AMF C/ ACTIV FINANCE CONSEILS LE 12/06/2024
La Commission a d’abord retenu que la société Activ Finance Conseils, qui a le statut de conseiller en investissements financiers, n’avait pas respecté ses obligations en matière de gouvernance des produits en ne disposant pas d’un dispositif adéquat. La Commission a ensuite considéré que la société avait manqué à son obligation d’établir une documentation conforme à la règlementation. Tout d’abord, les clients n’avaient pas été informés de l’existence de relations commerciales significatives avec des promoteurs de produits financiers. Ensuite, la société a communiqué à ses clients une information déséquilibrée concernant les risques et avantages des produits proposés et une présentation incorrecte de l’information relative aux coûts et frais associés à leurs investissements. La Commission a ensuite examiné les conditions dans lesquelles le conseiller en investissements financiers avait commercialisé les titres financiers de plusieurs sociétés immatriculées au Lichtenstein. S’agissant d’abord de la commercialisation des obligations émises par les sociétés Multitalent AG, Multitalent II AG et Multitalent III AG, après avoir relevé que la procédure d’autorisation de commercialisation des parts ou actions de fonds d’investissements alternatifs issue de la directive AIFM n’était pas applicable aux obligations, la Commission des sanctions a écarté le manquement notifié au conseiller en investissements financiers tiré de la méconnaissance de l’obligation d’exercer son activité avec compétence, soin et diligence. Elle n’a en effet pas retenu que ces titres financiers n’auraient pas été autorisés à la commercialisation en France auprès de clients non professionnels. S’agissant ensuite de la commercialisation des titres financiers de la société Vivat Multitalent AG, la Commission a constaté que les titres financiers de cette société ne disposaient pas d’un prospectus et ne pouvaient donc pas bénéficier du « passeport prospectus ». Leur commercialisation était en conséquence interdite. Elle a donc retenu que le conseiller en investissements financiers n’avait pas exercé son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients. Enfin, la Commission a estimé que la société Activ Finance Conseils n’avait pas respecté ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La Commission a considéré que les manquements commis par Activ Finance Conseils étaient imputables à Mme Géhin, dirigeante à l’époque des faits. Cette décision peut faire l’objet d’un recours.
AMF
CIF
SANCTION
GOUVERNANCE DES PRODUITS
DOCUMENTATION
RELATIONS SIGNIFICATIVES