07/06/2016
AMF C / LEGENDRE LE 07/06/2016
Griefs invoqués (pour les retenus, voir la décision) : 1 - lors de la souscription du produit Girardin, de ne pas avoir formalisé l’entrée en relation avec les clients, les lettres de mission et les prestations de conseil fournies et de ne pas avoir donné aux clients une information claire sur les frais et commissions prélevés ; 2 - lors de la souscription du produit Girardin, d’avoir reçu directement des fonds de certains clients ; 3 - lors de la souscription du produit rendement 7%, d’avoir communiqué aux clients une information qui n’était pas exacte, claire et non trompeuse ; 4 - de ne pas avoir respecté l’obligation de « se comporter avec loyauté et d’agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ». A RETENIR : "... en distribuant les produits Girardin et rendement 7%, GPI a exercé, respectivement, une activité de conseil en investissement prévue par le I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier et une « autre activité de conseil en gestion de patrimoine » au sens du II du même article ...".