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Conformitée Juridique

AMF C/ AUVERGNE INVESTISSEMENT HOTELS ET DE M. SERGE EMERY LE 26/04/2022

Dans sa décision du 26 avril 2022, la Commission des sanctions a prononcé à l’égard de la société Auvergne Investissement Hôtels un blâme assorti d’une sanction pécuniaire de 150 000 euros. Elle a également prononcé à l’égard de son dirigeant, M. Serge Emery, une interdiction d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers pendant cinq ans assortie d’une sanction pécuniaire de 50 000 euros. Entre février 2017 et octobre 2019, la société Auvergne investissement Hôtels a fait souscrire à des clients des actions de deux fonds d’investissement alternatifs (FIA) de droit allemand dont la commercialisation n’était pas autorisée en France. La Commission a considéré qu’en commercialisant auprès de douze clients ces deux FIA, le conseiller en investissements financiers (CIF) avait manqué à son obligation d’exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients. La Commission a en revanche écarté le manquement s’agissant d’un treizième client, après avoir retenu que la souscription de ce dernier résultait de sa propre demande (« reverse sollicitation »). La Commission a également retenu à l’encontre de la société Auvergne Investissement Hôtels trois manquements à ses obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, commis entre septembre 2016 et juillet 2020, en l’absence de procédure en la matière, en l’absence de déclaration aux autorités compétentes de l’identité du correspondant TRACFIN du CIF, et en raison de l’existence de lacunes dans la collecte des éléments d’identification de deux clients personnes morales. La Commission a considéré que l’ensemble des manquements retenus à l’égard du CIF étaient imputables à M. Emery en sa qualité de président de la société Auvergne Investissement Hôtels au moment des faits. Cette décision peut faire l’objet d’un recours.

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28/12/2018

AMF C / AMADEIS LE 28/12/2018

Griefs (pour les retenus, voir la décision) : 1. absence de procédure écrite permettant d’encadrer la collecte d’informations avant de formuler un conseil en investissement ; 2. absence de recueil complet et formalisé des informations relatives à ses clients avant de leur adresser un conseil en investissement, de manière à pouvoir leur recommander des opérations, instruments et services adaptés à leur situation ; 3. absence de lettre de mission comprenant l’ensemble des mentions requises ; 4. absence de formalisation des conseils donnés à ses clients dans des rapports écrits contenant les risques et avantages des produits conseillés, la situation financière du client, son expérience en matière financière ainsi que ses objectifs d’investissement ; 5. absence de moyens suffisants et de procédures écrites lui permettant de prévenir efficacement deux risques de conflits d’intérêts ; 6. ne pas avoir mentionné, dans le DER, l’identité des sociétés de gestion de portefeuille qui gèrent les fonds qu’Amadeis conseille à ses clients, avec lesquelles celle-ci entretient des relations commerciales régulières et significatives et qui sont susceptibles d’affecter son indépendance vis-à-vis de ses clients ; 7. ne pas avoir informé ses clients du montant ou du mode de calcul de la commission qu’elle perçoit d’ABN AMRO Investment Solutions. A RETENIR : " Amadeis ne peut davantage se prévaloir ni de ses audits ..., , ni de la qualité d’institutionnel de ses clients dès lors que les règles précitées relatives à l’obligation de s’enquérir des connaissances et expériences des clients ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs s’imposent au CIF sans introduire de distinction ou de modulation selon la qualité de sa clientèle. " A RETENIR : "La circonstance, à la supposer établie, qu’Amadeis ait transmis à ses clients des DICI, établis par les sociétés de gestion, décrivant les avantages et risques des produits, est inopérante pour la caractérisation du présent manquement dès lors que l’article 325-7 précité impose aux CIF de rassembler eux-mêmes l’ensemble des informations requises dans un document unique". A noter aussi une précision importante : "Une relation significative de nature commerciale s’entend, au sens de ce texte, d’une relation commerciale régulière qui contribue de manière notable au chiffre d’affaires du CIF."

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