AMF C/ GESTYS LE 16/04/2021
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Décision rendue le 16/04/2021 : Société de gestion, Fonds propres, Conflits d'intérêts
La Commission des sanctions a prononcé à l’égard de chacun des mis en cause, la société de gestion Gestys SA et le président de son directoire, une sanction pécuniaire de 50 000 euros assortie d’un blâme. La société de gestion gérait, en 2018, 3,9 millions d’encours pour le compte de deux fonds d’investissement alternatifs et 10,3 millions d’encours représentant 115 comptes clients au titre de son activité de gestion sous mandat. La Commission des sanctions a constaté des manquements de la société de gestion dans le respect des règles en matière d’exigence de fonds propres et de liquidités : le niveau des fonds propres de la société de gestion était, à certaines dates, inférieur au niveau exigé par la règlementation et que la société de gestion n’avait pas placé ses fonds propres dans des actifs liquides. La Commission a caractérisé des griefs notifiés tirés de l’insuffisance du dispositif de gestion des conflits d’intérêts, de la méconnaissance de l’intérêt des investisseurs et du défaut d’information de ces derniers. La société de gestion ne s’était pas conformée aux engagements énoncés dans son dossier d’agrément car elle avait dépassé le taux maximal de rotation d’un fonds, déclaré dans son programme d’activité. Elle a également retenu que, s’agissant de ce fonds, la stratégie réellement poursuivie par la société de gestion, qui entrainait un taux de rotation élevé des portefeuilles, n’était ni conforme à la politique de gestion et à la stratégie annoncées aux porteurs de ce fonds, ni cohérente avec la politique et les objectifs de gestion décrits aux clients en gestion sous mandat, de sorte que la société de gestion n’avait pas agi dans l’intérêt de ces investisseurs. Enfin, la Commission a constaté que la société de gestion n’avait pas respecté ses obligations de recueil d’informations des clients dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et que sa procédure en la matière était insuffisante. La Commission a considéré que l’ensemble de ces manquements était imputable au président du directoire de la société de gestion, en sa qualité de dirigeant effectif à l’époque des faits.
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