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IMPÔTS ET ABUS DE DROIT

COUR DE CASSATION 20/12/2023 - N° DE POURVOI 22-17.612

De quoi s’agit-il ?

Question posée : pour apprécier la prépondérance des revenus tirés de la location meublée professionnelle, doit -on tenir compte des recettes brutes tirées de cette activité ou le bénéfice en résultant ? Réponse donnée par la Cour : « Pour apprécier si la condition de prépondérance des revenus tirés de l'activité de location de meublés par rapport aux autres revenus pris en compte est remplie, il convient de retenir, non les recettes brutes tirées de l'activité de location meublée professionnelle, mais le bénéfice industriel et commercial net annuel dégagé par cette activité, afin de permettre la comparaison avec l'ensemble des revenus professionnels du foyer fiscal, y compris le bénéfice tiré de la location ».

IMPÔTS ET ABUS DE DROIT

ARRET DU CONSEIL D’ÉTAT DU 17 NOVEMBRE 2021, N° 437329

De quoi s’agit-il ?

L’imposition de la plus-value constatée à la suite des opérations par lesquelles l’usufruitier et le nu-propriétaire de parts sociales dont la propriété est démembrée procèdent ensemble à la cession de ces parts sociales se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits. lorsque les parties ont décidé, par les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession, que le droit d’usufruit serait, à la suite de la cession, reporté sur le prix issu de celle-ci, la plus-value est alors intégralement imposée entre les mains de l’usufruitier. Lorsque, en revanche, les parties ont décidé que le prix de cession sera nécessairement remployé dans l’acquisition d’autres titres dont les revenus reviennent à l’usufruitier, la plus-value réalisée n’est imposable qu’au nom du nu-propriétaire.

IMPÔTS ET ABUS DE DROIT

DECRET N° 2020-1014 DU 07/08/2020

Informations récentes

Selon l’article 199 terdecies-0 A du CGI, les contribuables qui souscrivent des parts de FIP (fonds d’investissement de proximité) dont l’actif est constitué de 70% au moins de titres émis par des sociétés exerçant leur activité en Corse (FIP-Corse), en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités d’outre-mer (FIP-DOM), bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égal à 38% des souscriptions. Pour tenir compte de la décision de la Commission européenne, pour les versements réalisés à compter du 10 août 2020, le taux de la réduction est abaissé à 30%.

IMPÔTS ET ABUS DE DROIT

CE - 19/06/2020 - ABUS DE DROIT ET CHARGE DE LA PREUVE

Informations récentes

"L'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration use des pouvoirs que lui confère ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. L'administration fiscale apporte cette preuve par la production de tous éléments suffisamment précis attestant du caractère fictif des actes en cause ou de l'intention du contribuable d'éluder ou d'atténuer ses charges fiscales normales. Dans l'hypothèse où l'administration s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au contribuable, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de la réalité des actes contestés ou de ce que l'opération litigieuse est justifiée par un motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer ses charges fiscales normales."

De quoi s’agit-il ?

28/12/ 2004, un contribuable avec 2 autres associés, crée une société financière ayant pour objet l'acquisition et la gestion de titres sociaux. Le même jour, il cède à cette société des titres qu’il détenait dans une SAS constituée le 8 janvier 2004, qui exerce l'activité de centrale d'achats d'espaces publicitaires. Par ailleurs, Il avait inscrit les titres de la société financière dans son PEA pour leur valeur nominale. Le 20/06/ 2008, il cède l’intégralité de sa participation dans la société financière. Comme les titres étaient dans un PEA, il bénéfice d’une exonération d’imposition au titre de la plus-value procurée par les placements effectués dans ce cadre (CGI art. 157, 5 bis). Suite à un contrôle sur pièces, l'administration fiscale recourt à la procédure de répression des abus de droit, (LPF art L.64) et remet en cause, l'exonération dont avait bénéficié le contribuable au motif que la valeur des titres de la société financière avait été volontairement minorée lors de leur inscription sur le PEA pour assurer le respect du plafond de 132 000 € applicable en 2004 En 1re instance, les contribuables sont déboutés, ils se pourvoient en appel puis cassation. Le Conseil d’État casse et annule l’arrêt d’appel, et renvoie l'affaire. Pour le requérant la valorisation des titres retenue par l'administration était excessive faute d'avoir pris en compte le risque résultant d’un contentieux judiciaire opposant l'ancien employeur du contribuable à la SAS. Pour l’administration le contribuable avait constitué la société financière dans le seul but de respecter la limitation de sa participation et de celle de son groupe familial à 25 % des droits sociaux dans les bénéfices de la société émettrice. Pour le Conseil d’État, « en exigeant que le contribuable justifie de la nécessité de l’interposition de la société financière comme la seule voie possible pour atteindre l’objectif poursuivi », la cour a commis une erreur de droit.

IMPÔTS ET ABUS DE DROIT

CIRCULAIRE NOR : ECOI1907576C - OBJET : ACTIVITES DE SERVICES A LA PERSONNE : DECLARATION ET AGREMENT DES ORGANISMES DE SERVICES A LA PERSONNE.

Informations récentes

La présente circulaire annule et remplace le document d’instruction n° 1-2012 du 26 avril 2012.

IMPÔTS ET ABUS DE DROIT

KIT DE L'ADMINISTRATION SUR LE PAS

IMPÔTS ET ABUS DE DROIT

REPONSE MINISTERIELLE DOLEZ 16/02/2010

Informations récentes

Selon un principe rappelé par un arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2005, en cas d'acceptation par le bénéficiaire désigné, le contrat d'assurance vie n'est plus rachetable au sens de l'article 885 F du code général des impôts. Il est donc exclu de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune du souscripteur. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir donner les instructions nécessaires aux services fiscaux pour l'application de ce principe.

De quoi s’agit-il ?

Le régime fiscal des contrats d'assurance-vie au regard de l'ISF résulte des dispositions de l'article 885 F du CGI qui tiennent compte du caractère rachetable ou non de ces contrats. Durant la phase d'épargne, les contrats d'assurance rachetables sont soumis à l'ISF sur la base de leur valeur de rachat au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce principe d'imposition est applicable quels que soient l'âge de l'assuré et la date de conclusion du contrat. Lorsque le contrat n'est pas rachetable, seules les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance souscrits depuis le 20/11/1991 sont ajoutées, pour leur valeur nominale, au patrimoine du souscripteur. L'article L. 132-9 du code des assurances ...prévoit que la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, et qu'après cette acceptation signée conjointement par le stipulant et le bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat, et l'assureur lui consentir des avances, qu'avec l'accord du bénéficiaire. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve d'obtenir le consentement du bénéficiaire, le souscripteur peut exercer son droit de rachat prévu au contrat. Le maintien pour le souscripteur de son droit au rachat du contrat, même si l'exercice en est subordonné à l'accord du bénéficiaire, est de nature à conserver au contrat son caractère rachetable et, par suite, son caractère imposable à l'ISF dans les conditions de l'article 885 F précité du CGI.

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