COUR DE CASSATION 19/12/2024, N° POURVOI 23-19.110
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COUR DE CASSATION 19/12/2024, N° POURVOI 23-19.110
Le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au moment de leur versement au regard de l’utilité du contrat d’assurance- vie pour le souscripteur et non au regard de l’atteinte à la réserve héréditaire, ce critère étant inopérant pour l’appréciation de l’exagération.
PRIME
EXAGEREES
RESERVE HEREDITAIRE