les informations indispensables pour élaborer ou mettre à jour un programme d’activité conforme à la réglementation.

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DOC 2014-06 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE RELATIF A L’ORGANISATION DU DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES AU SEIN DES SGP (VERSION AU 24/01/2019)

Informations récentes

Document créé le 01/08/2014, modifié le 24/01/2019

De quoi s’agit-il ?

Les positions et les recommandations figurant dans ce guide ont pour objectif de préciser les attentes de l’Autorité des marchés financiers en matière d’organisation du dispositif de maîtrise des risques des sociétés de gestion de portefeuille (SGP). Le présent guide s’adresse aux SGP qui gèrent des OPCVM ou des FIA et, le cas échéant, lorsqu’elles fournissent le service d’investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers.

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GUIDE PEDAGOGIQUE RELATIF A LA COMMERCIALISATION DES VEHICULES D’INVESTISSEMENT A VOCATION PRINCIPALE DE DEDUCTIBILITE FISCALE

Informations récentes

Guide en date du 24/01/2019.

De quoi s’agit-il ?

Ce guide comprend des questions-réponses relatives à la commercialisation des véhicules d'investissement à vocation principale de déductibilité fiscale, qui précisent les types de véhicules pouvant faire l'objet de démarchage, les catégories de professionnels pouvant conseiller à des particuliers de souscrire ou d'acquérir des parts de véhicules d'investissement à vocation principale de déductibilité fiscale, ainsi que le régime du traitement d'ordres portant sur des actions non cotées.

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DOC 2019-03 POSITION - EXIGENCES D'ADEQUATION DE LA DIRECTIVE MIFID II (VERSION AU 15/01/2019)

Informations récentes

Document créé le 15/01/2019.

De quoi s’agit-il ?

L’AMF applique l’ensemble des orientations émises par l’ESMA concernant « certains aspects relatifs auxexigences d'adéquation de la directive MIFII » (ESMA-35-43-11632).

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DOC 2012-10 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE RELATIF AUX FONDS D'EPARGNE SALARIALE (VERSION AU 03/01/2019)

Informations récentes

Document créé le 08/08/2012, modifié le 03/01/2019

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DOC 2011-25 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE DU SUIVI DES OPC (VERSION AU 03/01/2019)

Informations récentes

Document créé le 23/12/2011 et modifié le 03/01/2019

De quoi s’agit-il ?

Dans le cadre du suivi des OPC, l'AMF vérifie que les conditions de fonctionnement des OPC et les stratégies de gestion mises en œuvre sont conformes à leurs documents réglementaires et aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Dans cette optique, le document : 1. rappelle certaines dispositions réglementaires applicables et indique comment elles doivent être interprétées ; 2. énonce des recommandations pour leur application ; 3. donne des illustrations concrètes de conformité ou de non-conformité à la réglementation

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DOC 2011-24 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE POUR LA REDACTION DES DOCUMENTS COMMERCIAUX ET LA COMMERCIALISATION DES PLACEMENTS COLLECTIFS (VERSION AU 03/01/2019)

Informations récentes

Document créé le le 23/12/2011 et modifié le 03/01/2019

De quoi s’agit-il ?

Le présent guide a pour objectif de préciser comment interpréter la réglementation pour l’ensemble des produits de gestion collective autorisés à la commercialisation en France (OPCVM, FIA…), qu’ils soient de droit français ou européen que les documents soient rédigés par des sociétés de gestion, d’autres prestataires de services d’investissement ou des conseillers en investissements financiers. Des spécificités liées à la commercialisation des SOFICA sont également précisées.

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DOC 2012-12 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE RELATIF AUX FRAIS (VERSION AU 03/01/2019)

Informations récentes

Document créé le 07/08/2012, modifié le 03/01/2019.

De quoi s’agit-il ?

Rétrocession des frais de souscription et de rachat et des frais de gestion dans les fonds de fonds, Investissement d’un OPC dans un autre OPC cible multi-parts, La commission de surperformance, Frais de gestion variables, tels sont les sujets abordés.

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DOC 2011-05 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE DES DOCUMENTS REGLEMENTAIRES DES OPC (VERSION AU 03/01/2019)

Informations récentes

Document créé le 18/02/2011, modifié le 03/01/2019.

De quoi s’agit-il ?

La présente position s’applique aux OPCVM, aux fonds d’investissement à vocation générale, aux fonds de capital investissement, aux OPCI, aux fonds de fonds alternatifs, aux fonds professionnels à vocation générale, aux organismes professionnels de placement collectif immobilier, aux fonds professionnels spécialisés, aux fonds professionnels de capital investissement, et aux fonds d’épargne salariale (les « OPC visés par la présente position-recommandation»)

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AMF C / AMADEIS LE 28/12/2018

Informations récentes

Griefs (pour les retenus, voir la décision) : 1. absence de procédure écrite permettant d’encadrer la collecte d’informations avant de formuler un conseil en investissement ; 2. absence de recueil complet et formalisé des informations relatives à ses clients avant de leur adresser un conseil en investissement, de manière à pouvoir leur recommander des opérations, instruments et services adaptés à leur situation ; 3. absence de lettre de mission comprenant l’ensemble des mentions requises ; 4. absence de formalisation des conseils donnés à ses clients dans des rapports écrits contenant les risques et avantages des produits conseillés, la situation financière du client, son expérience en matière financière ainsi que ses objectifs d’investissement ; 5. absence de moyens suffisants et de procédures écrites lui permettant de prévenir efficacement deux risques de conflits d’intérêts ; 6. ne pas avoir mentionné, dans le DER, l’identité des sociétés de gestion de portefeuille qui gèrent les fonds qu’Amadeis conseille à ses clients, avec lesquelles celle-ci entretient des relations commerciales régulières et significatives et qui sont susceptibles d’affecter son indépendance vis-à-vis de ses clients ; 7. ne pas avoir informé ses clients du montant ou du mode de calcul de la commission qu’elle perçoit d’ABN AMRO Investment Solutions. A RETENIR : " Amadeis ne peut davantage se prévaloir ni de ses audits ..., , ni de la qualité d’institutionnel de ses clients dès lors que les règles précitées relatives à l’obligation de s’enquérir des connaissances et expériences des clients ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs s’imposent au CIF sans introduire de distinction ou de modulation selon la qualité de sa clientèle. " A RETENIR : "La circonstance, à la supposer établie, qu’Amadeis ait transmis à ses clients des DICI, établis par les sociétés de gestion, décrivant les avantages et risques des produits, est inopérante pour la caractérisation du présent manquement dès lors que l’article 325-7 précité impose aux CIF de rassembler eux-mêmes l’ensemble des informations requises dans un document unique". A noter aussi une précision importante : "Une relation significative de nature commerciale s’entend, au sens de ce texte, d’une relation commerciale régulière qui contribue de manière notable au chiffre d’affaires du CIF."

De quoi s’agit-il ?

Amadeis, SAS adhérente de l’ACIFTE, puis CNCIF et est inscrite en tant que CIF sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance tenu par l’ORIAS. À l’époque des faits, Amadeis exerçait ses activités uniquement au profit de clients institutionnels (fondation, mutuelle,…).

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AMF C/ AXESS FINANCES LE 14/12/2018

Informations récentes

Griefs invoqués (pour griefs retenus, voir la décision) : 1. Encaissement des fonds de l’un de ses clients non destinés à rémunérer son activité de CIF – 2. Fourniture du service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers non autorisé par le statut de CIF- 3 Manquement à obligation de loyauté à l’égard des contrôleurs en leur dissimulant l’existence d’un mandat de gestion confié par l’un de ses clients – 4. Omission de remise d’une lettre de mission avant de formuler ses conseils – 5. Omission de formalisation de ses conseils dans un rapport écrit.

De quoi s’agit-il ?

Axess Finances, SAS, immatriculée en tant que CIF, courtier en services de paiement et courtier d’assurance et mandataire non exclusif en opérations de banque. Décision du 14/12/2018. Sanctions : interdiction à la société et à son dirigeant d’exercer l’activité de CIF pendant 10 ans et sanction pécuniaire respectivement de 120 000 € et 50 000 € et publication de la décision sur le site Internet de l’AMF.

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DOC 2018-11 - INSTRUCTION - CONVENTIONS CONCLUES PAR LES PSI AVEC LES CLIENTS NON PROFESSIONNELS EN MATIERE DE GESTION DE PORTEFEUILLE POUR COMPTE TIERS (VERSION AU 23/10/2018)

Informations récentes

Document créé le 23/10/2018.

De quoi s’agit-il ?

L’objet de la présente instruction est de préciser les stipulations des conventions de fourniture du service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers propres à informer les clients non professionnels par les prestataires concernés sur les caractéristiques et les modalités du service d'investissement fourni et sur les droits et obligations des parties, conformément à l’article 314-11 du règlement général de l’AMF.

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DOC 2008-04 - INSTRUCTION - REGLES DE BONNE CONDUITE LORS DE LA COMMERCIALISATION DE PARTS OU ACTIONS D'OPCVM OU DE FIA PAR LES SGP

Informations récentes

Document créé le 29/07/2008, modifié le 23/10/2018.

De quoi s’agit-il ?

La présente instruction s’applique à la commercialisation en France par les sociétés de gestion de portefeuille de parts ou actions d’OPCVM ou de FIA, en vue de leur souscription ou leur rachat par un investisseur. Les dispositions de la présente instruction s’appliquent également, dans la limite des activités qu’ils peuvent exercer en France, aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne et aux gestionnaires établis dans un pays tiers.

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DOC 2006-23 - POSITION RECOMMANDATION - QUESTIONS-REPONSES RELATIVES AU REGIME APPLICABLE AUX CIF (VERSION AU 23/10/2018)

Informations récentes

Document créé le 22/09/2006, modifié le 23/10/2018.

De quoi s’agit-il ?

Cette position recommandation passe en revue une grande partie des questions que peuvent s poser les CIF sur l'exercice de leur activité de conseil en investissement financier : RTO, démarchage...

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DOC 2010-05 - POSITION - COMMERCIALISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS COMPLEXES (VERSION AU 08/10/2018)

Informations récentes

Document créé le 15/10/2010, modifié le 08/10/2018

De quoi s’agit-il ?

La position de l’AMF : 1. rappelle la responsabilité des PSI (y compris lorsqu’ils agissent à travers un agent lié), des CIF et des démarcheurs bancaires ou financiers dans l’information donnée aux clients non professionnels s’agissant des OPCVM ou de FIA à formule et des titres de créance complexes (notamment des EMTN complexes) ; 2. appelle l’attention des PSI (y compris lorsqu’ils agissent à travers un agent lié), des CIF et des démarcheurs bancaires ou financiers sur les critères objectifs de risque de mauvaise commercialisation de ces instruments financiers complexes.

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AMF C/ KEREN LE 25/07/2018

Informations récentes

Griefs invoqués (pour griefs retenus, voir la décision) : 1. Manquement à son obligation d’affecter les ordres préalablement à leur transmission en vue de leur exécution et de prendre toute mesure raisonnable pour identifier les conflits d’intérêts - 2. Manquement à son obligation de conservation de l’enregistrement des étapes de la réalisation des transactions sur un support inaltérable - 3. Manquement à son obligation d’établir et de maintenir opérationnelles des procédures visant à détecter tout risque de non-conformité à ses obligations professionnelles - 4. Manquement à son obligation d’établir et de maintenir opérationnelle une fonction de conformité efficace.

De quoi s’agit-il ?

Keren Finance est une société de gestion de portefeuille agréée pour la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, la gestion d’OPCVM et la gestion de FIA. Elle exerce une activité de mandat d’arbitrage dans le cadre de contrats d’assurance vie en unités de compte. Décision du 25/07/2018. Sanctions : sanction pécuniaire de 300 000 € à l’encontre de Keren et publication de la décision sur le site Internet de l’AMF.

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DOC 2005-19 - POSITION RECOMMANDATION - EXERCICE DES DROITS DE VOTE PAR LES SOCIETES DE GESTION (VERSION AU 26/06/2018)

Informations récentes

Document créé le 02/06/2005, modifié le 26/06/2018.

De quoi s’agit-il ?

Le présent document a pour objet de fournir des éléments d'éclaircissements aux principales questions soulevées dans la perspective de la tenue des assemblées générales des sociétés émettrices, et notamment sur quatre points relatifs au contenu et à la mise à disposition de l'information relative à l'exercice des droits de vote par les sociétés de gestion dans les conditions prévues par la règlementation qui leur est applicable.

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DOC 2011-15 - INSTRUCTION - MODALITÉS DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL DES OPCVM ET DES FIA AGRÉÉS (VERSION AU 26/06/2018)

Informations récentes

Document créé le 03/11/2011, modifié le 26/09/2018

De quoi s’agit-il ?

La présente instruction s’applique aux OPCVM et aux FIA agréés par l’AMF suivants : fonds d’investissement à vocation générale, fonds de capital investissement, OPCI, fonds de fonds alternatifs, fonds d’épargne salariale, fonds professionnels à vocation générale. Sauf disposition contraire, le terme « FIA » désigne dans la présente instruction les FIA agréés mentionnés ci-dessus.

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DOC 2013 - 22 - POSITION - QUESTIONS-REPONSES RELATIVES A LA TRANSPOSITION EN DROIT FRANÇAIS DE LA DIRECTIVE AIFM (VERSION AU 26/06/2018)

Informations récentes

Document créé le 18/11/2013, modifié le 26/06/2018

De quoi s’agit-il ?

Le présent document a pour objet d’externaliser les réponses aux questions susceptibles d’intéresser l’ensemble des acteurs de la gestion des FIA. Il s’appuie en partie sur les réponses apportées aux questions transmises par les professionnels.

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DOC 2014-04 - GUIDE SUR LES REGIMES DE COMMERCIALISATION DES OPCVM, DES FIA ET AUTRES FONDS D'INVESTISSEMENT EN FRANCE (VERSION AU 26/06/2018)

Informations récentes

Document créé le 30/06/2014, modifié le 26/06/2018

De quoi s’agit-il ?

L’AMF, soucieuse d’accompagner les acteurs de la gestion dans un environnement juridique sécurisé, a décidé de publier un guide sur les régimes d’autorisation de commercialisation des OPCVM, FIA en France qui recense les dispositions applicables. Il est précisé que le présent Guide ne traite pas des procédures de commercialisation de parts ou actions de FIA issues des règlements (UE) n° 345/2013 et n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17/04/2013 relatifs aux fonds de capital-risque européens et aux fonds d’entrepreneuriat social européens ou encore du règlement (UE) 2015/760 du Parlement Européen et du Conseil du 29/04/2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme. Ce Guide traite également de la commercialisation en France des parts ou actions de fonds d’investissement constitués sur le fondement d’un droit étranger autres que des OPCVM ou des FIA.

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GUIDE AMF CIF ET MIF 2

Informations récentes

Guide MIF 2 et les CIF, version de juin 2018.

De quoi s’agit-il ?

En application de la directive "MIF 2" 2014/65/UE, les CIF sont soumis à certaines exigences analogues à celles des entreprises d’investissement et des banques qui fournissent ces services d’investissement. Ce guide présente, par l’illustration des différents thèmes qui impactent les activités des CIF, le régime dit « analogue » mis en place en France pour ces derniers. Sa mise en œuvre a été guidée par le respect d’un juste équilibre entre la protection des investisseurs d’une part, et le maintien d’un statut particulier pour les CIF d’autre part.

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DOC 2009-24 - POSITION RECOMMANDATION -QUESTIONS-REPONSES RELATIVES AUX CHANGEMENTS D'ACTIONNARIAT DANS LES SGP (VERSION AU 09/05/2018)

Informations récentes

Document créé le 07/12/2009, modifié le 09/05/2018.

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DOC 2008-03 - INSTRUCTION - PROCEDURE D’AGREMENT DES SGP, OBLIGATIONS D’INFORMATION ET PASSEPORT (VERSION AU 09/05/2018)

Informations récentes

Document créé le 28/05/2008, modifié le 09/05/2018.

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DOC 2011-05 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE DES DOCUMENTS REGLEMENTAIRES DES OPC (VERSION AU 07/05/2018)

Informations récentes

Document créé le 18/02/2011, modifié le 07/05/2018.

De quoi s’agit-il ?

La présente position s’applique aux OPCVM, aux fonds d’investissement à vocation générale, aux fonds de capital investissement, aux OPCI, aux fonds de fonds alternatifs, aux fonds professionnels à vocation générale, aux organismes professionnels de placement collectif immobilier, aux fonds professionnels spécialisés, aux fonds professionnels de capital investissement, et aux fonds d’épargne salariale.

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AMF C/ CONSEIL PATRIMOINE FINANCE LE 11/04/2018

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DOC 2018 - 03 - POSITION - PLACEMENT NON GARANTI, CONSEIL EN INVESTISSEMENT ET CONSEIL AUX ENTREPRISES EN MATIERE DE STRUCTURE DE CAPITAL, DE STRATEGIE INDUSTRIELLE, DE FUSIONS ET DE RACHAT D'ENTREPRISES (VERSION AU 14/03/2018)

Informations récentes

Document créé le 14/03/2018.

De quoi s’agit-il ?

Ce document a pour objet de clarifier les périmètres des services d’investissement de placement non garanti et de conseil en investissement fournis le cas échéant, dans les limites de leurs agréments ou habilitations respectifs, par les prestataires de services d’investissement, les conseillers en investissements financiers et les conseillers en investissements participatifs d’une part, et du service connexe de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle, de fusions et de rachat d'entreprises d’autre part.

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PRINCIPES D’ORGANISATION ET DE PUBLICATION DE LA DOCTRINE DE L’AMF

Informations récentes

Document disponible sur le site de l'AMF en date du 02/02/2018.

De quoi s’agit-il ?

L’instruction constitue l’interprétation des dispositions du règlement général de l’AMF en indiquant leurs modalités d’application ainsi que leurs conditions de mise en œuvre. Elle informe les acteurs...La position constitue une interprétation des dispositions législatives et réglementaires entrant dans le champ de compétence de l’AMF. Elle indique la manière dont l’AMF les applique à des cas individuels et est extériorisée dans un souci de transparence et de prévisibilité La recommandation est une invitation à adopter un comportement ou à se conformer à une disposition, comportement ou disposition que l’AMF considère comme susceptibles de faciliter la réalisation des objectifs des normes ou principes généraux relevant de son champ de compétence. Elle ne revêt donc pas de caractère impératif. Toutefois, le fait de se conformer à une recommandation contribue généralement à nourrir une présomption de conformité à la réglementation. La pratique de marché admise par l’AMF dont le champ ne concerne que les manipulations de marché, permet d’instaurer une présomption de légitimité à l’égard des acteurs de marché qui s’y conforment.

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DOC 2012-01 - INSTRUCTION - ORGANISATION DE L'ACTIVITÉ DE GESTION DE PLACEMENTS COLLECTIFS ET DU SERVICE D'INVESTISSEMENT DE GESTION DE PORTEFEUILLE POUR COMPTE DE TIERS (VERSION AU 31/01/2018)

Informations récentes

Document créé le 01/02/2012, modifié le 31/01/2018 ! Ce document n’a pas été actualisé au regard des textes transposant MIF 2 et séparant le régime juridique des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion de portefeuille.

De quoi s’agit-il ?

La présente instruction concerne notamment les risques mentionnés à l’article 313-53-3 du règlement général de l’AMF ou au paragraphe 2 de l’article 40 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, à savoir les risques de contrepartie, de liquidité, de marché et le risque opérationnel dans les impacts qu’il pourrait avoir sur la gestion financière.

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DOC 2011-24 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE POUR LA REDACTION DES DOCUMENTS COMMERCIAUX ET LA COMMERCIALISATION DES OPC (VERSION AU 22/01/2018)

Informations récentes

Document créé le 23/12/2011, modifié le 22/01/2018. Ce guide a été actualisé le 03/01/2019 (guide actualisé présent sur cette base documentaire).

De quoi s’agit-il ?

Le présent guide a pour objectif de préciser comment interpréter la réglementation pour l’ensemble des produits de gestion collective autorisés à la commercialisation en France (OPCVM, FIA…), qu’ils soient de droit français ou européen. Sont ainsi répertoriées les pratiques rencontrées considérées comme incompatibles avec la réglementation et celles qui participent à une amélioration de la qualité de l’information.

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DOC 2017-08 - POSITION RECOMMANDATION COMPLETANT LA POSITION 2013-02 SUR LE RECUEIL DES INFORMATIONS RELATIVES A LA CONNAISSANCE DU CLIENT (VERSION AU 03/01/2018)

Informations récentes

Document créé le 18/07/2017, applicable au 03/01/2018. Cette Position-Recommandation complète la Position 2013-02 sur le recueil des informations relatives à la connaissance du client.

De quoi s’agit-il ?

Cette Position-Recommandation est destinée aux prestataires de services d’investissement (PSI) et aux conseillers en investissements financiers (CIF). Elle est dédiée spécifiquement aux risques induits par la transition digitale sur les relations entre le prestataire et son client ainsi que sur les conséquences sur les comportements du client.

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GUIDE RELATIF AUX MODALITÉS DE FINANCEMENT DE LA RECHERCHE PAR LES PRESTATAIRES DE SERVICE D’INVESTISSEMENT DANS LE CADRE DE LA DIRECTIVE MIFID II

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AMF C/ FINANCE UTILE LE 20/12/2017

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GUIDE AMF CIF ET MIF 2

Informations récentes

Guide publié en octobre 2017.

De quoi s’agit-il ?

En application de la directive 2014/65/UE « Directive MIF 2 », les CIF devront à compter du 03/01/2018 être soumis à certaines exigences analogues à celles des entreprises d’investissement. Ce guide présente, par l’illustration des différents thèmes qui impacteront demain les activités des CIF, les travaux menés pour la mise en place du régime dit « analogue » des CIF en France dont le fil conducteur est le respect d’un juste équilibre entre la protection des investisseurs d’une part, et le maintien d’un statut particulier pour les CIF d’autre part. Ce guide se concentre sur les principaux thèmes de MIF 2 impactant les CIF.

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S'INFORMER SUR LE NOUVEAU CADRE APPLICABLE AU FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING)

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Publié le 30/09/2014, mis à jour le 26/08/2016 et le 09/05/2017

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DOC 2012-07 - INSTRUCTION - TRAITEMENT DES RECLAMATIONS (VERSION AU 01.05.2017)

Informations récentes

Document créé le 13/07/2012, modifié le 24/04/2013, le 20/11/2013, le 17/10/2014 et le 12/12/2016 avec effet au 1er mai 2017.

De quoi s’agit-il ?

La présente instruction concerne le traitement des réclamations portant sur tout instrument financier, tout service d’investissement, et plus généralement, toute matière entrant dans le champ de compétence de l’AMF. Elle s’applique aux prestataires de services d’investissement, aux CIF, aux CIP, aux sociétés de gestion de SCPI et aux personnes morales émettrices de titres financiers nominatifs dont elles assurent la tenue de compte conservation (ci-dessous dénommés le « professionnel »).

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GUIDE AMF UTILISATION DES STRESS-TESTS DANS LE CADRE DE LA GESTION DES RISQUES - GUIDE PEDAGOGIQUE POUR LES SOCIETES DE GESTION DE PORTEFEUILLE

Informations récentes

Ce guide a été publié en février 2017.

De quoi s’agit-il ?

Ce guide pédagogique a pour objet de dresser un état des lieux des pratiques des sociétés de gestion de portefeuille françaises en matière de tests de résistance (ou stress tests). Il s’adresse d’abord aux sociétés de gestion de portefeuille qui gèrent des OPCVM ou des FIA ou qui fournissent le service d’investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers mais il peut aussi être utile aux PSI qui fournissent le même service. … Deux ans après l’entrée en application des dispositions issues de la directive AIFM, l’AMF a rencontré des sociétés de gestion de portefeuille de divers secteurs et différentes tailles afin de faire un état des lieux de leurs pratiques en matière de stress tests. L’AMF a ainsi pu analyser les conditions dans lesquelles les stress tests sont mis en œuvre puis utilisés et comment ils s’inscrivent dans les procédures de gestion des risques de marché, de liquidité et de contrepartie.

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GUIDE AMF SOCIETE DE GESTION DE PORTEFEUILLE ET MIF 2

Informations récentes

Publié le 16/03/2016, modifié le 06/02/2017.

De quoi s’agit-il ?

Ce guide s'adresse aux SGP en tant que prestataires et non en tant qu’investisseurs. Aussi, ce guide se concentre principalement sur les dispositions nouvelles ou renforcées s’agissant de la protection des investisseurs prévues par MIF 2 qui auront des impacts sur l’activité des SGP vis‐à‐vis de leurs clients et leurs relations avec les distributeurs.

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DOC 2016-11- POSITION - QUESTIONS-REPONSES SUR LE DISPOSITIF DE VERIFICATION DU NIVEAU DE CONNAISSANCES MINIMALES DES CIF (VERSION AU 10/11/2016)

Informations récentes

Document créé le 10/11/2016.

De quoi s’agit-il ?

Le conseiller en investissements financiers (CIF) personne physique, les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer la personne morale habilitée en tant que conseiller en investissements financiers et les personnes physiques employées pour exercer l’activité de conseil en investissements financiers doivent justifier du niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l’article 325-12-4.

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DOC 2016-10 - INSTRUCTION - LA VERIFICATION DES CONNAISSANCES MINIMALES DES CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS (VERSION AU 10/11/2016)

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Document créé le 10/11/2016.

De quoi s’agit-il ?

Les associations chargées de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts des CIF, agréées par l’AMF assurent la vérification des connaissances minimales des personnes mentionnées au I de l’article 325-12-2 du règlement général de l’AMF, pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019.

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GUIDE AMF DIRECTIVE OPCVM V ET SOCIETE DE GESTION

Informations récentes

Guide « sociétés de gestion » juillet 2016.

De quoi s’agit-il ?

Dans le cadre de la transposition en droit français et de l’entrée en application de la directive 2014/91/UE du 23/07/2014, dite « OPCVM 5 » concernant les OPCVM, l’AMF souhaite apporter aux sociétés de gestion de portefeuille des réponses aux principales questions concernant les impacts de cette directive et de sa transposition sur leur activité. Le présent document n’est pas exhaustif.

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DOC 2007-21 - POSITION RECOMMANDATION - OBLIGATIONS ENVERS CLIENTS NON PROFESSIONNELS EN MATIERE DE GESTION DE PORTEFEUILLE POUR LE COMPTE DE TIERS (VERSION AU 30/06/2016)

Informations récentes

DOCUMENT SIGNALE COMME OBSOLETE PAR L'AMF. Document créé le 25/05/2007, modifié le 18/12/2012, le 02/10/2013, le 29/07/2014, le 16/07/2015 et le 30/06/2016.

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DOC 2010-23 - POSITION RECOMMANDATION - LIGNES DIRECTRICES SUR L'OBLIGATION DE DECLARATION A TRACFIN (VERSION AU 17/06/2016)

Informations récentes

Document créé le 15/03/2010, modifié le 17/06/2016. OBSOLETE.

De quoi s’agit-il ?

Le dispositif français de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme a été profondément modifié lors de la transposition en droit français de la directive européenne 2005/60/CE dite « troisième directive anti-blanchiment » et de sa directive d’application. Les présentes lignes directrices ont été élaborées en collaboration avec le SCN TRACFIN (Service à Compétence Nationale de Traitement du renseignement et action contre les circuits FINanciers clandestins). Elles ont pour objet d’expliciter les conditions de mise en œuvre de l’obligation déclarative à TRACFIN en matière de LCB/FT auxquelles les établissements assujettis soumis au contrôle de l’AMF doivent se conformer.

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AMF C / LEGENDRE LE 07/06/2016

Informations récentes

Griefs invoqués (pour les retenus, voir la décision) : 1 - lors de la souscription du produit Girardin, de ne pas avoir formalisé l’entrée en relation avec les clients, les lettres de mission et les prestations de conseil fournies et de ne pas avoir donné aux clients une information claire sur les frais et commissions prélevés ; 2 - lors de la souscription du produit Girardin, d’avoir reçu directement des fonds de certains clients ; 3 - lors de la souscription du produit rendement 7%, d’avoir communiqué aux clients une information qui n’était pas exacte, claire et non trompeuse ; 4 - de ne pas avoir respecté l’obligation de « se comporter avec loyauté et d’agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ». A RETENIR : "... en distribuant les produits Girardin et rendement 7%, GPI a exercé, respectivement, une activité de conseil en investissement prévue par le I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier et une « autre activité de conseil en gestion de patrimoine » au sens du II du même article ...".

De quoi s’agit-il ?

GPI a commercialisé 2 produits : un produit présenté comme offrant un rendement annuel de 7%, qui consistait à acquérir des parts de sociétés en participation (SEP) d’une durée de vie de 15 ans le plus souvent et dont l’objet était d’investir dans des centrales photovoltaïques produisant de l’électricité ensuite vendue à EDF et un produit éligible au dispositif fiscal dit « Girardin industriel » qui ouvrait droit à une réduction d’impôt lors de la souscription et se matérialisait par l’acquisition d’actions de SAS investissant pour une durée de 5 ans dans du matériel industriel lié aux énergies renouvelables. Sanctions : notamment, sanction pécuniaire de 500 000 € contre GPI - interdiction d’exercer l’activité de CIF pendant 3 ans.

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DOC 2013-10 - POSITION RECOMMANDATION - REMUNERATIONS ET AVANTAGES REÇUS DANS LE CADRE DE LA COMMERCIALISATION ET DE LA GESTION SOUS MANDAT D'INSTRUMENTS FINANCIERS (VERSION AU 01/12/2015)

Informations récentes

Document créé le 10/07/2013, modifié le 01/12/2015.

De quoi s’agit-il ?

Le présent document énonce un certain nombre de positions et de recommandations de l’AMF pour l’application des dispositions des articles 314-76 et 325-6 de son règlement général aux rémunérations et avantages reçus dans le cadre de la commercialisation et de la gestion sous mandat d’instruments financiers.

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DOC 2004-07 - POSITION - LES PRATIQUES DE MARKET TIMING ET DE LATE TRADING (VERSION AU 03/11/2015)

Informations récentes

Ce document n’a pas été actualisé au regard des textes transposant MIF 2. Document créé le 23/07/2004, modifié le 01/08/2012 et le 03/11/2015.

De quoi s’agit-il ?

La présente position est applicable aux OPCVM, fonds d’investissement à vocation générale, fonds de capital investissement, fonds de fonds alternatifs, fonds professionnels à vocation générale, fonds professionnels spécialisés, fonds professionnels de capital investissement, ci-après désignés par « OPC ». Certaines catégories de fonds usaient de pratiques contestables (market timing) voire totalement prohibées (late trading) pour obtenir un rendement attractif. Afin d'aider à la bonne compréhension de ces pratiques et de leurs impacts, il a été décidé de présenter le market timing et le late trading et les positions de l’AMF relatives à ces pratiques dans ce document.

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DOC 2014-06 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE SUR ORGANISATION DU DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES AU SEIN DES SGP (VERSION AU 23/07/2015)

Informations récentes

Document créé le 01/08/2014, modifié le 23/07/2015

De quoi s’agit-il ?

Les positions et les recommandations figurant dans ce guide ont pour objectif de préciser les attentes de l’AMF en matière d’organisation du dispositif de maîtrise des risques des sociétés de gestion de portefeuille (SGP). Le présent guide s’adresse aux SGP qui gèrent des OPCVM ou des FIA et / ou qui fournissent le service d’investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers.

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DOC 2011-25 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE DE SUIVI DES OPC (VERSION AU 23/07/2015)

Informations récentes

Document créé le 23/12/2011, modifié le 07/12/2012 et le 23/07/2015

De quoi s’agit-il ?

Dans le cadre du suivi des OPC, l'AMF vérifie que les conditions de fonctionnement des OPC et les stratégies de gestion mises en œuvre sont conformes à leurs documents réglementaires et aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Il se distingue des contrôles et enquêtes qui peuvent, par ailleurs, être réalisés par l'AMF. Sauf lorsque des recommandations sont spécialement identifiées, les éléments de doctrine figurant dans le présent guide sont des positions.

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DOC 2007-21 - POSITION RECOMMANDATION - OBLIGATIONS ENVERS CLIENTS NON PROFESSIONNELS EN MATIERE DE GESTION DE PORTEFEUILLE POUR LE COMPTE DE TIERS (VERSION AU 16/07/2015)

Informations récentes

Document créé le 25/05/2007, modifié le 18/12/2012, le 02/10/2013, le 29/07/2014 et le 16/07/2015.

De quoi s’agit-il ?

La présente position-recommandation ne concerne que les mandats de gestion conclus avec des clients non professionnels. Il est rappelé l’obligation pour les PSI de respecter les normes professionnelles applicables (par exemple, le règlement de déontologie des sociétés de gestion de portefeuille intervenant dans le capital investissement publié par l’Association française des investisseurs pour la croissance (AFIC) et l’Association française de la gestion financière (AFG)). La mise en œuvre des nouvelles positions et recommandation devra être effectuée : 1. immédiatement à la signature des nouveaux mandats - 2. ou à la plus prochaine occasion de modification du mandat ou de ses conditions particulières pour les mandats en cours.

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DOC 2013-07 - INSTRUCTION - EXIGENCES EN MATIERE DE COMPETENCE PROFESSIONNELLE DES CIF, D'ACTUALISATION DE LEURS CONNAISSANCES ET D'INFORMATION DE L'AMF (VERSION AU 26/01/2015)

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DOC 2012-13 - POSITION - EXIGENCES RELATIVES A L'ADEQUATION POUR UN CLIENT DE SERVICES D'INVESTISSEMENT OU D'INSTRUMENTS FINANCIERS (VERSION AU 06/11/2014)

Informations récentes

Document créé le 05/10/2012 et modifié le 06/11/2014. Applicable du 6 novembre 2014 au 5 mars 2019. Cette position a été remplacée, à compter du 06/03/2019, par la position AMF DOC-2019-03.

De quoi s’agit-il ?

L’AMF applique l’ensemble des orientations émises par l’ESMA concernant « certains aspects relatifs aux exigences d'adéquation de la directive MIF » (2012/387). Ces orientations ont été édictées sur le fondement de la directive MIF (2004/39/CE) et de sa directive d’application (2006/73/CE), transposées en droit interne dans le code monétaire et financier et dans le règlement général de l’AMF. Elles ont pour objectif de préciser les exigences d’adéquation de la directive MIF afin de garantir une application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union.

AMF

DOC 2013-23 - POSITION RECOMMANDATION - PPE (VERSION AU 06/11/2014)

Informations récentes

Document créé le 22/11/2013, modifié le 06/11/ 2014. OBSOLETE.

De quoi s’agit-il ?

Les présentes lignes directrices ont pour objet d’expliciter les conditions de mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires relatives aux Personnes Politiquement Exposées (PPE) en matière de LCB/FT, auxquelles les établissements (ci-après les professionnels) soumis au contrôle de l’Autorité des marchés financiers (AMF) doivent se conformer.

AMF

DOC 2010-22 - POSITION RECOMMANDATION - LIGNES DIRECTRICES EN MATIERE DE LCBFT (VERSION AU 06/11/2014)

Informations récentes

Document créé le 15/03/2010, modifié le 06/11/2014. CADUQUE.

De quoi s’agit-il ?

Le dispositif français de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme a été refondu lors de la transposition en droit français de la directive européenne 2005/60/CE dite « troisième directive anti-blanchiment » et de sa directive d’application. La nouvelle réglementation, issue de l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 et de ses textes d’application, vise à renforcer l’efficacité de la LCB/FT qui repose désormais sur une obligation de vigilance constante fondée sur une approche par les risques et une obligation déclarative à la cellule de renseignements financiers TRACFIN.

AMF

DOC 2013-04 - POSITION RECOMMANDATION - LIGNES DIRECTRICES RELATIVES A LA TIERCE INTRODUCTION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME (VERSION AU 06/11/2014)

Informations récentes

Document créé le 12/02/2013, modifié le 06/11/2014. Document OBSOLETE.

De quoi s’agit-il ?

Les présentes lignes directrices ont pour objet d’expliciter les conditions de mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires relatives à la notion de tierce introduction en matière de LCB/FT auxquelles les établissements soumis au contrôle de l’AMF visés au 6° de l’article L.561-2 du CMF doivent se conformer.

AMF

DOC 2013-02 - POSITION - RECUEIL DES INFORMATIONS RELATIVES A LA CONNAISSANCE DU CLIENT (VERSION AU 06/11/2014)

Informations récentes

Document créé le 08/01/2013 et modifié le 06/11/2014.

AMF

LE DOCUMENT D'INFORMATION CLE POUR L'INVESTISSEUR (DICI)

Informations récentes

Document publié sur le site de l'AMF le 24/11/2014.

De quoi s’agit-il ?

Tout savoir sur le DICI.

AMF

S'INFORMER SUR LE NOUVEAU CADRE APPLICABLE AU FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING)

AMF

DOC 2014-05 - POSITION RECOMMANDATION - CONVENTIONS SUR DISTRIBUTION D'INSTRUMENTS FINANCIERS (VERSION AU 08/07/2014)

Informations récentes

Document créé le 08/07/2014

De quoi s’agit-il ?

L’ACPR et l’AMF ont mené une action conjointe sur l’application des conventions entre les producteurs et les distributeurs d’instruments financiers et de contrats d’assurance-vie et de capitalisation, au terme de laquelle il leur est apparu nécessaire de préciser leurs attentes afin de répondre au double objectif suivant : 1. clarifier les obligations de chacune des parties à la convention en matière de processus de validation des documents publicitaires et de transmission des informations permettant d’apprécier les caractéristiques des instruments financiers ; 2. assurer la protection des clients tout au long de la chaine de commercialisation en veillant, en particulier, à la fiabilité des informations qui leur sont communiquées au travers de la publicité diffusée ou le conseil fourni.

AMF

DOC 2006-23 - POSITION RECOMMANDATION - QUESTIONS-REPONSES RELATIVES AU REGIME APPLICABLE AUX CIF (VERSION AU 21.01.2014)

Informations récentes

Document créé le 22/09/2006, mis à jour le 21/01/2014.

De quoi s’agit-il ?

Cette position recommandation passe en revue une grande partie des questions que peuvent s poser les CIF sur l'exercice de leur activité de conseil en investissement financier : RTO, démarchage...

AMF

DOC 2008-04 - INSTRUCTION - APPLICATION DES REGLES DE BONNE CONDUITE LORS DE LA COMMERCIALISATION DE PARTS OU ACTIONS D'OPCVM OU DE FIA PAR LES SOCIETES DE GESTION (VERSION AU 10/01/2014)

Informations récentes

Document créé le 29/07/2008, modifié le 10/01/2014.

De quoi s’agit-il ?

La présente instruction s’applique à la commercialisation en France par les sociétés de gestion de portefeuille1 de parts ou actions d’OPCVM ou de FIA, en vue de leur souscription ou leur rachat par un investisseur. Les dispositions de la présente instruction s’appliquent également, dans la limite des activités qu’ils peuvent exercer en France, aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne et aux gestionnaires établis dans un pays tiers.

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AMF C/SOCIETE X LE 05/12/2013

Informations récentes

Notamment, pas de service de RTO possible pour les actions ou des EMTN.

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DOC 2013-24 - POSITION - POLITIQUES ET PRATIQUES DE REMUNERATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES D’INVESTISSEMENT (VERSION AU 29/11/2013)

Informations récentes

Document créé le 29/11/2013 .

De quoi s’agit-il ?

L’AMF applique l’ensemble des orientations émises par l’ESMA relatives aux politiques et pratiques de rémunération (ESMA/2013/606). Ces orientations visent à garantir une mise en œuvre plus cohérente des exigences actuelles de la directive MIF en matière de conflits d’intérêts et de règles de bonne conduite relatives aux problématiques de rémunérations. Les politiques et pratiques de rémunération doivent garantir d’une part le respect des exigences en matière de conflits d’intérêts fixées à l’article 13, paragraphe 3 et à l’article 18 de la directive MIF et, d’autre part, le respect des règles de bonne conduite établies à l’article 19 de la directive MIF

AMF

DOC 2010-05 - POSITION - COMMERCIALISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS COMPLEXES (VERSION AU 20/09/2013)

Informations récentes

Document créé le 15/10/2010, modifié le 20/09/2013.

De quoi s’agit-il ?

La position de l’AMF : 1. rappelle la responsabilité des PSI (y compris lorsqu’ils agissent à travers un agent lié), des CIF et des démarcheurs bancaires ou financiers dans l’information donnée aux clients non professionnels s’agissant des OPCVM ou de FIA à formule et des titres de créance complexes (notamment des EMTN complexes) ; 2. appelle l’attention des PSI (y compris lorsqu’ils agissent à travers un agent lié), des CIF et des démarcheurs bancaires ou financiers sur les critères objectifs de risque de mauvaise commercialisation de ces instruments financiers complexes.

AMF

DOC 2013-10 - POSITION RECOMMANDATION - REMUNERATIONS ET AVANTAGES REÇUS DANS LE CADRE DE LA COMMERCIALISATION ET DE LA GESTION SOUS MANDAT D'INSTRUMENTS FINANCIERS (VERSION AU 10/07/2013)

Informations récentes

Document créé le 13/07/2013.

De quoi s’agit-il ?

Le présent document énonce un certain nombre de positions et de recommandations de l’AMF pour l’application des dispositions des articles 314-76 et 325-6 de son règlement général aux rémunérations et avantages reçus dans le cadre de la commercialisation et de la gestion sous mandat d’instruments financiers.

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DISPOSITIF DE VERIFICATION DU NIVEAU DE CONNAISSANCES MINIMALES DES ACTEURS DES MARCHES FINANCIERS

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GUIDE AIFM SOCIETE DE GESTION

Informations récentes

Guide AIFM Société de gestion du 16/04/2013.

De quoi s’agit-il ?

En amont de la transposition effective en droit français de la directive 2011/61/UE du 08/06/2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (ci-après « directive AIFM »), l’AMF a souhaité apporter aux sociétés de gestion françaises existantes un ensemble de réponses aux questions les plus fréquemment posées sur le champ d’application de cette Directive, le calendrier de mise en conformité des acteurs et le fonctionnement des nouvelles dispositions mettant en place le passeport européen pour la gestion et la commercialisation transfrontières des fonds d’investissements alternatifs (FIA).

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DOC 2013-05 - POSITION RECOMMANDATION -LIGNES DIRECTRICES SUR LA NOTION DE BENEFICIAIRE EFFECTIF (VERSION AU 12/02/2013)

Informations récentes

Document créé le 12/02/2013. OBSOLETE.

De quoi s’agit-il ?

Le dispositif français de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme a été profondément rénové lors de la transposition en droit français de la troisième directive européenne 2005/60/CE dite « troisième directive anti-blanchiment » et de sa directive d’application. Les présentes lignes directrices ont pour objet d’expliciter les conditions de mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires relatives à la notion de bénéficiaire effectif en matière de LCB/FT auxquelles les établissements soumis au contrôle de l’AMF doivent se conformer.

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DOC 2013-02 - POSITION - RECUEIL DES INFORMATIONS RELATIVES A LA CONNAISSANCE DU CLIENT (VERSION AU 08/01/2013)

Informations récentes

Document créé le 08/01/2013.

De quoi s’agit-il ?

Dans la pratique, les professionnels ont souvent recours à des questionnaires grâce auxquels ils collectent les informations nécessaires pour apprécier le caractère adapté ou approprié du service d’investissement fourni au client. L’analyse des pratiques observées sur le marché et les réclamations reçues ont amené l’ACP et l’AMF à préciser leurs attentes en matière de recueil des informations relatives à la connaissance des clients. La conclusion des travaux s’est traduite par une position de l’AMF destinée aux PSI et aux CIF et par une recommandation de l’ACP destinée aux organismes d’assurance et aux intermédiaires d’assurance.

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DOC 2012-13 - POSITION - EXIGENCES RELATIVES A L'ADEQUATION POUR UN CLIENT DE SERVICES D'INVESTISSEMENT OU D'INSTRUMENTS FINANCIERS (VERSION AU 05/10/2012)

Informations récentes

Document créé le 05/10/2012 par lequel l'AMF applique les orientations de l'ESMA relatives aux exigences d'adéquation de MIF.

De quoi s’agit-il ?

Les 9 orientations de l’ESMA sont reprises dans la position. Elles apportent des précisions sur : 1. les informations à fournir aux clients sur la finalité de l’évaluation de l’adéquation (à savoir, recommander des produits ou services adéquats) - 2. les moyens à mettre en œuvre (procédures appropriées, moyens humains dotés d’un niveau approprié de connaissances et d’expertise, outils d’aide à la décision adaptés)- 3. les informations à recueillir auprès des clients (principe de proportionnalité aux produits et services offerts) - 4. la mise en place de mesures raisonnables pour vérifier la fiabilité des informations recueillies ainsi que la mise en place de procédures de mise à jour des informations sur le client - 5. les cas particuliers des groupes ou personnes morales - 6. les enregistrements et archivage.

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DOC 2009-15 - POSITION RECOMMANDATION - GUIDE RELATIF A LA COMMERCIALISATION DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES AUPRES DES CLIENTS NON PROFESSIONNELS (VERSION AU 01/08/2012)

Informations récentes

Document créé le 13/10/2009, modifié le 01/08/2012.

De quoi s’agit-il ?

L’AMF a constaté une forte croissance des emprunts obligataires destinés au grand public, qu’ils soient émis et vendus par les banques dans leur propre réseau d’agence ou émis par des entreprises et des collectivités publiques. L’AMF a donc élaboré un guide qui a vocation à préciser l’information minimale à inclure dans toute communication à caractère promotionnel et dans le dialogue entre le PSI et l’investisseur non professionnel potentiel.

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PREVENTION CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DU CIF

Informations récentes

Document mis en ligne le 11/08/2011.

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DOC 2008-23 - POSITION RECOMMANDATION - QUESTIONS-REPONSES SUR L'EXERCICE DU SERVICE D'INVESTISSEMENT DE CONSEIL EN INVESTISSEMENT (VERSION AU 09/12/2009)

Informations récentes

Document créé le 04/07/2008, modifié le 09/12/2009.

De quoi s’agit-il ?

Les éléments de doctrine présentés dans ce document sont notamment issus de l’analyse des rapports spécifiques 2008 adressés par les PSI à l’AMF sur l’exercice du service de conseil en investissement. Sauf lorsque des recommandations sont spécialement identifiées, les éléments de doctrine figurant dans le présent document sont des positions.

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DOC 2009-23 - POSITION RECOMMANDATION - GESTION DES CONFLITS D'INTERETS DANS LES SGP GERANT DES OPCI (VERSION AU 16/09/2009)

Informations récentes

Document créé le 16/09/2009.

De quoi s’agit-il ?

L’objectif de ce document est de mettre en exergue les principaux sujets de conflits d’intérêts rencontrés à l’occasion de l’examen des dossiers, et de présenter les dispositifs retenus afin que ces conflits d’intérêts soient évités ou gérés et que, en tout état de cause, ils ne puissent pas nuire aux intérêts des investisseurs dans l’OPCI ou des clients de la société de gestion de portefeuille.

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DOC 2007-25 - POSITION RECOMMANDATION - QUESTIONS - REPONSES RELATIVES AUX REGLES DE BONNE CONDUITE APPLICABLES AUX PSI (VERSION AU 09/04/2009)

Informations récentes

Document créé le 23/10/2007, modifié le 04/07/2008 et le 09/04/2009.

De quoi s’agit-il ?

Obligation de la société de gestion de catégoriser ses clients à qui elle fournit un service d’investissement, revue de cette catégorisation....

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DOC 2008-06 -INSTRUCTION - ORGANISATION DES SGP ET DES PSI EXERÇANT LE SERVICE DE GESTION DE PORTEFEUILLE POUR LE COMPTE DE TIERS EN MATIERE DE VALORISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS (VERSION AU 30/12/2008)

Informations récentes

Document créé le 30/12/2008. Ce document n’a pas été actualisé au regard des textes transposant MIF 2.

De quoi s’agit-il ?

La présente instruction s’applique à l’ensemble des sociétés de gestion de portefeuille et aux prestataires de services d’investissement exerçant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers. Elle concerne la valorisation des instruments financiers détenus par les OPCVM, les OPCI et dans le cadre de mandats de gestion.

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DOC 2006-23 - POSITION RECOMMANDATION - QUESTIONS-REPONSES RELATIVES AU REGIME APPLICABLE AUX CIF (VERSION AU 22.09.2006)

Informations récentes

Document créé le 22/09/2006

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DOC 2006-23 - POSITION RECOMMANDATION - QUESTIONS-REPONSES RELATIVES AU REGIME APPLICABLE AUX CIF (VERSION AU 22/09/2006)

Informations récentes

Document créé le 22/09/2006

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DOC 2002-01 - INSTRUCTION - SCPI (VERSION AU 24/05/2002)

Informations récentes

Document créé le 24/05/2002. ! Ce document n’a pas été actualisé au regard des textes transposant MIF 2.

De quoi s’agit-il ?

Tout sur les règles applicables aux sociétés qui gèrent les SCPI, la souscription des parts ....

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LA PROTECTION DE MES TITRES EN CAS DE FAILLITE DE MON INTERMEDIAIRE FINANCIER

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LES CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS (CIF)

AMF

LES FONDS DE CAPITAL INVESTISSEMENT (FCPR, FCPI, FIP)

AMF

LE DOCUMENT D'INFORMATION CLE POUR L'INVESTISSEUR (DICI)

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LE PROSPECTUS

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LA VALEUR LIQUIDATIVE D'UN OPC (SICAV ET FCP)

AMF

LES OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION : OPA, OPE, ETC.

AMF

PROCEDURES D’AGREMENT, ETABLISSEMENT D’UN DICI ET D’UN PROSPECTUS ET INFORMATION PERIODIQUE DES OPCVM FRANÇAIS ET DES OPCVM ETRANGERS COMMERCIALISES EN FRANCE.pdf

Informations récentes

Document créé le 21/12/2011, modifié le 07/05/2020, le 10/07/2020 et le 16/03/2021.

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