COUR DE CASSATION 26/11/2020 - N° DE POURVOI 18-22.563
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis qu'une cour d'appel estime, sans ajouter à l'article L. 132-8 du code des assurances une condition qu'il ne prévoit pas, que des lettres-type portant l'en-tête du souscripteur d'une police d'assurance-vie et non revêtues de sa signature, adressées à des établissements bancaires, ne peuvent être considérées comme la manifestation de sa volonté de modifier la désignation des bénéficiaires du contrat.
CLAUSE BENEFICIAIRE
SIGNATURE
ABSENCE
VALIDITE